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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_124/2024  
 
Ordonnance du 18 avril 2024 
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jametti, présidente. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Mes Thibault Fresquet et Alexander Blarer, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.a.________, 
2. B.b.________, 
3. B.c.________, 
4. C.________, 
tous quatre représentés par Mes Grégoire Wuest et Louis Burrus, avocats, 
intimés. 
 
Objet 
garantie bancaire; recours privé d'objet, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/17589/2022, ACJC/61/2024). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le 21 novembre 2022, B.a.________, B.b.________ et B.c.________ ainsi que C.________ ont assigné A.________ SA devant le Tribunal de première instance genevois en vue d'obtenir le paiement de diverses sommes représentant un montant total supérieur à 24'850'000 fr. 
Par décision du 15 septembre 2023, les demandeurs ont été condamnés solidairement à verser un montant de 380'723 fr. 27 à titre de sûretés en garantie des dépens de la défenderesse, soit en espèces soit sous la forme d'une garantie bancaire établie par un établissement bancaire sis en Suisse ou une société d'assurance autorisée à pratiquer dans cet État. 
Par ordonnance du 3 octobre 2023, le Tribunal de première instance genevois a transmis aux parties une copie de la garantie bancaire établie le 28 septembre 2023 par D.________ SA pour le compte des quatre demandeurs et a imparti un délai à la défenderesse pour répondre à la demande en paiement du 21 novembre 2022. 
 
2.  
Le 16 octobre 2023, A.________ SA a formé un recours contre ladite ordonnance, assorti d'une demande d'effet suspensif. Elle a conclu à son annulation et invité la cour cantonale à constater que les demandeurs n'avaient pas fourni de sûretés appropriées. 
La demande d'effet suspensif a été admise le 24 octobre 2023. 
Le 13 décembre 2023, les quatre demandeurs ont informé la cour cantonale de ce que D.________ SA avait émis le 12 décembre 2023 une nouvelle garantie bancaire répondant aux "préoccupations" formulées par la société défenderesse. 
Statuant par arrêt du 16 janvier 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ SA et lui a fixé un nouveau délai pour répondre à la demande en paiement. 
 
 
3.  
Le 23 février 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt, assorti d'une requête d'effet suspensif. Elle a notamment fait valoir que la nouvelle garantie bancaire émise le 12 décembre 2023 n'était pas valable faute d'avoir été signée par des personnes dûment autorisées à représenter la banque concernée. 
La demande d'effet suspensif a été admise à titre superprovisionnel par ordonnance du 27 février 2024. 
Le Tribunal fédéral a invité les quatre demandeurs (ci-après: les intimés) à répondre au recours et à se déterminer sur la requête d'effet suspensif dans un délai échéant le 19 mars 2024. 
L'autorité précédente a indiqué se référer aux considérants de son arrêt et s'en remettre à justice concernant la demande d'effet suspensif. 
Par écriture du 11 mars 2024, la recourante a fait savoir au Tribunal fédéral qu'elle avait reçu la copie d'une nouvelle garantie bancaire émise le 29 février 2024. Elle a estimé que son recours était devenu sans objet, dès lors que le texte de cette nouvelle garantie bancaire correspondait à celui de la garantie bancaire du 12 décembre 2023 et que ledit document était cette fois-ci valablement signé. 
Par ordonnance du 14 mars 2024, la Présidente de la Ire Cour de droit civil a rapporté l'ordonnance du 27 février 2024 fixant aux quatre intimés un délai au 19 mars 2024 pour répondre au recours et se déterminer sur la requête d'effet suspensif. Elle leur a également imparti un délai échéant le 8 avril 2024 pour leur permettre de se déterminer sur la perspective d'une radiation de la cause du rôle et sur le sort des frais et dépens afférents à la procédure fédérale et à la procédure cantonale de recours. 
Le 19 mars 2024, les intimés ont déposé une écriture dans laquelle ils ont conclu à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. 
Par pli du 22 mars 2024, les intimés ont confirmé que le recours était devenu sans objet. Ils ont conclu à ce que les frais et dépens de la procédure fédérale et ceux de la procédure cantonale soient laissés à la charge de la recourante. 
Le 4 avril 2024, la recourante a déposé des observations spontanées sur l'écriture du 22 mars 2024, ce qui a suscité le dépôt de déterminations supplémentaires de la part des intimés en date du 11 avril 2024. 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 32 al. 2 LTF, le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet.  
En l'occurrence, il n'est pas contesté par les parties, ni contestable du reste, que la présente procédure est devenue sans objet à la suite de la nouvelle garantie bancaire émise le 29 février 2024, soit après le dépôt du recours. Il convient dès lors de rayer la cause 4A_124/2024 du rôle en application de l'art. 32 al. 2 LTF
 
4.2. Lorsqu'un procès devient sans objet, le juge instructeur statue comme juge unique sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 142 V 551 consid. 8.2). Si l'issue probable de la procédure n'apparaît pas évidente, il y a lieu de recourir aux critères généraux de la procédure civile, selon lesquels les frais et dépens seront supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui résident les motifs pour lesquels elle a pris fin (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêts 1B_582/2021 du 6 décembre 2021; 5A_1019/2019 du 15 juin 2020 consid. 2).  
En l'occurrence, il n'est pas possible de déterminer, sur la base d'un examen sommaire du dossier, l'issue probable qu'aurait connue la procédure, raison pour laquelle il convient de recourir aux autres principes généraux de procédure civile. Il apparaît, en l'espèce, que la recourante a toujours contesté la validité de la première garantie bancaire émise en septembre 2023 et qu'elle s'est également plainte, dans son mémoire de recours, de ce que la nouvelle garantie bancaire émise en décembre 2023 n'était pas valable faute d'avoir été signée par des personnes dûment autorisées à représenter la banque concernée. Or, ce n'est qu'après le dépôt dudit recours que la banque sollicitée par les intimés a émis une nouvelle garantie bancaire, signée par des personnes dûment autorisées à la représenter. Dans ces circonstances, la Présidente soussignée estime que les intimés sont responsables du motif ayant rendu la présente procédure sans objet. On ne saurait par ailleurs reprocher à la recourante, qui contestait la validité des deux premières garanties émises par la banque de ses adversaires, d'avoir interjeté un recours au Tribunal fédéral afin de sauvegarder ses droits, sans avoir demandé préalablement aux intimés qu'ils lui remettent une garantie bancaire valable et dûment signée. Au vu de ce qui précède, les intimés seront condamnés solidairement au paiement des frais de la présente procédure, lesquels seront toutefois réduits. Ils verseront en outre à la recourante, solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens. 
Lorsque la procédure devient sans objet, le Tribunal fédéral ne peut en principe pas revoir les frais et dépens de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF; ATF 91 II 146 consid. 3; ordonnance 4A_546/2021 du 14 janvier 2022 consid. 3.1; arrêt 5A_767/2020 du 25 juin 2021 consid. 2.3). Il n'y a dès lors pas lieu en l'occurrence de revoir le sort des frais et dépens réglé par la cour cantonale. 
 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil ordonne:  
 
1.  
Le recours est devenu sans objet. La cause 4A_124/2024 est rayée du rôle. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.  
Les intimés verseront à la recourante, solidairement entre eux, une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 avril 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
Le Greffier : O. Carruzzo