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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_591/2023  
 
 
Arrêt du 22 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et De Rossa. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
agissant par sa mère C.________, 
représentée par Me Marie Berger, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
entretien d'un enfant mineur; modification des mesures provisionnelles, 
 
recours contre le jugement du Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 20 juillet 2023 (C1 22 179). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. De la relation entre C.________ et A.________ est issue l'enfant B.________, née en février 2014. A.________ a reconnu sa fille par-devant l'Officier d'état civil le 28 janvier 2014.  
Les parents se sont séparés au mois d'août 2016. A la fin de l'année 2018 au plus tard, la mère, restée seule détentrice de l'autorité parentale, s'est installée à U.________ (Espagne) avec sa fille. Le père n'exerce pas de droit de visite. 
 
A.b. Le 17 janvier 2018, l'enfant, agissant par sa mère, a déposé une demande d'aliments contre son père, requérant simultanément le prononcé de mesures provisionnelles.  
Par décision du 12 avril 2018, le juge du district de l'Entremont (ci-après: juge de district), statuant sur mesures provisionnelles, a astreint le père à contribuer à l'entretien de sa fille par le versement des pensions mensuelles suivantes: 2'370 fr. pour le mois d'août 2016, 2'145 fr. du 1er septembre 2016 au 31 octobre 2016, 2'355 fr. du 1er novembre 2016 au 28 février 2017 et 2'580 fr. dès le 1er mars 2017. 
 
B.  
Par acte du 7 juillet 2020, modifié le 27 août 2020, le père a déposé une requête de modification desdites mesures provisionnelles, requête qui a été rejetée par le juge de district le 8 juillet 2022. 
Le Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: juge cantonal) a, par jugement du 20 juillet 2023, réformé la décision du 8 juillet 2022 en ce sens que la requête de modification a été partiellement admise et le débirentier condamné à verser une contribution à l'entretien de l'enfant d'un montant de 1'830 fr. par mois dès le prononcé de la décision. 
 
C.  
Par acte posté le 10 août 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 20 juillet 2023. Il conclut à ce que la contribution d'entretien mise provisionnellement à sa charge soit réduite à 1'300 fr. par mois dès le 1er juillet 2020, à ce que soit ordonnée " l'administration des preuves de versements du montant de la pension alimentaire de B.________ depuis le compte bancaire de l'Etude [...] portant le numéro d'IBAN yyy sur le compte bancaire de C.________ pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023", à ce qu'il soit statué " sur [s]on grief, écrit et motivé, lié à l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ayant été articulé dans [s]on appel du 14 juillet 2023", et à ce que l'État du Valais soit condamné en tous les frais et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal cantonal du canton du Valais pour nouvelle décision dans le sens du présent recours et pour que dite autorité " ordonne l'administration des preuves de versements du montant de la pension alimentaire de B.________ depuis le compte bancaire de l'Etude [...] portant le numéro d'IBAN yyy sur le compte bancaire de C.________ pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023". 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision qui porte sur des mesures provisionnelles ordonnant le versement d'une contribution d'entretien en faveur d'un enfant né hors mariage, à savoir une décision finale (art. 90 LTF; ATF 137 III 586 consid. 1.2; parmi plusieurs: arrêt 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 1) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 134 III 667 consid. 1.1; 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3), le recourant ne peut dénoncer que la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêt 8C_629/2023 du 18 décembre 2023 consid. 1.4 et la référence). En d'autres termes, le recourant ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition, notamment en se contentant d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, le recourant a méconnu la nature provisionnelle de la décision attaquée, considérant à tort que le présent recours était soumis aux art. 95 et 96 LTF. Par conséquent, faute de toute invocation d'une violation d'un droit constitutionnel, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne saurait être entré en matière sur les griefs tirés de la violation du droit espagnol concernant l'entretien de l'enfant ainsi que de l'art. 296 al. 1 CPC, dès lors qu'à leur appui, le recourant ne démontre pas de manière claire et précise que le raisonnement du juge cantonal serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. La simple mention çà et là du mot " arbitraire " n'est à cet égard pas suffisante. 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'espèce, la partie du recours intitulée " Des faits essentiels dont le contenu est faussement retenu par le Tribunal cantonal du Valais " sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves soulevé dans le corps du présent recours (cf. infra consid. 3), s'écartent de ceux contenus dans le jugement attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
2.3. Des mesures probatoires au sens de l'art. 55 LTF ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 III 101 consid. 2; parmi plusieurs: arrêt 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 2.4 et les références), dès lors que le Tribunal fédéral conduit en principe son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2). Le recourant requiert " l'administration des preuves de versements du montant de la pension alimentaire de B.________ depuis le compte bancaire de l'Etude [...] portant le numéro d'IBAN yyy sur le compte bancaire de C.________ pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023". Il ne sera pas donné suite à cette requête en l'absence d'élément dont on puisse inférer des circonstances exceptionnelles justifiant une mesure d'instruction devant la Cour de céans. La conclusion prise à cet égard est par conséquent irrecevable. Elle l'est également en tant que le recourant la réitère à titre subsidiaire (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.4. La conclusion tendant à ce qu'il soit statué " sur [le] grief, écrit et motivé, lié à l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves ayant été articulé dans [l']appel du 14 juillet 2023" est superflue et sans portée propre en tant qu'elle est liée au grief de violation de l'art. 30 al. 1 Cst. soulevé dans le présent recours (cf. infra consid. 4).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. En substance, il reproche au juge cantonal d'avoir arrêté le coût d'entretien de l'enfant à 1'904 euros, " en y incluant pour ce faire, de manière totalement arbitraire et erronée, 80% des frais du logement de C.________ et 100% des frais de scolarisation en école privée ". 
 
3.1. En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'une preuve propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (Art. 97 al. 1 in fine LTF).  
 
3.2. En l'espèce, après avoir rappelé la teneur du droit espagnol applicable à la présente espèce (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01] et art. 83 al. 1 LDIP), le juge cantonal a considéré qu'il se justifiait sur le principe d'intégrer dans les charges de l'enfant une participation aux frais de logement de la mère. En l'occurrence, il convenait de prendre en considération uniquement les frais liés au logement dont la mère avait rendu vraisemblable le paiement, soit 487.30 euros. S'agissant de la répartition de ce montant, le juge cantonal a constaté que le père percevait un revenu mensuel de 11'772 fr. et la mère un salaire de 2'560 fr. par mois. Dans ces conditions, compte tenu de la proportion existant entre les revenus des deux parents de l'enfant, il se justifiait de mettre 80% des frais du logement à la charge du père à titre de participation de l'enfant au loyer de la mère, soit 390 euros (montant arrondi).  
Quant aux frais de scolarisation en école privée (875 euros), le juge cantonal a considéré qu'il s'agissait de frais ordinaires à mettre entièrement à la charge du père au titre des besoins financiers de l'enfant, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature existant en droit espagnol, la mère ayant la garde exclusive de l'enfant et le père disposant d'une capacité contributive supérieure à la mère. 
 
3.3. Le recourant reproche au juge cantonal d'avoir ignoré que l'intimée n'avait jamais contesté " le fait, établi par le Tribunal du district de l'Entremont dans sa décision du 8 juillet 2022, selon lequel l'école privée constitue un frais extraordinaire, à répartir par moitié entre les parents ".  
Selon le recourant, le juge cantonal avait également occulté le fait que, dans son mémoire de réponse du 29 août 2022, l'intimée avait allégué que la " charge de logement de l'enfant " s'élevait à 30% des frais de logement de la mère. Il était donc totalement arbitraire de mettre à sa charge 80% desdits frais à titre de participation de l'enfant au loyer de celle-ci. L'intimée n'avait jamais démontré ni motivé le fait que cette participation s'élèverait à plus de 30% des frais de logement, a fortiori qu'elle s'élèverait à 80% du loyer. Cela étant, le juge cantonal avait fondé sa décision à cet égard sur une lecture arbitraire de l'arrêt n° 879/2023 de la Cour suprême espagnole du 13 mars 2023, lequel se basait sur des faits différents de la présente espèce. En particulier, dit magistrat n'avait pas tenu compte du fait que l'arrêt en question mentionnait explicitement que le disponible du père était deux fois supérieur au sien, que les parents étaient mariés, que l'enfant vivait avec sa mère dans l'ancien domicile familial et que celle-ci avait demandé et motivé le paiement de la totalité (100%) du loyer sur la base d'un accord réglementaire du 19 juin 2009, dans lequel le mari s'était engagé à payer 100% des frais de communauté pour la maison que les enfants issus de cette relation continuaient d'utiliser. Le recourant relève notamment qu'en l'occurrence, le solde disponible de l'intimée, soit 1'173 fr. par mois, représente 28% du sien avant paiement de la pension de leur fille (4'135 fr), respectivement 50% après paiement de dite pension (2'305 fr), ce que le juge cantonal avait " occulté ". La proportion entre les soldes disponibles des deux parents, soit 50% après paiement de la pension et 72% avant paiement de la pension, ne justifiait aucunement de mettre 80% des frais du logement à sa charge, ce d'autant que ses impôts courants n'avaient pas été pris en compte pour calculer le solde dont il bénéficiait. Dans ces conditions, force serait de constater, selon le recourant, que le juge cantonal a commis une " violation délibérée du critère de proportionnalité prévu en droit espagnol (art. 110, 143, 144, 145 et 154 CCE [Code civil espagnol]) ", dans la mesure où la proportion entre les montants disponibles des deux parents, avant inclusion de sa charge fiscale courante, s'élève non pas à 80% mais à 50%. 
 
3.4. S'agissant des frais de scolarisation privée de l'enfant mis à sa charge, le recourant ne motive son grief d'arbitraire que par référence au fait que le juge cantonal s'est écarté du montant admis à ce titre par l'intimée. Ce faisant, la critique manque sa cible. Le recourant oublie que la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) ici applicable (pour l'appel, cf. parmi plusieurs: arrêt 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 et les références) a pour effet que le juge n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 et les références). Pour le surplus, on ne trouve aucune réfutation argumentée (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) de la qualification desdits frais de frais ordinaires, ni de l'application in casu du principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, également applicable en droit espagnol. Autant que recevable, la critique sur ce point ne peut qu'être écartée.  
Pour ce qui est de la participation de l'enfant au loyer de sa mère, le recourant ne remet pas en cause son principe mais uniquement sa quotité. Ainsi ne conteste-t-il pas le jugement attaqué en tant qu'il retient que, conformément à l'art. 145 CCE, chaque parent doit contribuer à l'entretien de l'enfant en fonction de ses revenus et que la jurisprudence espagnole topique détermine au cas par cas la participation aux frais de logement du parent gardien. Le recourant ne critique pas non plus le montant des revenus mensuels arrêtés à 11'772 fr. pour lui-même et à 2'560 fr. pour la mère. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le juge cantonal aurait versé dans l'arbitraire en tenant compte de la proportion qui existe entre les revenus des deux parents de l'enfant pour arrêter la participation de celle-ci au loyer de la mère à mettre à la charge du père. Si on le comprend bien, le recourant voudrait que cela soit la proportion entre les soldes disponibles des deux parents qui détermine cette participation. C'est là toutefois sa propre vision et on ne voit pas sur quelle base elle se fonde. Si tant est que cela soit l'arrêt de la Cour suprême espagnole visé par le jugement attaqué, la lecture qu'en propose le recourant participe d'une démarche appellatoire impropre à démontrer l'arbitraire du raisonnement du juge cantonal. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant entend tirer argument d'un prétendu aveu judiciaire de sa partie adverse, qui aurait admis que la participation au loyer de l'enfant ne s'élèverait qu'à 30%, celui-ci se heurte, comme indiqué précédemment, à la maxime inquisitoire applicable à l'entretien de l'enfant. 
 
4.  
Le recourant invoque en outre une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. 
 
4.1. Il considère que sa cause n'a pas été portée devant un juge indépendant et impartial. A cet égard, il reproche au juge cantonal d'avoir " totalement omis de statuer sur son grief, écrit et motivé, lié à l'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves " dirigé contre la décision de première instance. A ce sujet, il rappelle avoir formulé la critique suivante dans son appel: " (...) le juge du district de l'Entremont a inventé de toutes pièces un montant imaginaire de 1'344 euros dont il fait croire qu'il ressort des grilles de calcul du Conseil général de la magistrature espagnol. En réalité, ces grilles (...) établissent un montant de pension alimentaire de 524 euros par mois sur la base d'un revenu de 11'922 euros par mois pour le parent non-gardien et d'un revenu de 0 euro pour le parent gardien habitant à U.________. (...) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que le procédé du juge du district de l'Entremont pour parvenir à sa décision du 8 juillet 2022 heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Force est donc d'admettre que, en rendant sa décision du 8 juillet 2022, le juge du district de l'Entremont a vraisemblablement violé de manière délibérée l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse. "  
Selon le recourant, l'" oubli " du juge cantonal ne résultait pas d'une erreur mais était, au contraire, " délibérément intentionnel dans la mesure où le Tribunal cantonal du Valais, qui a[vait] mis plus d'un an pour rendre son jugement lequel a[vait] été rendu dans le cadre d'une procédure sommaire, a[vait] eu tout le temps nécessaire pour statuer [sur] la cause ". Cet " oubli " donnait " un sentiment d'arbitraire tout en fondant une apparence de prévention de la part du Tribunal cantonal du Valais ". 
 
4.2. Il apparaît que le grief relève en réalité essentiellement de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), sous l'aspect du droit à une décision motivée. Quoi qu'il en soit, la critique apparaît incompréhensible dans la mesure où le recourant relève lui-même, en citant in extenso le passage topique du jugement querellé, que son grief portant sur le montant de 1'344 euros erronément retenu par le premier juge a été admis par le juge cantonal, le montant de 524 euros qu'il avait allégué dans son appel étant pris en compte en lieu et place de celui arrêté en première instance. Sur ce point, la critique est inconsistante.  
Quant au reproche de prévention du magistrat cantonal, les propos du recourant relèvent soit de pures conjectures, soit du procès d'intention, de sorte qu'ils ne méritent pas plus ample attention. Le reproche est au demeurant annihilé par le fait que le juge cantonal a donné entièrement raison au recourant sur la question ici considérée, peu importe le temps que la procédure d'appel ait en définitive pris. 
 
5.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot