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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_397/2023  
 
 
Arrêt du 17 avril 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Jametti, Présidente, Hohl et Kiss. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Jérôme Magnin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal de l' É tat de Fribourg, I e Cour d'appel civil, 
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg, 
intimé, 
 
B.________, 
représenté par Me Joachim Lerf, avocat, 
partie intéressée. 
 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 14 juin 2023 par la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (101 2023 134 & 135). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 7 février 2023, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) au commandement de payer n° xxx que lui avait fait notifier B.________ a été prononcée à hauteur de 242'201 fr. 70 en capital, frais en sus. Cette décision retenait que le poursuivi s'était engagé personnellement à rembourser des prêts qui lui avaient été consentis à titre personnel; ils constituaient des reconnaissances de dette concernant les actes de défaut de biens invoqués par B.________ dans la procédure de mainlevée. 
 
B.  
 
B.a. Le 21 mars 2023, le poursuivi a déposé auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère une action en libération de dette à l'encontre de B.________ s'agissant de la créance précitée. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour cette procédure.  
Par décision du 13 avril 2023, la Présidente du tribunal a rejeté la requête d'assistance judiciaire. 
 
B.b. Le poursuivi a recouru contre cette décision auprès de la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Il a également demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.  
Par arrêt du 14 juin 2023, la cour cantonale a rejeté le recours et la requête d'assistance judiciaire. 
 
C.  
Le poursuivi a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Il a conclu à sa réforme, en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit octroyée tant en première instance qu'en deuxième instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral. 
L'autorité intimée, laquelle a transmis le dossier de la cause, et B.________, partie intéressée au recours, n'ont pas été invités à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1; arrêts 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 1; 4A_165/2023 du 7 juillet 2023 consid. 1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et au délai de recours (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1). 
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de la procédure, les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3). 
 
2.2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a apprécié les faits de manière manifestement inexacte (art. 9 Cst.) et a violé les art. 117 let. b CPC et 29 al. 3 Cst. en jugeant que son action en libération de dette était dénuée de chances de succès. Il reproche à la cour cantonale, ayant confirmé le raisonnement de la Présidente du tribunal, de s'être limitée à une interprétation littérale des documents signés pour analyser les chances de succès. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).  
Selon la jurisprudence prévalant tant pour l'art. 117 CPC que pour l'art. 64 LTF et l'art. 29 al. 3 Cst., une cause est vouée à l'échec, respectivement dépourvue de toute chance de succès, lorsque la perspective d'obtenir gain de cause est notablement plus faible que le risque de succomber et qu'elle ne peut donc être considérée comme sérieuse, de sorte qu'une personne raisonnable disposant des ressources financières nécessaires renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, l'assistance judiciaire doit être accordée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières n'apparaissent que légèrement inférieures aux seconds. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 396 consid. 1.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). 
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêts précités 4A_86/2023 consid. 4; 4A_165/2023 consid. 4.1). 
Déterminer s'il existe des chances de succès est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement; en revanche, savoir si les faits sont établis ou susceptibles d'être prouvés est une question qui relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être corrigée qu'en cas d'arbitraire (arrêts 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 9.1; 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 9.1). 
Lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision refusant l'octroi de l'assistance judiciaire pour défaut de chances de succès, le Tribunal fédéral n'a pas à se substituer au juge cantonal pour décider si la requête présentée en instance cantonale doit être admise ou non. Le juge cantonal dispose en effet d'un large pouvoir d'appréciation dans l'examen des chances de succès. Le Tribunal fédéral ne revoit dès lors sa décision qu'avec retenue: il doit uniquement vérifier que le juge cantonal ne s'est pas écarté des principes juridiques reconnus en la matière, qu'il n'a pas pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle pour le pronostic dans le cas particulier ou, inversement, qu'il n'a pas méconnu des circonstances pertinentes dont il aurait dû tenir compte (arrêts précités 4A_86/2023 consid. 4; 4A_165/2023 consid. 4.1). 
 
3.2. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que la Présidente du tribunal avait considéré que les contrats signés par l'intéressé étaient des reconnaissances de dette, qu'il avait signées en son nom propre en tant que débiteur des prêts et, pour le dernier contrat du 20 janvier 2014, en s'engageant conjointement avec sa société. La Présidente avait retenu que l'intéressé bénéficiait d'une expérience managériale de sorte qu'en signant les reconnaissances de dette en son nom propre, sa volonté semblait être celle de s'obliger personnellement, ce qui correspondait sans équivoque au texte des documents. Sous l'angle des chances de succès de l'action en libération de dette nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire, rien au dossier ne permettait ainsi de s'écarter du sens littéral des documents signés. La possibilité de pouvoir apporter la preuve d'une volonté différente des parties au moment de la signature des contrats, il y a plus de neuf ans, semblait vaine. Selon la Présidente, les chances de succès étaient ainsi notablement plus faibles que les risques de succomber, ce qui s'opposait à l'octroi de l'assistance judiciaire.  
La cour cantonale a considéré que dans son recours, l'intéressé s'était limité à opposer sa propre appréciation des preuves à celle opérée par la Présidente, sans démontrer le moindre arbitraire. S'agissant de l'expérience et des compétences du recourant, la Présidente n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il avait exercé des positions managériales, puisqu'il ressortait de son curriculum vitae qu'il avait été administrateur et CEO d'une société anonyme pendant sept ans. Le fait que B.________ avait une solide expérience de management ne changeait rien à cette appréciation. Concernant les arguments du recourant selon lesquels B.________ était son "bras-droit" et son conseiller financier, et qu'il avait de sa propre initiative rédigé les documents intitulés "reconnaissance de dette" sans lui donner d'explication quant à leur signification, la cour cantonale a indiqué que la Présidente ne les avait pas ignorés, mais avait retenu que l'intéressé avait signé les reconnaissances de dette en son propre nom. Selon la cour cantonale, cette appréciation correspondait au texte même desdites reconnaissances de dette, écrites dans un français courant et mentionnant qu'il s'agissait d'un prêt personnel ou que le prêt était consenti à titre privé au recourant. S'agissant du prêt octroyé le 20 janvier 2014, pour lequel il s'était engagé conjointement avec la société dont il était associé gérant président, la reconnaissance de dette précisait au surplus qu'en cas de non remboursement par le biais des honoraires perçus par la société, le prêt deviendrait "remboursable par A.________ à titre privé". Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré, nonobstant les faits allégués en première instance par le recourant, que la Présidente n'avait pas retenu de manière arbitraire que le prêt avait été reçu à titre personnel. La cour cantonale a encore évoqué plusieurs éléments selon elle sans pertinence en l'espèce, avant de conclure que la décision attaquée n'était pas arbitraire. 
 
3.3. Au terme d'un examen sommaire, la cour cantonale, suivant la décision de première instance, est parvenue à déterminer la réelle et commune intention des parties, à savoir que les contrats signés par le recourant étaient des reconnaissances de dette signées en son nom propre, par lesquelles il s'engageait personnellement au remboursement des prêts et, pour le contrat du 20 janvier 2014, conjointement avec sa société. Ce faisant, la cour cantonale a constaté un fait, soit la volonté subjective des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les références). Il appartenait ainsi au recourant de démontrer l'arbitraire de cette constatation. Or, le recourant ne parvient pas à en faire la démonstration puisqu'il se limite, dans une large mesure, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale.  
En particulier, il reproche à l'autorité précédente d'avoir tu certains faits "contextuels" et de n'en avoir pas tenu compte, alors que pour une partie d'entre eux, elle les a bel et bien pris en considération, mais les a appréciés de manière différente que le recourant. Elle a ainsi précisément relevé ses arguments selon lesquels c'était B.________, disposant d'une solide expérience de management, qui avait de sa propre initiative rédigé les documents intitulés "reconnaissance de dette" sans donner d'explication et, s'agissant de la relation de confiance alléguée par le recourant, que B.________ était son "bras-droit" et son conseiller financier. Toutefois, la cour cantonale, après avoir mentionné les compétences du recourant, s'est référée au texte clair des documents, rédigés dans un français courant (prêt personnel; prêt consenti à titre privé au recourant; prêt remboursable par le recourant à titre privé), pour retenir que les prêts avaient été reçus à titre personnel. Les "aspects contextuels " dont se prévaut le recourant ne permettent pas de mettre en évidence un quelconque arbitraire dans l'appréciation de la cour cantonale. 
Le recourant en évoque encore d'autres, comme la destination des sommes prêtées. Ces éléments n'ont cependant pas été constatés par la cour cantonale; quoi qu'il en soit, un complètement de l'état de fait ne saurait intervenir sur ces points, puisque le recourant n'explique pas valablement les raisons pour lesquelles ils pourraient avoir une incidence sur le sort de la cause. Affirmer qu'ils "ne pouvaient qu'influer sur le sort de la requête d'assistance judiciaire" en se référant à l'art. 18 CO n'est pas suffisant. Par ailleurs, lorsqu'il soutient qu'il avait toujours allégué n'avoir aucune expérience en matière commerciale et financière, il ne discute pas la motivation de la cour cantonale à ce sujet, laquelle relevait expressément qu'il ressortait de son curriculum vitae qu'il avait été administrateur et CEO d'une société anonyme pendant sept ans. Cette dernière critique est dès lors irrecevable. 
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de ne pas avoir examiné la volonté objective des parties (principe de la confiance). Toutefois, le juge doit rechercher cette volonté objective uniquement s'il ne parvient pas à déterminer la volonté subjective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 et les références citées), ce que la cour cantonale a pu faire en l'espèce. Elle n'avait ainsi pas à procéder à l'analyse de la volonté objective. Quant au principe " in dubio contra stipulatorem ", il n'est d'aucun secours au recourant puisqu'il ne s'applique que subsidiairement à l'interprétation de la volonté objective des parties (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3).  
Enfin, le recourant se réfère au contenu de la décision de mainlevée et à plusieurs allégations qu'il avait formulées dans son action en libération de dette. Ces éléments n'ont cependant pas été constatés par la cour cantonale. Le recourant n'expose pas de façon précise, notamment par des renvois à ses écritures, les avoir présentés à la cour cantonale. Ces critiques sont ainsi irrecevables. 
En définitive, les juges cantonaux n'ont pas sombré dans l'arbitraire en retenant, au terme d'un examen sommaire, la présence de reconnaissances de dette signées par le recourant en son nom propre, par lesquelles il s'engageait personnellement au remboursement des prêts et, pour le contrat du 20 janvier 2014, conjointement avec sa société. 
 
3.4. Il reste à déterminer si la cour cantonale était fondée à considérer, en confirmant la décision de l'autorité de première instance, que l'action en libération de dette était dépourvue de chances de succès.  
Le recourant fait valoir que la délimitation entre l'engagement solidaire et le cautionnement, laquelle ne pouvait selon lui pas être résolue dans une procédure sommaire, paraissait présenter une importance majeure dans l'appréciation des chances de succès de l'action en libération de dette. Or, il ne discute pas l'argumentation de la cour cantonale à cet égard, laquelle a relevé qu'il importait peu de savoir que cette distinction était une question complexe, puisque la société qui s'était engagée conjointement avec le recourant avait été mise en faillite avec effet au 30 avril 2015, de sorte qu'elle n'était plus en mesure de rembourser le prêt. Le grief du recourant est donc irrecevable. 
Le recourant critique ensuite les considérations de l'autorité de première instance, selon lui confirmées implicitement par la cour cantonale, d'après lesquelles rien au dossier ne permettait de s'écarter du sens littéral des documents signés, la possibilité d'apporter la preuve d'une volonté différente des parties semblant vaine en raison de l'écoulement du temps. Ce faisant, il s'en prend encore une fois à l'appréciation des preuves, qui relève du fait, sans pour autant invoquer l'arbitraire. 
Enfin, le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait se cantonner à une interprétation littérale des reconnaissances de dette pour évaluer les chances de succès de l'action au fond et ajoute qu'une reconnaissance de dette ne pouvait à elle seule définir les chances de succès d'une action au fond. Toutefois, il convient de rappeler que la cour cantonale doit procéder à l'analyse des chances de succès sur la base d'un examen sommaire. L'action en libération de dette a pour objet la constatation de l'inexistence (ou de l'inexigibilité) de la créance invoquée par le créancier poursuivant au moment de la notification du commandement de payer (ATF 95 II 617 consid. 1; arrêts 4A_311/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3; 5A_164/2008 du 9 septembre 2008 consid. 4.2.1 non publié in ATF 134 III 656). Au vu du constat - non arbitraire - de la présence de reconnaissances de dette signées par le recourant en son nom propre, et étant donné la retenue dont le Tribunal fédéral doit faire preuve dans un domaine où le juge cantonal dispose d'un large pouvoir d'appréciation, on ne saurait reprocher à l'instance précédente d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le procès en libération de dette apparaissait dénué de chances de succès et en refusant pour ce motif le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant. 
 
4.  
En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Selon l'art. 64 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant la Cour de céans était dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire du recourant. Ce dernier devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la I e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 17 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz