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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2F_13/2023  
 
 
Arrêt du 19 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Hartmann. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
requérants, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
 
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal 
fédéral suisse du 3 mars 2023 (2C_135/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
 
1.  
Le 14 juin 2021, l'Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a refusé de délivrer une autorisation de séjour en faveur de A.________, son épouse, B.________, et leurs deux enfants, tous ressortissants d'Australie, et a prononcé leur renvoi de Suisse. 
Par jugement du 5 octobre 2021, le recours interjeté par A.________ et B.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif de première instance) pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. 
Trois jours après, soit le 8 octobre 2021, les intéressés ont déposé auprès de l'Office cantonal une demande de reconsidération de la décision du 14 juin 2021. Par décision du 25 mars 2022, l'Office cantonal a refusé d'entrer en matière sur cette demande de reconsidération. 
Par jugement du 5 septembre 2022, le Tribunal administratif de première instance a rejeté le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du 25 mars 2022 de l'Office cantonal, confirmant que cette autorité pouvait ne pas entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 14 juin 2021. 
Par arrêt du 24 janvier 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par les intéressés contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le Tribunal administratif de première instance. 
Par arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a, en application de l'art. 108 LTF, déclaré irrecevables le recours en matière de droit public et le recours constitutionnel subsidiaire que A.________ et B.________ avaient déposé le 27 février 2023 contre l'arrêt du 24 janvier 2023 de la Cour de justice. Le recours en matière de droit public n'était pas ouvert, compte tenu de l'exception prévue par l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Quant au recours constitutionnel subsidiaire, il était ouvert concernant certains griefs soulevés par les recourants, mais ceux-ci ne respectaient pas les exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (applicable par renvoi de l'art. 117 LTF). 
 
2.  
Le 7 juin 2023, A.________ et B.________ déposent une demande de révision de l'arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023 devant le Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
3.  
 
3.1. En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne peuvent faire l'objet d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision (art. 121 ss LTF).  
 
3.2. En vertu de l'art. 121 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées (let. a); si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir (let. b); si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (let. d).  
 
3.3. A teneur de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut en outre être demandée, dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.  
 
3.4. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision (ATF 147 III 238 consid. 1.2.1). Il incombe ainsi à la partie requérante de mentionner le motif de révision dont elle se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 6F_28/2021 du 16 mai 2023 consid. 4.1 et les références).  
 
3.5. En l'espèce, les requérants présentent une argumentation peu compréhensible, dans laquelle ils font valoir l'état de santé de A.________, et produisent à l'appui de leur demande plusieurs pièces, dont des certificats et rapports médicaux concernant le précité. Parmi ces attestations, certaines sont postérieures à l'arrêt 2C_135/2023 du 3 mars 2023, objet de la révision, et sont partant irrecevables. Pour le reste, les requérants n'exposent pas en quoi les faits qu'ils soulèvent rempliraient les conditions de l'art. 121 LTF ou de l'art. 123 al. 2 let. a LTF et cela n'est pas évident. En particulier, on ne voit pas en quoi des éléments concernant l'état de santé de A.________, qui concernent éventuellement le fond de l'affaire, auraient été pertinents pour juger la cause 2C_135/2023, dans la mesure où l'arrêt contesté déclare le recours irrecevable, sans examiner le fond de l'affaire.  
 
4.  
Il découle de ce qui précède que la demande de révision est irrecevable, faute de toute motivation pertinente. 
Les requérants, qui succombent, doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux requérants, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 19 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler