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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_155/2022  
 
 
Arrêt du 21 mars 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Michel Chavanne, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, Papiermühlestrasse 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Contrôle de sécurité relatif aux personnes; 
déclaration de risque, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 2 février 2022 (A-1846/21). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 20 mai 2020, une procédure pénale a été ouverte par le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: le ministère public) à l'encontre de l'époux de A.________ (ci-après: l'intéressée). Cette procédure faisait suite à la saisie, par le corps des gardes-frontière le 10 avril 2020, d'un faux passeport diplomatique [...] et d'une fausse carte de crédit dans un colis en provenance de Nouvelle-Zélande destiné à l'époux de l'intéressée. 
Le 3 juin 2020, la Police cantonale fribourgeoise est intervenue au domicile commun des époux afin de procéder à une perquisition, laquelle a conduit à la découverte d'un pistolet d'alarme avec quatre cartouches, d'une fronde, d'un couteau à ouverture automatique, d'un gilet tactique de police, d'un faux passeport diplomatique [...], d'un faux permis de conduire [...], d'une fausse carte de crédit [...] et d'une photocopie du permis de séjour de l'époux de l'intéressée avec date d'émission, validité et numéro de série modifiés. 
Par ordonnance pénale du xx juillet 2020, le ministère public a reconnu l'époux de l'intéressée coupable d'infraction de faux dans les certificats et de délit contre la loi fédérale sur les armes du 20 juin 1997 (LArm, RS 514.54). A la suite de l'opposition de l'époux, le Tribunal de police de district a acquitté ce dernier du chef de prévention de faux dans les certificats et de délit contre la LArm, mais l'a reconnu coupable de contravention contre la LArm et l'a condamné à une amende. 
 
B.  
Le 7 juillet 2020, le Service de renseignements de la Confédération (ci-après: le SRC), en tant qu'employeur de l'intéressée, a demandé au Service spécialisé chargé des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports DDPS (ci-après: le service spécialisé) de procéder à un contrôle de sécurité élargi avec audition concernant l'intéressée, en raison de sa fonction d'analyste au SRC et de son accès à des informations classifiées SECRET. Le SRC a motivé l'introduction anticipée d'un contrôle de sécurité au sens des art. 19 ss de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI, RS 120), en indiquant qu'une perquisition avait eu lieu le 3 juin 2020 au domicile de l'intéressée, que le ministère public avait ouvert une enquête pénale à l'encontre de son époux, qu'il n'avait pas été informé de ces événements par l'intéressée et qu'il n'en avait pas eu connaissance avant le 17 juin 2020. Le SRC a précisé qu'une fuite des informations en possession de l'intéressée pourrait mettre en péril la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. 
Dans le cadre de ses investigations, le service spécialisé a demandé au Tribunal de police de district le rapport de dénonciation du 10 juillet 2020 de la police de sûreté, le procès-verbal d'audition de l'époux de l'intéressée effectué par la gendarmerie le 3 juin 2020 et l'ordonnance pénale du xx juillet 2020 du ministère public. Il a procédé à l'audition de l'intéressée le 3 septembre 2020 et s'est entretenu, le 22 septembre 2020, avec deux des trois membres du SRC mentionnés par l'intéressée dans le cadre de son audition. 
Le 10 novembre 2020, le service spécialisé a communiqué à l'intéressée qu'il envisageait de rendre une déclaration de risque et lui a donné la possibilité de prendre position. Celle-ci s'est déterminée, le 7 janvier 2021, sur le résultat des investigations. Elle a ensuite transmis, le 22 janvier 2021, le procès-verbal de son audition du 17 juin 2020 auprès du service de sécurité du SRC. Le service spécialisé s'est procuré l'intégralité du dossier pénal de l'époux de l'intéressée le 18 février 2021. 
 
C.  
Par décision du 3 mars 2021, le service spécialisé a considéré que A.________ présentait un risque pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Il a rendu une déclaration de risque, conformément à l'art. 22 al. 1 let. c de l'ordonnance du 4 mars 2011 sur les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (OCSP, RS 120.4); il a considéré qu'une déclaration de sécurité sous réserve ne se justifiait pas. Il a également recommandé que la prénommée ne puisse plus avoir accès à des informations classifiées SECRET. 
 
D.  
Par arrêt du 2 février 2022, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé par A.________ contre la décision du 3 mars 2021. Il a considéré que le service spécialisé n'avait pas violé le droit en rendant une déclaration de risque. L'instance précédente a notamment tenu compte de la plainte pénale déposée le 14 octobre 2021 par A.________ à l'encontre de son époux pour notamment des menaces de mort à son encontre et des menaces d'enlèvement de leur fille commune. 
 
E.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt attaqué du 2 février 2022 et la décision du 3 mars 2021 en ce sens qu'une déclaration de sécurité selon l'art. 22 al. 1 let. a OCSP est rendue, subsidiairement une déclaration de sécurité sous réserve au sens de l'art. 22 al. 1 let. b OCSP avec les mesures complémentaires jugées opportunes, que les frais sont laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité de dépens lui est versée par la Confédération. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Elle conclut également à l'octroi de l'effet suspensif, qui a été accordé par ordonnance présidentielle du 31 mars 2022. 
Le Tribunal administratif fédéral se réfère intégralement à l'arrêt entrepris. Le service spécialisé renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt attaqué est une décision finale rendue par le Tribunal administratif fédéral dans une cause de droit public (art. 82 let. a, 86 al. 1 let. a et 90 LTF). Les contrôles de sécurité relatifs aux personnes constituent une matière juridique autonome, distincte du droit du personnel, de sorte que le motif d'exclusion de l'art. 83 let. g LTF n'entre pas en ligne de compte. Il en va de même pour les motifs d'exclusion de l'art. 83 let. a LTF concernant la sûreté intérieure et de l'art. 83 let. t LTF concernant les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités (cf. arrêts 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 1; 1C_635/2014 du 29 septembre 2015 consid. 1.1; 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 1 et les réf.). La recourante, qui a participé à la procédure devant l'instance précédente, a in casu qualité pour recourir (cf. art. 89 al LTF). Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière sur le fond. 
 
2.  
La recourante a joint plusieurs pièces nouvelles à son mémoire de recours. Il s'agit notamment de courriels adressés au service spécialisé le 25 janvier 2021 (pour un différend survenu la veille avec son époux au sujet de la garde de leur fille, avec intervention de la police vaudoise), respectivement à son employeur le 21 juillet 2021 (pour des faits survenus les 17 et 19 juillet 2021, soit respectivement des "menaces très concrètes d'enlèvement" de sa fille par son époux et des "menaces et des tentatives de contrainte") ainsi que les 15 et 23 octobre 2021 (concernant le dépôt de sa plainte pénale du 14 octobre 2021). Selon la recourante, ces éléments démontreraient qu'elle aurait toujours été transparente avec son employeur et le service spécialisé. Elle a en outre annoncé par courriel du 10 mars 2023 sa volonté de déposer des pièces nouvelles provenant de son dossier personnel auquel elle aurait finalement eu accès. 
Conformément à l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Les preuves nouvelles précitées ne peuvent en l'occurrence pas être prises en considération au regard de cette disposition, la recourante ne démontrant en particulier pas que celles-ci résulteraient de l'arrêt attaqué (art. 99 al. 1 LTF in fine). Il en va de même pour les pièces qu'elle aurait l'intention de déposer. Quoi qu'il en soit, les pièces mentionnées dans son recours n'étaient de toute manière pas de nature à influer sur le sort de la présente procédure, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 3.2 et 4.6). 
 
3.  
La recourante se plaint d'une constatation arbitraire des faits et des moyens de preuve, ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue. 
 
3.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 143 IV 500 consid. 1.1). Dans ce contexte, le recourant est soumis aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 146 I 62 consid. 3; ATF 141 II 14 consid. 1.6).  
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise, de produire des preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 III 65 consid. 3.2; 142 II 218 consid. 2.3). 
 
3.2. La recourante fait grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'elle n'avait pas informé le SRC ou le service spécialisé des événements auxquels elle et sa fille faisaient face ces derniers mois. Elle produit un mail adressé à son employeur le soir du 21 juillet 2021 l'informant des événements du 17 juillet 2021; elle se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendue en tant que le Tribunal administratif fédéral ne lui aurait pas donné l'occasion de se déterminer sur ce point.  
Il ressort des faits établis par l'instance précédente que la recourante a, au mois d'octobre 2021, déposé une plainte pénale à l'encontre de son époux. Elle lui reprochait d'avoir simulé l'enlèvement de leur fille en date du 17 juillet 2021 et d'avoir menacé à plusieurs reprises, dès 2020, d'enlever celle-ci (cf. plainte pénale p. 2). La recourante a ajouté, dans sa plainte, que son époux avait également proféré des menaces de mort à son encontre dès juillet 2020. En lien avec les événements du 17 juillet 2021, la recourante a notamment indiqué qu'avant d'informer le SRC elle voulait essayer de parler à son avocat qui la défend dans son dossier professionnel car elle redoutait que tout appel de la sorte affaiblisse considérablement sa position dans ce dossier. Au vu des éléments précités qui ressortent de la plainte pénale de la recourante, l'appréciation du Tribunal administratif fédéral selon laquelle la recourante a privilégié un intérêt personnel en omettant d'en informer le SRC afin d'éviter que cet élément ne soit utilisé contre elle dans le cadre de cette procédure n'apparaît pas insoutenable et ne contrevient en outre pas à son droit d'être entendue. Elle ne conteste par ailleurs pas ne pas avoir informé le SRC des menaces proférées par son époux contre elle et leur fille dès 2020. Cela étant, le fait que la recourante aurait, selon ses dires, informé son employeur par courriel envoyé le 21 juillet 2021 - soit quatre jours après la menace d'enlèvement - n'était pas décisif en l'espèce, pour les motifs exposés ci-après (consid. 4.6); pour le surplus, quoi qu'en dise la recourante, elle était en mesure de présenter ce courriel devant le Tribunal administratif fédéral, puisqu'il lui était notamment reproché de ne pas avoir informé le SRC d'événements problématiques survenus. Il n'y a dès lors pas lieu de modifier l'état de fait de l'arrêt attaqué. 
 
3.3. La recourante fait également grief à l'instance précédente d'avoir retenu que son époux avait changé de nom, qu'il était informaticien et qu'il se présentait comme un expert. En réalité, la recourante ne nie pas ces éléments, mais elle conteste les conclusions que l'instance précédente en a déduit. Les critiques de la recourante seront donc examinées avec le fond (cf. consid. 4.6).  
 
4.  
La recourante invoque ensuite une violation des art. 19 et 20 LMSI, ainsi que des art. 12, 14 ss, 18 et 20 OCSP. En substance, elle fait grief à l'instance précédente d'avoir considéré qu'elle présentait un risque pour la sécurité. 
 
4.1. La LMSI vise à assurer le respect des fondements démocratiques et constitutionnels de la Suisse ainsi qu'à protéger les libertés de sa population (art. 1 LMSI). Conformément à l'art. 2 al. 1 LMSI, la Confédération prend des mesures policières préventives au sens de la présente loi afin d'écarter précocement les menaces pour la sûreté intérieure. On entend notamment par mesures policières préventives au sens de cette disposition, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes (art. 2 al. 2 let. a LMSI).  
Le but des contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en tant que mesures préventives (cf. art. 2 al. 1 et al. 2 let. a LMSI), est de détecter les risques pour la sécurité chez les personnes qui effectuent des activités sensibles selon l'art. 19 al. 1 LMSI. Dans son message relatif à la LMSI, le Conseil fédéral a notamment exposé que l'une des menaces les plus grandes et les plus vives pour la sûreté intérieure vient des personnes occupant des postes clés qui commettent une trahison, travaillent contre l'Etat lui-même ou veulent changer ses institutions de manière illicite (cf. arrêts 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.4 publié in DTA 2019 p. 51; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 2; message du 7 mars 1994 concernant la LMSI, FF 1994 II p. 1123 ss, spéc. 1145). Parmi ces risques figurent notamment la corruption, les difficultés financières, les dépendances, le chantage et un style de vie excessif (cf. arrêts 1C_142/2018 précité consid. 2.4; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 2). 
De façon générale, les personnes collaborant à des projets classifiés relatifs à la sûreté intérieure ou extérieure doivent en principe se soumettre à un contrôle de sécurité. De façon plus précise, il appartient au Conseil fédéral de prévoir de tels contrôles à l'égard notamment des agents de la Confédération qui, dans leur activité, ont connaissance, de manière régulière et approfondie, de l'activité gouvernementale ou d'importants dossiers de la politique de sécurité sur lesquels ils peuvent exercer une influence (art. 19 al. 1 let. a LMSI), qui ont régulièrement accès à des secrets relevant de la sûreté intérieure ou extérieure ou à des informations dont la révélation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération (art. 19 al. 1 let. b LMSI) ou qui ont régulièrement accès à des données personnelles sensibles, dont la révélation pourrait porter gravement atteinte aux droits individuels des personnes concernées (art. 19 al. 1 let. e LMSI). 
L'art. 20 LMSI détermine en quoi consiste le contrôle de sécurité. Il s'agit de recueillir des données pertinentes pour la sécurité touchant au mode de vie de la personne concernée, notamment à ses liaisons personnelles étroites et à ses relations familiales, à sa situation financière, à ses rapports avec l'étranger et à des activités illégales menaçant la sûreté intérieure et extérieure. 
Il existe plusieurs degrés de contrôle (cf. art. 9 OCSP). L'art. 12 al. 1 OCSP prévoit que le contrôle de sécurité élargi avec audition s'applique notamment aux personnes qui ont régulièrement et largement connaissance de l'activité du gouvernement ou d'affaires importantes relevant de la politique de sécurité, et sont dès lors susceptibles de les influencer (let. a) ou qui ont régulièrement accès à des secrets relatifs à la sécurité intérieure ou extérieure ou à des informations dont la divulgation pourrait menacer l'accomplissement de tâches importantes de la Confédération (let. b). 
Enfin, selon l'art. 22 al. 1 OCSP, l'autorité chargée du contrôle rend soit une déclaration de sécurité, si la personne est jugée comme ne présentant pas de risques (let. a); soit, une déclaration de sécurité sous réserve, si la personne est jugée comme pouvant présenter un risque pour la sécurité (let. b), soit une déclaration de risque, si la personne est jugée comme présentant un risque pour la sécurité (let. c); l'autorité chargée du contrôle peut aussi constater que les données fournies sont insuffisantes pour établir une évaluation (let. d). 
 
4.2. Dans le cadre de l'évaluation visant à déterminer si une personne représente un risque pour la sécurité au sens de la LMSI, il convient de mettre en balance la sensibilité de la fonction en termes de sécurité et le risque concret que représente la personne concernée. Plus la fonction revêt un caractère sensible, plus il y a un risque pour la sécurité (cf. arrêts 1C_635/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 3 et 5.2.1). Un risque pertinent pour la sécurité peut se fonder sur plusieurs facteurs de risque considérés dans leur ensemble, alors même que ceux-ci, pris isolément, ne seraient pas suffisants (cf. arrêts 1C_635/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.2.1).  
 
4.3. Le Tribunal fédéral n'intervient que si le Tribunal administratif fédéral a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1.1). Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3; 141 V 365 consid. 1.2; 140 I 257 consid. 6.3.1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est à cet égard limité lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque pour la sécurité. Il n'a en effet pas à substituer sa propre d'appréciation à celle de l'autorité compétente qui jouit, en raison de ses connaissances techniques, d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêts 1C_142/2018 du 6 novembre 2018 consid. 3.2 publié in ARV/DTA 2019 p. 51; 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 6.1.1).  
 
4.4. Dans l'arrêt entrepris, le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'appréciation du service spécialisé. Celui-ci a estimé que la recourante ne présentait pas un niveau suffisant d'intégrité, de fiabilité, de crédibilité, de conscience des normes et du danger compte tenu de l'extrême sensibilité de sa fonction. Le risque de pressions ou de menaces sur la recourante ou sur sa famille ne pouvait être écarté. Les instances précédentes se sont notamment fondées sur les déclarations de l'époux dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre, sur le résultat de la perquisition au domicile commun (découverte entre autres d'un pistolet d'alarme acquis illégalement, un couteau à ouverture automatique, un gilet tactique de police, un faux passeport diplomatique [...], un faux permis de conduire [...], une fausse carte [...]; une photocopie du permis de séjour avec une date d'émission, de validité et un numéro de série modifiés), ainsi que sur le comportement de la recourante. Les instances précédentes ont ainsi tenu compte des déclarations de son époux d'origine de V.________ qui, pour expliquer à la police la présence des faux documents (faux passeport diplomatique [...], faux permis de conduire [...], fausse carte [...]), a exposé qu'il voulait préserver son anonymat sur Internet, mais également qu'en 2013 l'organisation X.________ avait pris possession de sa maison familiale à V.________ et que, depuis lors, il avait des soucis avec eux; l'époux de la recourante a précisé que son anonymat sur Internet constituait une solution pour se protéger et protéger sa famille. Pour les instances précédentes, ces éléments étaient troublants et suffisaient à semer le doute quant à la nature réelle des activités de l'époux de la recourante, dont on ne pouvait pas exclure le caractère clandestin ou illégal plus important que celui retenu par les autorités pénales (cf. arrêt attaqué consid. 4.2 et 4.4.1).  
A ces éléments, l'instance précédente a ajouté que l'époux de la recourante avait changé d'identité après le mariage, faisant apparaître qu'il cherchait ainsi, d'une façon ou d'une autre, à faire table rase sur son passé à V.________. Le Tribunal administratif fédéral a également mis en avant le fait que l'époux de la recourante est informaticien et se présente comme un expert informatique et que, par conséquent, il existait un risque de fuite volontaire ou non d'informations, au vu des problèmes que ce dernier a déclaré rencontrer avec l'organisation X.________ (cf. arrêt attaqué consid. 4.4.1). 
L'instance précédente a encore exposé, de manière détaillée, que le contenu de la plainte pénale du 14 octobre 2021 de la recourante contre son époux (notamment pour des menaces d'enlèvement de leur fille commune et des menaces de mort à l'encontre de la recourante, proférées à plusieurs reprises dès juillet 2020) suffisait à démontrer les pressions concrètes et réelles que celui-ci pouvait exercer sur elle, en particulier en usant de leur fille commune. Le Tribunal administratif fédéral a notamment précisé que même un divorce n'empêcherait pas son époux de continuer à exercer une forme de pression sur la recourante au travers de leur fille (cf. arrêt attaqué consid. 4.4.2). 
Les instances précédentes ont enfin également souligné le comportement de la recourante qui n'a pas immédiatement informé son employeur de la perquisition du 3 juin 2020 (cf. arrêt attaqué consid. 4.2 et 4.4.3). 
 
4.5. La recourante ne conteste pas qu'elle exerce la fonction d'analyste auprès du SRC et que, à ce titre, elle a accès à des informations hautement sensibles, y compris à des informations classifiées SECRET, à savoir des informations dont la prise de connaissance par des personnes non autorisées peut porter un grave préjudice aux intérêts du pays (cf. art. 5 al. 1 de l'ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations de la Confédération [OPrI, RS 510.411]) (cf. arrêt attaqué consid. 4.3).  
La recourante fait en revanche grief au Tribunal administratif fédéral d'avoir retenu qu'elle présentait un risque pour la sécurité. Elle conteste notamment le risque que représente son ex-compagnon; elle reproche sur ce point à l'instance précédente d'avoir considéré que son ex-compagnon serait en prise avec des activités criminelles et souligne que les déclarations de ce dernier au sujet de l'organisation X.________ ne seraient que des provocations ne reposant sur aucun élément concret. La recourante soutient par ailleurs qu'il faudrait relativiser la pression qu'elle subirait dès lors que ce ne serait pas la première fois qu'un collaborateur du SRC vivrait une procédure de séparation et de divorce compliquée et qu'elle serait capable de faire la distinction entre sa vie privée et sa vie professionnelle. La recourante ajoute qu'elle n'aurait qu'à une seule et unique reprise, soit juste après la perquisition du 3 juin 2020, omis d'informer son employeur des événements qu'elle vivait; elle reproche à l'instance précédente d'avoir considéré qu'elle n'avait pas informé son employeur de la tentative d'enlèvement de sa fille et des menaces proférées par son ex-partenaire. Enfin, la recourante relève que la perte de réputation ou de valeur médiatique n'est pas déterminante dans ce contexte. 
 
4.6. Les arguments de la recourante ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation des instances précédentes. Au vu des considérants détaillés et convaincants de l'arrêt entrepris, il apparaît que le Tribunal administratif fédéral n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant, avec le service spécialisé, que la recourante présentait un risque pour la sécurité au sens de la LMSI. L'appréciation globale des facteurs de risque n'apparaît pas critiquable. En effet, compte tenu de la perquisition menée au domicile commun du couple ayant notamment abouti à la saisie de faux documents et d'armes possédées illégalement, ainsi que des déclarations de son époux, on ne saurait reprocher au service spécialisé d'avoir retenu que celui-ci présentait un facteur de risque. Le service spécialisé a notamment relevé que les faits jugés pénalement n'étaient pas contestés. La recourante soutient en l'occurrence en vain que les déclarations de son ex-partenaire au sujet des problèmes qu'il rencontrerait avec l'organisation X.________ ne seraient que des provocations. Comme relevé par l'instance précédente, de telles déclarations, associées au changement d'identité de celui-ci après leur mariage, à sa volonté d'anonymat ainsi qu'au résultat de la perquisition, suffisent en effet à semer un doute suffisant quant à la nature réelle des activités de son époux. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser la recourante, dans le cadre de l'évaluation du risque, l'autorité compétente ne doit pas seulement prendre en compte les éléments dont l'existence ne fait nul doute ("harte Fakten") (cf. arrêts 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 5.3.2; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.2.2). L'instance précédente a dans ce contexte souligné que la recourante a reconnu qu'elle avait découvert son époux sous un nouveau jour après la perquisition et qu'elle ignorait tout de ses activités. Elle est donc malvenue d'affirmer, avec certitude, que les propos de son ex-compagnon ne seraient que des provocations.  
Par ailleurs, au vu du degré de confiance que doit présenter à tout moment le dépositaire d'informations classifiées SECRET, le service spécialisé pouvait également prendre en compte le manque de diligence de la recourante à informer son employeur de la perquisition menée au domicile du couple et son résultat (saisie de faux documents et d'armes possédées illégalement), alors qu'elle avait reconnu qu'un tel événement n'était pas anodin et qu'il l'aurait choquée. S'ajoute à cela que la recourante n'a pas informé son employeur des menaces de mort dont elle faisait l'objet dès juillet 2020, ni des menaces d'enlèvement de sa fille proférées également en 2020 (cf. plainte de la recourante). Les courriels adressés en janvier et juillet 2021 par la recourante au service spécialisé et à son employeur apparaissent manifestement tardifs. Celui du 21 juillet 2021 informant son employeur, le SRC, d'une menace très concrète d'enlèvement de sa fille le 17 juillet 2021 n'apparaît pas décisif, quoi qu'en pense la recourante; on pouvait au demeurant attendre de cette dernière, qu'elle informe sans délai le SRC lorsqu'elle a cru à une tentative d'enlèvement. Au vu des éléments mentionnés ci-dessus et eu égard à la retenue dont doit faire preuve le Tribunal fédéral (cf. consid. 4.3 ci-dessus), il ne peut être reproché à l'instance précédente d'avoir retenu, à l'instar du service spécialisé, l'existence de doutes suffisants quant à l'intégrité, la fiabilité et la conscience du danger de la recourante pour exercer une fonction extrêmement sensible, lui permettant d'avoir accès à des informations secrètes. On ne peut pas non plus, compte tenu des éléments précités, faire grief à l'instance précédente d'avoir retenu l'existence d'un risque de pressions ou de menaces sur la recourante. Il sied d'ailleurs dans ce contexte de rappeler que l'existence d'un risque pour la sécurité est admis plus facilement lorsque la fonction est particulièrement sensible, comme c'est le cas en l'espèce (cf. consid. 4.2 ci-dessus). Par ailleurs, la recourante se méprend gravement lorsqu'elle affirme que l'instance précédente ne pouvait pas énoncer des éléments supplémentaires pour confirmer les conclusions du service spécialisé. L'instance précédente pouvait en particulier prendre en compte des éléments nouveaux, tels que la plainte pénale du 14 octobre 2021 et son contenu (cf. arrêt 1C_117/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). 
Enfin, l'instance précédente pouvait également retenir, à l'instar du service spécialisé, le risque d'atteinte à la réputation et à l'image médiatique du SRC et de la Confédération si la présente situation devait être rendue publique (cf. arrêts 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 6.2.2; 8C_683/2012 du 4 mars 2013 consid. 6.2). 
 
4.7. Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'instance précédente n'a pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante présentait un risque pour la sécurité.  
 
5.  
Dans un dernier moyen, la recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle soutient qu'une déclaration de risque était disproportionnée dès lors que son employeur lui aurait d'ores et déjà indiqué que les rapports de travail prendraient fin en raison de la décision du service spécialisé. La recourante affirme à titre subsidiaire que des mesures moins incisives seraient envisageables, comme par exemple une déclaration de sécurité sous réserve; elle relève également la possibilité de bloquer certains accès à des documents secrets du répertoire général du SRC. 
 
5.1. A teneur de l'art. 5 al. 2 Cst., l'activité de l'Etat doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (règle de la proportionnalité au sens étroit) (cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4; 146 I 70 consid. 6.4; 143 I 403 consid. 5.6.3).  
Les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF; cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4). 
 
5.2. La recourante soutient qu'elle va perdre son travail, de sorte que la déclaration de risque serait disproportionnée. Sa critique doit être écartée. En effet, comme exposé par le Tribunal administratif fédéral, la décision du service spécialisé n'est qu'une recommandation et ne préjuge encore rien des conséquences sur ses rapports de travail (cf. art. 21 al. 4 LMSI). Un éventuel licenciement ne fait par ailleurs pas l'objet du présent litige et devrait, le cas échéant, être décidé dans le cadre d'une procédure indépendante (cf. art 34 ss de la loi sur le personnel de la Confédération [LPers, 172.220.1)]; cf. arrêts 8C_283/2013 du 8 novembre 2013 consid. 6.2.3; 8C_788/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.3).  
Pour le surplus, la critique de la recourante ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante ne pouvait ainsi se contenter d'affirmer de manière appellatoire que des mesures moins incisives seraient envisageables, tel l'accès limité à certains documents secrets du répertoire général du SRC; elle devait démontrer de façon circonstanciée en quoi l'appréciation de l'instance précédente sur ce point était erronée, ce qu'elle n'a pas fait (cf. arrêt attaqué consid. 4.5.2-4.5.3). La critique est dès lors irrecevable. Au demeurant, on ne voit pas quelle mesure moins incisive pourrait permettre d'atteindre le but d'intérêt public recherché, à savoir protéger la sécurité publique. 
 
6.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Celui-ci était dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante. Il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., son t mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 21 mars 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Arn