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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_94/2024  
 
 
Arrêt du 20 février 2024  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Avenir Assurance Maladie SA, 
Service juridique, rue des Cèdres 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 12 décembre 2023 (A/75/2023 ATAS/972/2023). 
 
 
Vu :  
le recours du 1 er février 2024, (timbre postal) contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 12 décembre 2023, remis le 15 décembre 2023 à A.________, selon l'attestation postale,  
 
 
considérant :  
que le recours n'a pas été interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 100 al. 1 LTF, échu le 30 janvier 2024 selon les art. 44 à 48 LTF, 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 20 février 2024 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller