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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1214/2023  
 
 
Arrêt du 23 octobre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffière : Mme Livet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (escroquerie d'importance mineure et par métier; séjour illégal; entrée illégale; exercice d'une activité lucrative sans autorisation; expulsion), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 22 août 2023 (P/22253/2021 AARP/308/2023). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 22 août 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement du Tribunal de police genevois du 22 novembre 2022, a classé la procédure, respectivement acquitté le prénommé, concernant une partie des cas reprochés, l'a condamné pour escroquerie d'importance mineure concernant un cas, pour escroquerie par métier pour le surplus et l'a également reconnu coupable de séjour illégal, d'entrée illégale et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il a prononcé une peine privative de liberté de huit mois, partiellement complémentaire à celle prononcée le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police genevois, une amende de 500 fr., correspondant à cinq jours de détention avant jugement, l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de cinq ans, sans inscription au SIS, et précisé que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion. Il a statué sur les séquestres, les indemnités et les frais. 
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. 
 
2.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). 
En l'espèce, le recourant ne formule aucune conclusion. En outre, il se contente d'affirmer qu'il n'aurait été confronté à aucun des plaignants et que la cour cantonale aurait refusé d'entendre ses témoins, sans autre explication. De la sorte, il ne présente aucune critique recevable, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable. 
 
 
3.  
Le recourant requiert la désignation d'un avocat. En application de l'art. 41 al. 1 LTF, l'attribution d'un avocat par le Tribunal fédéral suppose une incapacité totale de la partie de procéder elle-même, le principe étant qu'elle est tenue de veiller elle-même à ce que son écriture réponde aux exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) et de mandater, au besoin, un avocat de son choix qui sollicitera l'octroi de l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.1; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2 et les références citées). En l'espèce, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder au vu de ses écritures, si bien qu'il n'y a pas lieu de lui attribuer un défenseur au titre de l'art. 41 al. 1 LTF
En outre, la désignation d'un avocat d'office au sens de l'art. 64 al. 2 LTF suppose la réalisation de deux conditions cumulatives, soit l'impécuniosité du requérant et que le recours ne soit pas dénué de chances de succès (arrêts 6B_256/2023 du 25 avril 2023 consid. 4; 6B_901/2022 du 22 novembre 2022 consid. 2.2; 6B_879/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2). Le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent la partie recourante à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire selon l'art. 64 LTF (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_436/2021 du 23 août 2021 consid. 4; 6B_777/2021 du 30 juillet 2021 consid. 3; 6B_575/2021 du 2 juin 2021 consid. 4). Il incombe donc à la partie recourante de s'adresser elle-même à un avocat, qui rédigera en temps utile un acte de recours et sollicitera l'assistance judiciaire (arrêts 6B_256/2023 précité consid. 4; 6B_901/2022 précité consid. 2.2; 6B_879/2021 précité consid. 2.2 et la référence citée). En l'occurrence, au vu du sort du recours, la demande de désignation d'un avocat d'office et d'assistance judiciaire doit être rejetée, faute de chances de succès. 
 
4.  
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (cf. art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 23 octobre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Livet