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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_632/2021  
 
 
Arrêt du 26 janvier 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Berthoud. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, Palais de Justice de l'Hermitage, 
route du Signal 11, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2021 (AJ21003481/ZD21.024963). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 10 mai 2021, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a rejeté la troisième demande de prestations déposée par A.________. 
 
B.  
Le prénommé a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud, Cour des assurances sociales. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 16 septembre 2021, la juge instructrice de la Cour des assurances sociales a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ pour la cause qui l'oppose à l'office AI avec effet au 25 août 2021 (ch. I du dispositif); elle a dit que ce bénéfice portait sur l'assistance de Me B.________ en qualité d'avocat d'office de l'assuré (ch. II) et a astreint A.________ à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er novembre 2021. 
Le 15 octobre 2021, Me B.________ a demandé au tribunal cantonal d'être relevé de son mandat. Le 25 octobre suivant, A.________ a déclaré renoncer à l'assistance d'un avocat. Le 8 novembre 2021, Me B.________ a déposé une liste des opérations effectuées dans ce dossier, correspondant à 8 heures et 13 minutes de travail. Par décision du 16 novembre 2021, la juge instructrice a relevé Me B.________ de ses fonctions de conseil d'office (ch. I du dispositif) et fixé l'indemnité due à Me B.________ à 1654 fr. 90 pour la période du 19 août au 15 octobre 2021 (ch. II); elle a dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire était tenu au remboursement des frais judiciaires et/ou de l'indemnité à son conseil d'office mis (e) provisoirement à la charge de l'État, dès qu'il sera en mesure de le faire (ch. III). 
 
C.  
A.________ interjette un recours contre la décision du 16 novembre 2021 en tant qu'elle porte sur le montant de l'indemnité due au conseil d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).  
 
1.2. Le recours en matière de droit public (cf. art. 82 ss LTF) est recevable contre des décisions qui mettent fin à la procédure (cf. art. 90 LTF) ou des décisions préjudicielles ou incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (cf. art. 92 al. 1 LTF).  
La décision attaquée a pour objet la fixation de l'indemnité due à Me B.________ en qualité d'avocat d'office de A.________ dans un procès en matière de droit des assurances sociales. Elle a été rendue dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), sans que l'on se trouve dans l'un des cas d'exception mentionnés à l'art. 83 LTF
 
1.3. Bien que l'acte attaqué ne mette pas fin à la procédure principale opposant le recourant à l'office AI au sujet du droit du premier aux prestations du second, il clôt définitivement la question de la rémunération de l'avocat d'office qui a assisté le recourant du 19 août au 15 octobre 2021 et qui a renoncé à son mandat. Vu son caractère autonome, cette décision qui arrête définitivement, sous réserve de recours, l'indemnité allouée au conseil d'office est finale au sens de l'art. 90 LTF, indépendamment du cours de la procédure au fond (cf. arrêts 5D_31/2022 du 11 août 2022 consid. 1.3; 5D_11/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.3; 4D_37/2018 du 5 avril 2019 consid. 1.2; 5A_595/2008 du 9 janvier 2009 consid. 2.1; 4A_391/2008 du 25 novembre 2008 consid. 1.2; DENIS TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n° 23 ad art. 122 CPC; le même, Le Tribunal fédéral et les décisions en matière de frais judiciaires, in Dix ans de Loi sur le Tribunal fédéral, Bohnet/Tappy éd., 2017, n° 27 p. 51 et n° 40 p. 57; ALFRED BÜHLER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, tome I, 2012, n° 45 ad art. 122 CPC).  
 
1.4. Dans ce contexte, on rappellera que seul l'avocat commis d'office (et non la partie qu'il assiste) a qualité pour contester le montant de l'indemnité d'honoraires accordée au titre de l'assistance judiciaire (arrêt 4A_456/2021 du 27 octobre 2021 consid. 2.1 et les références), à tout le moins lorsque l'avocat la juge trop faible (arrêt 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 1.3; arrêt 5A_451/2011 du 25 juillet 2011 consid. 1.2). A l'inverse, la partie assistée est fondée à contester le montant des honoraires qui lui paraît trop élevé, lorsque, comme en l'espèce (cf. ch. III du dispositif de la décision attaquée), l'État demeure créancier des avances effectuées et qu'il est autorisé à les récupérer auprès du bénéficiaire de l'assistance judiciaire revenu à meilleure fortune (arrêt 5A_595/2008 du 9 janvier 2009 consid. 2.1); ce dernier dispose ainsi d'un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (cf. art. 89 al. 1 let. b et c LTF).  
 
1.5. Le recours en matière de droit public est dès lors recevable.  
 
2.  
 
2.1. Selon l'art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant.  
 
2.2. Pour fixer le montant de la rémunération de Me B.________, le tribunal cantonal s'est fondé sur la liste détaillée des opérations qui lui a été remise (cf. note de Me B.________ du 8 novembre 2021). Tenant compte du temps consacré (8 heures et 13 minutes) ainsi que d'un tarif horaire de l'ordre de 180 fr. pour un avocat commis d'office (cf. ATF 132 I 201), il a fixé l'indemnité à 1654 fr. 90 (comprenant 5% de débours et 7,7% de TVA).  
 
2.3. Le recourant soutient que les honoraires accordés à Me B.________ sont trop élevés. Il précise qu'il n'a eu l'occasion de le rencontrer qu'à une seule reprise et que son avocat ne le laissait pas parler. Il ajoute qu'il ne s'était pas senti dans une relation de confiance et qu'il n'a pas été entendu, de sorte qu'il a mis fin au mandat. Le recourant indique qu'il n'a pas les moyens de payer l'indemnité de 1654 fr. 90 ni la franchise mensuelle de 50 francs.  
 
2.4. La fixation de l'indemnité allouée à l'avocat d'office pour son activité devant les juridictions cantonales relève en principe du droit cantonal (ATF 141 I 70 consid. 2.1 et 6.1 et les arrêts cités). L'avocat d'office a cependant droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi. Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 141 I 124 consid. 3.2; 132 I 201 consid. 8.6; arrêt 8D_3/2019 du 6 septembre 2019 consid. 2.3.1.1).  
L'autorité compétente dispose toutefois d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des normes cantonales relatives à l'indemnisation de l'avocat d'office. Le Tribunal fédéral n'intervient que si cette autorité a abusé du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu; il en est ainsi lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments de fait propres à fonder la décision, ou encore lorsqu'au contraire elle prend en considération des circonstances qui ne sont pas pertinentes. Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux juridictions cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit dès lors être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office. Enfin, il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (arrêt 8D_3/2019 précité consid. 2.3.1.2). 
 
2.5. Les arguments du recourant ne permettent pas de conclure que l'autorité cantonale aurait versé dans l'arbitraire, respectivement abusé de son pouvoir d'appréciation, en fixant l'indemnité due à Me B.________ sur la base d'un temps de travail de 8 heures et 13 minutes. On retiendra d'une part que le dossier de l'office AI contient 764 pages. D'autre part, si le recourant a rédigé seul son mémoire cantonal de recours, Me B.________ a - en particulier - déposé une réplique de six pages après avoir étudié le dossier et s'être entretenu avec le recourant. Quant au tarif horaire et au montant des débours, il n'est pas contesté. Enfin, le recourant n'expose pas en quoi la fixation d'une astreinte mensuelle de 50 fr., dont il est question dans la décision du 16 septembre 2021, serait contraire au droit.  
 
3.  
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Me B.________ et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 26 janvier 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Berthoud