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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2D_10/2023  
 
 
Arrêt du 20 juin 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Cyril Aellen, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, place de la Taconnerie 7, 1204 Genève, 
agissant par la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation (DG DERI), rue de l'Hôtel-de-Ville 11, 1204 Genève, 
elle-même représentée par Me David Hofmann, avocat. 
 
Objet 
Allocation d'aide extraordinaire destinée aux entreprises touchées par les mesures contre l'épidémie du Covid-19, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 24 avril 2023 (ATA/474/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. La société A.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce de la République et canton de Genève depuis 2002. Elle a pour but le commerce de toutes denrées alimentaires.  
Le 14 juillet 2021, cette société a déposé auprès du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) une demande d'aide financière extraordinaire pour cas de rigueur en lien avec l'épidémie de Covid-19. Le Département cantonal a rejeté cette demande le 27 juillet 2021. Cette décision n'a pas été contestée. 
 
1.2. Le 7 septembre 2021, la société a déposé auprès du Département cantonal une nouvelle demande pour cas de rigueur.  
Par décision du 25 novembre 2021, le Département cantonal a rejeté cette nouvelle demande, la société intéressée ne satisfaisant pas aux conditions requises par la loi pour bénéficier d'une aide financière pour cas de rigueur. 
Par décision du 5 avril 2022, le Département cantonal a rejeté la réclamation formée par la société A.________ Sàrl contre sa décision du 25 novembre 2021. 
Par arrêt du 24 avril 2023, la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours interjeté par la société intéressée à l'encontre de la décision sur réclamation du Département cantonal du 5 avril 2022. 
 
1.3. La société A.________ Sàrl dépose un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 24 avril 2023 de la Cour de justice et qu'une aide financière extraordinaire pour cas de rigueur lui soit octroyée. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt précité et le renvoi de la cause au Département cantonal ou à la Cour de justice pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
2.1. La recourante forme un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Cette voie de droit n'étant ouverte que lorsque le recours en matière de droit public est exclu (art. 113 LTF), il convient d'examiner en premier lieu si ce dernier est ouvert en l'espèce.  
 
2.2. A teneur de l'art. 83 let. k LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que les aides financières fondées sur la loi genevoise 12'938 du 30 avril 2021 relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l'épidémie de coronavirus pour l'année 2021 (LAFE/GE-2021), comme cela est le cas en l'espèce, étaient des subventions au sens de l'art. 83 let. k LTF. Il a également retenu que les aides financières cantonales reposant sur les art. 9 et 10 LAFE/GE-2021 étaient des subventions auxquelles la législation ne donnait aucun droit (cf. arrêt 2C_711/2022 du 9 décembre 2022 consid. 1.2 ss). Il n'a cependant encore jamais tranché si les art. 11 ss LAFE/GE-2021, applicables en l'espèce, car le chiffre d'affaires moyen pour les années 2018 et 2019 de la recourante est supérieur à 5 millions de francs, donnaient un droit à l'octroi des aides financières en découlant (arrêts 2C_757/2022 du 4 mai 2023 consid.1.3.2; 2C_969/2022 du 12 avril 2023 consid. 1.3.2). Ce point n'étant pas évident, il appartenait à la recourante de motiver à satisfaction son recours sur ce point (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 133 II 353 consid. 1 et les références citées).  
 
2.3. En l'occurrence, la recourante ne prétend pas et a fortiori ne démontre pas que les dispositions de la LAFE/GE-2021 applicables en l'espèce lui conféreraient un droit à l'octroi de l'aide financière litigieuse. Partant, le Tribunal fédéral n'étant pas en mesure d'examiner si le recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. k LTF, faute de motivation suffisante, la voie du recours en matière de droit public est exclue.  
 
2.4. En conséquence, c'est à juste titre que la recourante a déposé un recours constitutionnel subsidiaire.  
 
3.  
 
3.1. Selon l'art. 115 LTF, a qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). L'intérêt juridiquement protégé requis par l'art. 115 let. b LTF peut être fondé sur le droit cantonal ou fédéral ou directement sur un droit fondamental particulier (cf. ATF 140 I 285 consid. 1.2; 135 I 265 consid. 1.3; arrêts 2C_401/2022 du 2 novembre 2022 consid. 2.1; 2C_200/2017 du 14 juillet 2017 consid. 1.2.3).  
 
3.2. En l'espèce, comme on vient de le voir, la recourante ne démontre pas disposer d'un droit à l'octroi de la subvention litigieuse (cf. supra consid. 2.3), alors qu'il lui incombait d'alléguer les éléments propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1). On ne peut donc admettre que la recourante possède un intérêt juridique suffisant au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LTF pour se plaindre de manière indépendante de l'arbitraire dans l'application du droit, qui ne fonde aucune position juridique protégée invocable dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire (ATF 147 I 189 consid. 1.2.1; 133 I 185 consid. 6). Les griefs concernant cet aspect sont donc irrecevables.  
 
3.3. En revanche, le droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) invoqué par la recourante est susceptible de lui conférer un intérêt juridiquement protégé ouvrant la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. arrêt 2C_638/2007 du 7 avril 2008 consid. 3.5). Ainsi, le grief de violation de ce droit formulé par la recourante est recevable, dans son principe, sous l'angle de l'art. 115 let. b LTF.  
 
3.3.1. En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, les griefs relatifs à la violation de droits constitutionnels doivent être invoqués et motivés par la partie recourante, à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée, en précisant en quoi consiste la violation (cf. ATF 145 I 121 consid. 2.1).  
 
3.3.2. Ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi confère au citoyen, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles ont faites à l'intéressé sans réserve et qu'elles ne trompent ainsi pas la confiance qu'il a légitimement placée en elles (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 141 V 530 consid. 6.2; 137 II 182 consid. 3.6.2 et les arrêts cités; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence simplement d'un comportement de l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 129 I 161 consid. 4.1; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1). La précision que l'attente ou l'espérance doit être "légitime" est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées (ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; arrêt 2C_458/2022 du 30 septembre 2022 consid. 4.1).  
 
3.3.3. En l'occurrence, la recourante explique qu'en attendant la décision du Département cantonal intervenue le 25 novembre 2021, elle n'a pas sauvegardé un délai lui permettant d'obtenir une aide financière complémentaire pour cas de rigueur, car elle pensait que sa demande initiale serait acceptée. Elle n'expose cependant pas en quoi le comportement de l'administration aurait été susceptible d'éveiller chez elle une attente légitime qui n'aurait pas été respectée, étant précisé que le principe de la bonne foi ne protège pas les individus dans leur compréhension personnelle des termes de la loi (arrêt 2C_620/2022 du 3 mai 2022 consid. 7). Ne remplissant pas les exigences minimales de motivation (art. 106 al. 2 LTF), ce grief est irrecevable.  
 
3.4. Partant, il ne sera pas entré en matière sur le recours.  
 
4.  
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi à l'irrecevabilité manifeste du recours (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui est prononcée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF
Des frais judiciaires, réduits, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au mandataire du Département de l'économie et de l'emploi de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 20 juin 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler