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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_133/2024  
 
 
Arrêt du 25 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Maxime Crisinel, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, 
Administration cantonale des impôts, 
intimé. 
 
Objet 
suspension provisoire de la poursuite (art. 85a al. 2 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 21 février 2024 (C1 24 27). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par acte " [d']engagements " signé les 29 novembre, 2 et 24 décembre 2013, A.________ et son ex-épouse ont remis à titre fiduciaire à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de (...), (...) et (...), collectivement, la propriété d'une cédule hypothécaire au porteur de 1'040'000 fr., n° xxx, grevant en deuxième rang la parcelle n° zzz de la commune de U.________.  
 
A.b. Dans ce même acte, A.________ et son ex-épouse se sont reconnus débiteurs solidaires, à l'égard de l'État de Vaud et des communes de (...), (...) et (...), d'une dette fiscale de 473'639 fr. 80, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (ICC 2005 et 2006). A.________ s'est reconnu débiteur, à l'égard de l'État de Vaud, des communes de (...), (...) et (...) et de la Confédération suisse, d'une dette fiscale de 1'214'570 fr. 55, sans les intérêts moratoires légaux, valeur au 11 septembre 2013 (IFD, ICC et amendes 2005 à 2007).  
 
A.c. Suite à son divorce, A.________ est devenu seul propriétaire de la parcelle n° zzz de la commune de U.________. Les 11 et 15 avril 2014, a été signé un avenant n° 1 aux " engagements " de 2013, aux termes notamment duquel c'est A.________, seul, qui remet à la Confédération suisse, à l'État de Vaud et aux communes de (...), (...) et (...), collectivement, la propriété de la cédule hypothécaire au porteur susvisée.  
 
B.  
 
B.a. Selon l'extrait du registre des poursuites du 12 décembre 2023, A.________ fait objet d'un acte de défauts de biens d'un montant de 103'197 fr. 50. Il fait en outre l'objet de vingt poursuites en cours.  
Onze d'entre elles ont été intentées par l'État de Vaud pour les impôts dus mentionnés ci-dessus pour un montant total de 1'229'452 fr. 05. Il s'agit des poursuites SIE nos (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...). Ces poursuites sont toutes au stade de la réquisition de vente. 
 
B.b. Dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage immobilier n° yyy de l'Office des poursuites du district de (...) (ci-après: l'office), la vente aux enchères forcée de l'objet du gage, soit l'immeuble sis sur la parcelle n° zzz de la commune de U.________, propriété de A.________, a été fixée au 27 février 2024.  
Le 6 décembre 2023, l'office a communiqué aux intéressés, soit notamment au débiteur A.________, l'état des charges relatif à l'immeuble grevé et les conditions de vente. 
 
B.c. Le 22 janvier 2024, A.________, alors domicilié à Y.________, a introduit une action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP contre l'État de Vaud auprès du Tribunal du district de Sierre, concluant notamment, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à la suspension des poursuites SIE nos (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...) diligentées à son encontre par l'État de Vaud.  
 
B.d. Par décision du 24 janvier 2024, le juge de district a rejeté la requête de mesures provisionnelles d'entrée de cause et mis les frais, arrêtés à 400 fr., à la charge de A.________.  
 
B.e. Par arrêt du 21 février 2024, la juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté l'appel, incorrectement intitulé " recours ", formé le 5 février 2024 par A.________ contre la décision du 24 janvier 2024, mis les frais de la procédure d'appel, par 800 fr., à la charge de l'appelant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.  
 
C.  
Par acte posté le 23 février 2024, A.________ exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 21 février 2024, avec requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les poursuites de l'Office des poursuites du district de (...) SIE nos (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) et (...), requises par l'État de Vaud, sont suspendues jusqu'à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles, voire jusqu'à droit connu sur la demande au fond. 
Par ordonnance du 26 février 2024, le Président de la Cour de céans a invité l'État de Vaud et l'autorité précédente à se déterminer sur la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles assortissant le recours et a dit que jusqu'à la décision sur dite requête, aucune mesure d'exécution de l'arrêt attaqué ne pourra être prise. 
Par acte du 5 mars 2024, l'État de Vaud a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles et s'est spontanément déterminé sur le fond du recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. A l'appui de ses observations, l'État de Vaud a produit le procès-verbal des enchères du 27 février 2024 portant sur la parcelle n° zzz de la commune de U.________, adjugée pour le prix de 3'700'000 fr. à la société B.________ SA. 
La juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. 
Par acte du 25 mars 2024, A.________ a complété son recours du 23 février 2024 puis, par écriture du 28 mars 2024, s'est déterminé sur les observations de l'État de Vaud du 5 mars 2024, persistant dans ses conclusions. A l'appui de ses écritures, le recourant a notamment produit la réclamation qu'il a formée le 20 février 2024 contre une décision de l'Administration cantonale vaudoise des impôts du 16 février 2024, ainsi que trois citations à comparaître le 24 avril 2024 devant le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois suite à trois plaintes LP, dont celle qu'il a lui-même déposée contre le procès-verbal de vente aux enchères du 27 février 2024 établi par l'office des poursuites du district de (...) concernant l'immeuble n° zzz de la commune de U.________. 
Par acte du 11 avril 2024, l'État de Vaud a répliqué, persistant dans ses conclusions. 
Par pli du 11 avril 2024, A.________ a fait parvenir au Tribunal de céans un tirage du recours ainsi que des pièces y relatives adressés le 5 avril 2024 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois et portant sur la décision sur réclamation rendue le 5 mars 2024 par l'Administration cantonale vaudoise des impôts. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours est dirigé contre une décision rejetant la requête de suspension provisoire d'une poursuite fondée sur l'art. 85a al. 2 LP, à savoir une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF (arrêts 5A_15/2024 du 21 mars 2024 consid. 1.1 et les références; 4A_619/2023 du 28 février 2024 consid. 3.1 et les références; 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.1 et la référence). La voie de droit ouverte à son encontre dépend ainsi de la cause au fond (ATF 137 III 380 consid. 1.1), soit en l'occurrence d'une cause en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF), l'action (au fond) entreprise par le recourant étant celle prévue par l'art. 85a al. 1 LP. Elle est de nature pécuniaire et sa valeur litigieuse atteint le seuil exigé de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours et son complément ont par ailleurs été déposés dans la forme prescrite (art. 42 al. 1 LTF) et en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'intimé conteste que le recourant dispose encore d'un intérêt actuel digne de protection à recourir au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF compte tenu de la vente aux enchères forcée intervenue le 27 février 2024.  
 
1.2.1. Selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. Celui-ci consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt doit être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (ATF 143 III 578 consid. 3.2.2.2; 137 I 296 consid. 4.2; 137 II 40 consid. 2.1). Pour déterminer si, au moment où il se prononce, cette exigence est satisfaite, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1 LTF (arrêt 1C_144/2021 du 26 février 2024 consid. 2 et les arrêts cités). Il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir au Tribunal fédéral selon l'art. 76 LTF, lorsqu'ils ne ressortent pas à l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 133 II 353 consid. 1). Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable lorsque l'intérêt digne de protection fait défaut au moment du dépôt du recours (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les références). En revanche, si l'intérêt disparaît en cours de procédure, le recours devient sans objet (ATF 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23 consid. 1.3.1 et les références; arrêt 5A_943/2023 du 1er février 2024 consid. 7.1).  
 
1.2.2. En l'espèce, le procès-verbal de la vente aux enchères du 27 février 2024 de la parcelle n° zzz de la commune de U.________ produit par les deux parties ainsi que les citations à comparaître devant l'autorité inférieure de surveillance ensuite de plaintes déposées notamment contre ladite vente sont recevables en tant que ces pièces permettent l'examen de l'intérêt actuel au présent recours. Pour le surplus, comme le recourant le soutient à juste titre, le recours n'a pas perdu son objet ensuite de l'adjudication intervenue après le dépôt, le 23 février 2024, du présent recours dès lors que celle-ci a été contestée par la voie de la plainte LP, qui, en vertu de l'art. 66 al. 1 ORFI, a un effet suspensif automatique (ATF 129 III 100 consid. 3; arrêts 5A_178/2023 du 4 avril 2023 et l'autre arrêt cité; 5A_203/2020 du 18 mai 2020 consid. 3; ROTH, in Basler Kommentar, SchKG I, 3ème éd. 2021, n° 36 ad art. 132a LP). Le transfert de propriété ne peut ainsi être inscrit au Registre foncier et les deniers ne peuvent pas être distribués tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur les plaintes formées contre l'adjudication (cf. HÄBERLIN/WINKLER, in Kurzkommentar VZG, 2ème éd. 2023, n° 2 ad art. 60 ORFI; n° 1a s. et 2 ad art. 66 ORFI; SCHOBER/WENK, in Kurzkommentar VZG, 2ème éd. 2023, n° 5 ad art. 79 ORFI). Le recourant peut donc être suivi en tant qu'il fonde son intérêt actuel au recours sur le fait qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les poursuites litigieuses sont toujours pendantes.  
 
1.3. La recevabilité du présent recours en matière civile suppose que la décision attaquée soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2 et les références), la condition de l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant d'emblée exclue s'agissant de mesures provisionnelles (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 333 consid. 1.3; arrêts 5A_15/2024 précité consid. 1.2; 4A_619/2023 précité consid. 3.4).  
 
1.3.1. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable au sens de la disposition précitée que s'il cause un inconvénient de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2 et les références). L'exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 144 III 475 consid 1.2; 138 III 94 consid. 2.2; ATF 134 III 188 consid. 2.2). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 147 III 159 consid. 4.1; 144 III 475 consid 1.2; 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3; arrêts 5A_15/2024 précité consid. 1.3; 5A_163/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.2).  
 
1.3.2. Le recourant soutient qu'il est exposé à un risque de préjudice irréparable. Il allègue que la réalisation intervenue le 27 février 2024 a été contestée dans le cadre de plaintes LP, ce qui, en l'état, empêchait l'inscription d'un transfert de propriété conformément à l'art. 66 ORFI. II demeurait donc indispensable que les poursuites litigieuses fussent suspendues et que ladite suspension puisse être prise en considération dans le cadre des plaintes déposées de manière à ce qu'une prétention très vraisemblablement prescrite ne fût pas prise en compte. En outre, indépendamment de la réalisation, si l'adjudication entrait en force et si les poursuites litigieuses n'étaient pas suspendues, une distribution pourrait intervenir en faveur de l'intimé pour une telle prétention. Le recourant considère qu'il serait ainsi privé de la possibilité d'obtenir un jugement sur la base de l'art. 85a LP après la distribution des deniers, faute de poursuite pendante et qu'il risquerait également de ne pas pouvoir agir selon l'art. 86 LP s'il devait être considéré qu'une dette prescrite a été payée (art. 63 al. 2 CO). L'absence de suspension des poursuites litigieuses était donc bel et bien de nature à lui causer un préjudice qu'une procédure au fond ne pourrait pas réparer.  
 
1.3.3. Quand bien même la jurisprudence est fluctuante en la matière (cf. arrêt 5A_632/2021 précité consid. 1.2), il est douteux que de telles considérations suffisent à retenir que le recourant est menacé d'un préjudice irréparable, tant il est vrai que, sans même se pencher sur l'éventualité d'une action en répétition de l'indu selon l'art. 86 LP - que le recourant estime vouée à l'échec -, l'adjudication de l'immeuble litigieux a été contestée par la voie de plaintes LP actuellement pendantes. Quoi qu'il en soit, la question du préjudice irréparable peut demeurer indécise vu l'issue qu'il convient de réserver au présent recours. Dans cette mesure, il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. La décision entreprise constitue une décision portant sur des mesures provisionnelles (ATF 125 III 440 consid. 2c; arrêts 5A_121/2020 du 9 avril 2020 consid. 2; 4A_233/2015 du 26 juin 2015 et les arrêts cités). Contre une telle décision, le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Par ailleurs, lorsqu'une décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4; 138 III 728 consid. 3.4).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3). Le choix d'une solution ne saurait être qualifiée d'arbitraire lorsque la question est controversée en doctrine (arrêts 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.1; 4A_349/2023 du 13 décembre 2023 consid. 7.1 et les références; 5A_425/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours ou encore qui sont propres à contrer une argumentation de l'autorité précédente objectivement imprévisible pour les parties avant la réception de la décision (ATF 136 III 123 consid 4.4.3; arrêts 5A_513/2023 du 20 mars 2024 et la référence; 5A_891/2021 du 28 janvier 2022 consid. 2.3.1 et les arrêts cités; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 et les références, non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références), ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3). L'issue de la procédure devant l'autorité précédente ne suffit pas à elle seule pour admettre la production de faux nova qui auraient déjà sans autre pu être produits en instance cantonale (ATF 143 V 19 consid. 1.2).  
En l'espèce, le recourant ne prétend pas, ni a fortiori ne démontre, que le raisonnement de l'autorité cantonale serait imprévisible. Il ne suffit en effet pas, comme il le fait, d'affirmer péremptoirement que les faits considérés " sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée ". Il s'ensuit que les pièces qu'il a déposées à l'appui du présent recours aux fins de " confirmer" ses démarches entreprises dans le but d'obtenir une décision de l'autorité compétente sur la prescription des créances fiscales litigieuses sont irrecevables. Il en va de même des allégués y relatifs. Il sera relevé qu'à teneur de l'arrêt attaqué, la dernière écriture que le recourant a produite dans le cadre de la procédure de recours cantonale - qui a été dûment prise en compte par l'autorité précédente - date du 20 février 2024, soit la même date à laquelle sa réclamation contre la décision de l'Administration cantonale vaudoise des impôts du 16 février 2024 a été envoyée. Or, sauf à affirmer que l'autorité judiciaire administrative ne pouvait encore être saisie faute de décision sur réclamation, le recourant n'explique pas pour quelles raisons il n'a pas produit en instance cantonale la décision du 16 février 2024 et la réclamation y relative du 20 février 2024, ce qui aurait permis de prouver ses démarches diligentées en vue de faire trancher la question de la prescription des créances en cause. 
Faute de toute motivation en lien avec sa recevabilité à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF, le même traitement doit être réservé à la pièce 11 produite à l'appui des déterminations du 28 mars 2024 dans le but de prouver ses allégations selon lesquelles, d'une part, il avait retiré par déclaration du 19 septembre 2013 son recours dans la procédure FI.2013.0060 qu'il avait initiée devant le Tribunal cantonal vaudois et, d'autre part, qu'après que cette autorité avait pris acte de ce retrait le 23 décembre 2013, l'intimé avait signé le lendemain " la convention, reconnaissant ainsi que la taxation était entrée en force de manière antérieure, avec effet au 20 juin 2013, date des décisions sur réclamation ". 
 
2.4. En vertu du principe de l'épuisement des instances cantonales (art. 75 al. 1 LTF), le recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues par une autorité cantonale de dernière instance, ce qui suppose que les voies de droit cantonales aient été non seulement utilisées sur le plan formel, mais aussi épuisées sur le plan matériel. Lorsque l'autorité de dernière instance cantonale peut se limiter à examiner les griefs régulièrement soulevés, le principe de l'épuisement matériel des instances cantonales veut que les griefs soumis au Tribunal fédéral aient déjà été invoqués devant l'autorité précédente (ATF 143 III 290 consid. 1.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 2.4).  
Il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que le recourant se serait plaint que le juge de première instance aurait violé son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ou les art. 261 ss CPC au motif que ce magistrat avait rejeté d'entrée de cause sa requête de mesures provisionnelles sans avoir d'abord statué sur ses conclusions superprovisionnelles ni préalablement convoqué les parties à une audience. Le recourant ne fait du reste pas valoir qu'il aurait soulevé ce grief dans le cadre de son recours cantonal et que la juge cantonale aurait omis de le traiter. Faute d'épuisement matériel des instances, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst., respectivement des art. 261 ss CPC, est irrecevable en tant qu'il vise la procédure de première instance. Quoi que semble en penser le recourant, il ne suffit pas, pour respecter le principe de l'épuisement des griefs, de prendre devant l'autorité d'appel une conclusion réformatoire tendant à ce que la décision de première instance soit modifiée en ce sens que la suspension des poursuites litigieuses soit ordonnée à titre superprovisionnel jusqu'à droit jugé sur la requête de mesures provisionnelles. Encore faut-il que la motivation de l'appel réponde aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC, ce qui, à teneur de l'arrêt attaqué, n'apparaît pas être le cas puisque le recourant n'a pas du tout soulevé la question qu'il discute dans le présent recours. 
 
3.  
Le recourant soutient que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière manifestement inexacte et, ce faisant, violé son droit d'être entendu en tant qu'elle a constaté qu'il n'aurait pas saisi l'autorité judiciaire administrative pour faire trancher la question de la prescription des créances litigieuses, respectivement qu'il n'avait pas allégué ni prouvé qu'il l'aurait fait. 
Outre qu'elle se fonde sur des faits nouveaux irrecevables (cf. supra consid. 2.3), force est de constater que l'argumentation du recourant ne respecte en rien les exigences accrues de motivation découlant du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.2). Le recourant se contente en effet de faire valoir sa propre lecture de la décision de première instance ainsi que de son recours cantonal, lecture qui, selon lui, "ne laissait aucun doute sur le fait [qu'il] s'était tourné vers cette démarche et sur le fait que, nonobstant la saisine de l'autorité administrative, il argumentait que le juge civil n'en était pas moins compétent pour traiter les aspects relevant du droit des poursuites en jeu, à savoir, dans un premier temps, la suspension des poursuites, vu la double nature de l'action fondée sur l'art. 85a LP". 
Le grief est irrecevable. 
 
4.  
Toujours motif pris d'une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu qu'il avait déposé près de vingt plaintes auprès des autorités de surveillance LP vaudoises entre 2021 et 2023 et qu'il avait ainsi adopté un comportement dilatoire. 
Là également, la motivation présentée ne respecte pas les réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant perd notamment de vue que les constatations qu'il remet en cause participent d'une argumentation subsidiaire de l'arrêt attaqué. Or il ne démontre pas en quoi les faits qu'il souhaite voir corrigés auraient une quelconque influence sur le résultat auquel l'autorité cantonale est parvenue sur la base de son argumentation principale. Le moyen est, partant, également irrecevable. 
 
5.  
Le recourant soutient que l'art. 85a LP a été appliqué de manière arbitraire, respectivement excessivement formaliste, ce qui avait conduit à un déni de justice l'empêchant d'accéder à la justice. 
 
5.1.  
 
5.1.1. À teneur de l'art. 85a al. 1 LP, le débiteur poursuivi peut agir en tout temps au for de la poursuite, selon la procédure ordinaire ou simplifiée, pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus ou qu'un sursis a été accordé. Cette action a une double nature. À l'instar de l'action en libération de dette, elle est d'une part une action de droit matériel visant la constatation de l'inexistence de la créance ou l'octroi d'un sursis; d'autre part, elle a, comme l'art. 85 LP, un effet de droit des poursuites, en ceci que le juge qui admet l'action ordonne l'annulation ou la suspension de la poursuite (ATF 132 III 89 consid. 1.1; 125 III 149 consid. 2c).  
L'introduction de l'action au fond n'a pas pour effet de suspendre la poursuite en cours, c'est-à-dire de faire obstacle à sa continuation (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n° 53 ad art. 85a LP). Le juge saisi de l'action au fond peut toutefois suspendre provisoirement la poursuite dans la mesure où, après avoir d'entrée de cause entendu les parties et examiné les pièces produites, il estime que la demande est très vraisemblablement fondée (art. 85a al. 2 LP). La suspension provisoire prend la forme de mesures provisionnelles et peut, le cas échéant, être ordonnée à titre superprovisionnel (ATF 136 III 587 consid. 2). En présence d'une poursuite par voie de saisie ou en réalisation de gage, la suspension provisoire peut être ordonnée avant la réalisation ou, si celle-ci a déjà eu lieu, avant la distribution des deniers (art. 85a al. 2 ch. 1 LP). 
 
5.1.2. La voie ouverte par l'art. 85a LP est également applicable pour les créances de droit public fondées sur des décisions administratives, à l'instar des bordereaux de taxation; dans ce cas, le juge civil n'est compétent que pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 3 LP (annulation ou suspension de la poursuite) et pour, le cas échéant, ordonner la suspension provisoire de la poursuite conformément à l'art. 85a al. 2 LP; il appartient en revanche à l'autorité administrative de trancher les questions de fond qui relèvent de sa compétence, telle que l'existence ou l'inexistence de la créance de droit public considérée (art. 85a al. 1 LP; arrêt 2C_305/2022 du 12 octobre 2022 consid. 1.2.2 et 1.3.2; BRÖNNIMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 85a LP; VOCK/AEPLI-WIRZ, in SK-Kommentar SchKG, 4e éd. 2017, n° 19 ad art. 85a LP; contra BANGERT, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 11e ad art. 85a LP, qui se prononce en faveur de la compétence exclusive du juge civil). Selon la pratique de certains cantons, le juge civil compétent pour statuer sur les questions de droit des poursuites au sens de l'art. 85a al. 2 et 3 LP doit, en l'absence de décision définitive portant sur la créance de droit public objet de la poursuite litigieuse, transmettre l'affaire à l'autorité judiciaire administrative compétente pour qu'elle statue sur les questions de fond qui lui incombent (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5993/2013 du 21 août 2015 consid. 4.2; cf. BANGERT, op. cit., loc. cit. et les arrêts cantonaux cités). D'après un auteur, la procédure devant le juge civil devrait être suspendue jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué sur la question de l'existence ou de l'inexistence de la créance, puis reprise ensuite pour décider si la poursuite doit ou non être annulée conformément à l'art. 85a al. 3 LP (TENCHIO, Feststellungsklagen und Feststellungsprozess nach Art. 85a SchKG, thèse Zurich 1999, p. 160 s.; arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, loc. cit.).  
 
5.1.3. La recevabilité de la requête de suspension provisoire de la poursuite de l'art. 85a al. 2 LP suppose qu'une action en constatation et en annulation au sens du premier alinéa de cette disposition ait valablement été déposée (TENCHIO, op. cit., p. 163 s.) et que les conditions posées pour la recevabilité de celle-ci soient réalisées ou, à tout le moins, rendues très vraisemblables. L'existence d'une poursuite pendante et valable est quant à elle une condition de recevabilité de l'action selon l'art. 85a LP (ATF 127 III 41 consid. 4c; arrêts 5A_632/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2; 5A_219/2016 du 27 mai 2016 consid. 1.2.3; 5A_712/2008 du 2 décembre 2008 consid. 2.1), celle-ci ne devant notamment pas être éteinte par la forclusion du droit du poursuivant d'en requérir la continuation, par le paiement du poursuivi ou d'un intervenant à l'office des poursuites, ou par la distribution des deniers (GILLIÉRON, op. cit., n° 33 ad art. 85a LP).  
Cela étant, le droit à la suspension provisoire n'est pas inconditionnel, le juge ne l'ordonnant que si la demande en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a al. 1 LP est très vraisemblablement fondée. Cette condition n'est réalisée que lorsque les chances de gagner le procès sont nettement plus élevées pour le poursuivi que pour le poursuivant (arrêts 5A_196/2023 du 6 avril 2023 consid. 3.2; 4A_286/2020 du 25 août 2020 consid 3.1 et les références). Le degré de preuve requis dépasse ainsi la simple vraisemblance, sans pour autant que la certitude soit requise (SCHMIDT, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad art. 85a LP; GILLIÉRON, op. cit., n° 71 ad art. 85a LP; cf. aussi arrêt 4A_580/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.1). Des considérations relatives à la vraisemblance d'une atteinte et à un risque irréparable pour le requérant aux mesures provisionnelles, au sens de l'art. 261 CPC, ne sont pas pertinentes. Les conditions d'octroi sont autres lorsqu'il est fait application de l'art. 85a LP (cf. arrêt 5A_766/2022 du 26 janvier 2023 consid. 3.3.2.2, publié in SJ 2023 p. 487). Il convient d'être exigeant dans l'interprétation de la haute vraisemblance afin de prévenir des actions abusives et des requêtes dilatoires (cf. REEB, La suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, 2000, p. 273 ss [278]; GILLIÉRON, op. cit., n° 73 ad art. 85a LP; dans le même sens: arrêt 5P.69/2003 du 4 avril 2003 consid. 5.3). 
 
5.2. En l'espèce, en tant que le recourant reproche derechef à l'autorité cantonale de ne pas avoir constaté " qu'il était établi de manière hautement vraisemblable [qu'il] avait entrepris de saisir l'autorité administrative de manière à trancher la question de la prescription ", cette critique a déjà été examinée ci-dessus et n'a pas porté (cf. supra consid. 3). Il s'ensuit que le Tribunal de céans est lié par les constatations de fait de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF) selon lesquelles l'intéressé n'avait ni allégué, ni établi au degré de la preuve requis avoir saisi l'autorité compétente aux fins de faire constater l'inexistence ou l'inexigibilité des créances fiscales litigieuses. Pour le surplus, le recourant n'expose pas en quoi il serait en l'occurrence arbitraire de ne pas suivre la pratique de certains cantons préconisant que le juge civil transmette l'affaire à l'autorité compétente pour trancher les questions de fond relevant de l'art. 85a al. 1 LP et d'au contraire considérer, comme l'a fait en définitive l'autorité cantonale, qu'il appartient plutôt au débiteur d'agir parallèlement devant la juridiction administrative. Il n'explique pas non plus en quoi il serait insoutenable de retenir que le juge civil, compétent pour ordonner le cas échéant la suspension provisoire de la poursuite selon l'art. 85a al. 2 LP (cf. supra consid. 5.1.1), doit, pour ce faire et quand bien même la créance en poursuite serait de droit public, vérifier que les conditions en sont bien remplies, ce qui, selon l'autorité cantonale, n'était pas le cas en l'espèce. Pour respecter les exigences du principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1), il ne suffit pas d'affirmer que le Tribunal fédéral n'a pas encore tranché ces questions procédurales et que l'autorité cantonale n'a pas fait état d'une pratique valaisanne contraire à celle (cantonale) ou à la doctrine évoquées dans la majeure de sa décision. Il s'ensuit que c'est sans arbitraire que l'autorité cantonale a jugé que les chances de succès de l'action (au fond) formée par le recourant ne pouvaient être qualifiées de hautement vraisemblables, ce qui excluait la suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP (cf. supra consid. 5.1.3). On ne voit en effet pas comment cette action pourrait aboutir alors qu'il n'a pas été établi en instance cantonale que le recourant avait saisi l'autorité compétente afin qu'une décision constatant l'inexistence des créances fiscales litigieuses soit rendue. Un tel constat scelle le sort du présent grief, sans qu'il soit besoin de se pencher sur la motivation subsidiaire de l'autorité cantonale quant à l'absence de haute vraisemblance du bien-fondé matériel de l'action au fond en lien avec la prescription desdites créances. Les développements que le recourant consacre à ce sujet, reprochant en substance à l'autorité cantonale d'avoir méconnu " le mécanisme de la prescription absolue du droit de percevoir l'impôt ", sont sans pertinence et n'ont pas à être examinés.  
 
6.  
Le recourant se plaint enfin d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en lien avec l'art. 85a LP et les art. 261 ss CPC, en tant que l'autorité cantonale a statué immédiatement au fond sans se prononcer au préalable sur la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles assortissant son appel. Selon lui, dite autorité aurait dû d'abord " statuer sur la question de l'effet suspensif (superprovisionnel), admettre l'appel déposé et renvoyer la cause à l'autorité de première instance pour qu'elle entende les parties avant de statuer sur la suspension de la poursuite sur la base de l'art. 85a al. 2 LP ". 
 
6.1.  
 
6.1.1. Comme l'a correctement retenu l'autorité cantonale, si le seuil de 10'000 fr. fixé à l'art. 308 al. 2 CPC est atteint, l'appel est recevable contre la décision de première instance qui statue sur une requête de suspension provisoire de la poursuite au sens de l'art. 85a al. 2 LP, qui constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (BANGERT, op. cit., n° 19 et 28a ad art. 85a LP; BRÖNNIMANN, op. cit, n° 15 ad art. 85a LP; WAGNER, Die negative Feststellungsklage nach Art. 85a SchKG, in PJA 2021 p. 1460 ss [1464]). L'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC). L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC; WAGNER, op. cit., loc. cit.). Si la suspension de la poursuite a été ordonnée par le premier juge à titre superprovisionnel mais ensuite refusée sur mesures provisionnelles, la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise par l'autorité d'appel a pour effet de maintenir l'ordonnance de mesures superprovisionnelles. Si, en revanche, il n'y a pas eu en première instance de suspension de la poursuite à titre superprovisionnel, mais uniquement un refus d'une telle suspension sur mesures provisionnelles, le débiteur doit demander à l'autorité d'appel, à titre superprovisionnel ou provisionnel, de suspendre provisoirement la poursuite afin de s'assurer que la procédure de poursuite n'ira pas son cours pendant la procédure d'appel (WAGNER, op. cit., loc. cit.).  
 
6.1.2. Il est constant qu'une décision immédiate sur le fond du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif (ou de mesures provisionnelles) dont il est assorti (cf. parmi plusieurs: arrêts 5A_123/2022 du 1er avril 2022 consid. 4; 4A_529/2021 du 18 novembre 2021 consid. 10; 5A_701/2019 du 23 octobre 2019 consid. 7).  
 
6.2. En l'espèce, il apparaît que l'autorité cantonale a d'emblée rendu son arrêt au fond sans statuer au préalable sur la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles dont elle était saisie. Un tel procédé n'est en rien contraire à l'art. 29 al. 2 Cst. S'il est vrai que l'autorité cantonale n'a pas expressément indiqué dans son arrêt que la requête litigieuse était devenue sans objet au vu de l'issue du litige au fond, on ne voit pas - et le recourant ne l'indique pas - en quoi l'absence d'une telle mention violerait le droit d'être entendu et justifierait un renvoi de la cause à l'instance précédente. Autant que recevable, le grief doit être rejeté.  
 
7.  
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles devient sans objet. Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé pour ses observations, car il a procédé sans le concours d'un avocat et n'a pour le surplus pas été invité à répondre sur le fond. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'effet suspensif/mesures provisionnelles est sans objet. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 25 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin