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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_575/2022  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Jeton Kryeziu, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.A.________, 
représentée par Me Marina Kilchenmann, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (ordonnance de classement; diffamation et dénonciation calomnieuse), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 1er décembre 2021 (n° 1101 PE19.024006-CCE). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 1er décembre 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.A.________ contre l'ordonnance du 11 octobre 2021 par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre B.A.________ pour diffamation et dénonciation calomnieuse. 
 
2.  
A.A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de celui-ci de sorte que l'ordonnance de classement du 11 octobre 2021 est annulée, la cause renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour complément d'instruction dans le sens des considérants, les frais de justice sont laissés à la charge de l'État et des dépens d'un montant de 1500 fr. lui sont alloués. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3.  
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins qu'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur (arrêts 6B_875/2022 du 5 octobre 2022 consid. 1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1; 6B_1043/2019 du 26 septembre 2019 consid. 2.1; 6B_637/2019 du 8 août 2019 consid. 1.2). N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêts 6B_89/2022 précité consid. 1.1; 6B_1043/2019 précité consid. 2.1; 6B_637/2019 précité consid. 1.2). 
 
4.  
En l'espèce, le recourant ne consacre aucun développement à son éventuel dommage ou tort moral, ni sur leur principe, ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 
 
5.  
On recherche, pour le surplus, vainement dans le recours l'invocation d'une violation d'un droit de procédure entièrement séparé du fond équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 136 IV 29 consid. 1.9 et les références citées) ou d'une violation du droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF). Le recourant n'a dès lors pas qualité pour recourir sous ces deux angles non plus. 
 
6.  
L'irrecevabilité du recours est manifeste, elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Meriboute