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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_779/2023  
 
 
Arrêt du 30 avril 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Estelle Chanson, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Philippe Heim, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (modification de mesures protectrices de l'union conjugale; contributions d'entretien), 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 septembre 2023 (TD21.045344-230515 359). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1968, et B.________, née en 1979, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, né en 2005, et D.________, née en 2009.  
 
A.b. Les modalités de la séparation des époux ont été réglées par convention signée lors d'une audience tenue le 2 décembre 2019, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que par ordonnance du 17 décembre 2019.  
Les conjoints ont fait appel de l'ordonnance susmentionnée. Lors de l'audience du 1er octobre 2020, qui s'est tenue par-devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, ils ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, et libellée notamment comme il suit: 
 
" I. Le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 17 décembre 2019 est complété en ce sens que dès le 1er novembre 2020, [le mari] contribuera à l'entretien [de l'épouse] par le régulier versement d'une pension mensuelle de 7'850 fr. (sept mille huit cent cinquante francs), payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de la crédirentière. [Le mari] déclare expressément qu'il renoncera à se prévaloir de toute éventuelle activité professionnelle que pourrait exercer [l'épouse] dans les deux ans dès la signature de la présente convention dans le cadre d'une éventuelle requête en faits nouveaux, étant précisé que les contributions d'entretien fixées dans l'ordonnance et la présente convention se fondent sur une absence totale de revenu [de l'épouse]. 
 
A.c. Par demande unilatérale du 12 octobre 2021, le mari a ouvert action en divorce.  
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles en modification des pensions dues à l'épouse et à l'enfant D.________ déposée le 20 [recte: 30] septembre 2022 par le mari. 
 
Il a considéré, en substance, que la situation n'avait pas changé par rapport à celle que les parties avaient prise en compte dans leur convention du 12 [recte: 1er] octobre 2020. 
 
B.  
Le 13 avril 2023, le débirentier a interjeté appel contre l'ordonnance précitée, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est astreint à verser, dès le 1er octobre 2022, une contribution à l'entretien de sa fille d'un montant de 3'310 fr. par mois (montant composé des coûts directs de l'enfant, par 1'951 fr. 70, et d'une contribution de prise en charge, par 1'353 fr. 05), allocations familiales en sus, par 200 fr., sous déduction de la somme de 7'450 fr. déjà versée à ce titre, ainsi qu'une pension de 5'170 fr. pour l'épouse, sous déduction de la somme de 7'850 fr. déjà versée à ce titre. 
Par arrêt du 7 septembre 2023, expédié le 11 suivant, le juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance entreprise. 
 
C.  
Par acte posté le 12 octobre 2023, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 7 septembre 2023. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt entrepris, qui porte sur une décision de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90 LTF; ATF 134 III 426 consid. 2.2), rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF) dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a, 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF) et a agi dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF). Le recours est donc recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable.  
S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (arrêts 5A_21/2024 du 10 mai 2024 consid. 1.2; 5A_760/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.2 et l'auteur cité). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (parmi plusieurs: arrêt 5A_186/2022 du 28 avril 2022 consid. 2 et la jurisprudence citée). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2; arrêt 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 1.2 et la jurisprudence citée). 
Le présent recours - qui porte exclusivement sur le versement de contributions d'entretien - ne comporte pas de conclusions réformatoires, de surcroît chiffrées. Assisté d'un mandataire professionnel, le recourant était toutefois en mesure - à l'instar de ce qu'il a fait en instance cantonale - de prendre de telles conclusions ou à tout le moins d'exposer en quoi le Tribunal fédéral ne serait pas à même de statuer directement en cas d'admission de son recours. Il s'ensuit que la recevabilité du recours apparaît à cet égard douteuse. Cela étant, la lecture du recours permet de comprendre que le recourant requiert la réforme de l'ordonnance de première instance dans le sens de ses conclusions d'appel. Par ailleurs, l'éventuelle admission du grief de constatation arbitraire des faits soulevé en lien avec l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée impliquerait nécessairement le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que celle-ci procède à une nouvelle appréciation de la cause. Les conclusions cassatoires du recourant sont donc exceptionnellement admissibles et il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5; arrêt 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de l'art. 18 al. 1 CO en lien avec l'interprétation de la convention signée par les parties le 1er octobre 2020. A l'instar de ce qu'il a soutenu en appel, il considère, en substance, que dite convention doit être interprétée en ce sens qu'à partir de cette date, il est autorisé à se prévaloir du revenu effectif de l'intimée ou, à défaut, du revenu hypothétique qu'il y aurait lieu de lui imputer, la convention n'ayant vocation à régler les contributions mises à sa charge que pour deux ans seulement. 
 
3.1. Le juge unique a constaté que, dans leur convention du 1er octobre 2020, les parties avaient pris soin de préciser qu'elles se fondaient (toutes deux) sur un revenu effectif de l'épouse nul pour arrêter le montant des contributions d'entretien dues à celle-ci et à l'enfant. Cette précision n'aurait eu aucune utilité si la durée de la convention avait été limitée à deux ans. En effet, si la volonté des parties avait été de régler les contributions d'entretien pour deux ans seulement, avec pour conséquence que celles dues postérieurement devraient désormais être fixées pour la première fois, le revenu de l'épouse au 1er octobre 2020 aurait été sans pertinence, les contributions dues dès le 1er octobre 2022 (ou 1er novembre 2022) devant être fixées sur la base des revenus réels ou hypothétiques actuels de l'intimée, sans autre considération. Il aurait donc été inutile pour les conjoints de dire sur la base de quel revenu de l'épouse elles avaient transigé; il leur aurait suffi de préciser que, pendant les deux ans de la convention, le mari ne pouvait pas demander une réduction ou une suppression des contributions, motif pris d'une augmentation du revenu de l'épouse. En outre, comme celle-ci le faisait valoir avec raison, si les parties avaient voulu limiter la durée de leur convention, elles l'auraient exprimé en indiquant clairement que les contributions convenues étaient dues du 1er novembre 2020 au 30 septembre (ou 31 octobre) 2022. Or, le texte de dite convention ne comportait pas une telle limitation; il ne contenait qu'une interdiction pour deux ans d'invoquer le revenu éventuel de l'intimée à l'appui d'une requête de modification. Une telle formulation signifiait, de manière parfaitement reconnaissable, que les contributions fixées par la convention continueraient de s'appliquer après deux ans, mais qu'une fois passé ce délai, le débirentier pourrait requérir leur réduction ou leur suppression si, dans l'intervalle, l'épouse avait commencé à exercer une activité rémunérée ou si les conditions permettant de lui imputer un revenu hypothétique s'étaient réalisées. A la lecture de son ordonnance, il apparaissait que le premier juge avait également interprété la convention du 1er octobre 2020 de cette ma-nière. L'autorité cantonale en a conclu que le grief était mal fondé.  
 
3.2. Quoi qu'en dise le recourant, l'interprétation donnée par le juge cantonal à la convention du 1er octobre 2020 ne prête pas le flanc à la critique, en tant qu'on ne saurait considérer qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire. Il n'est en effet nullement insoutenable de considérer que le délai de deux ans prévu par la convention doit uniquement s'entendre comme interdisant au débirentier de requérir, pendant cette période, une réduction ou une suppression des contributions d'entretien au motif d'une augmentation de revenu (effectif ou hypothétique) de l'épouse et que cette convention ne constitue pas des mesures (dites intermédiaires) ordonnées pour une durée déterminée ou sous la réserve qu'elles seront ou pourront être revues, sans autres conditions, à compter d'un certain terme (cf. BOHNET, CPra Matrimonial, 2016, n° 37 et 64 ad art. 276 CPC). On ne voit dès lors pas en quoi il serait arbitraire de considérer que la convention litigieuse continue de s'appliquer après la période de deux ans considérée, le mari pouvant à partir de là en demander la modification si l'épouse exerce désormais une activité lucrative ou si les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique sont réunies.  
Infondé, le grief doit être rejeté. 
 
4.  
Le recourant soulève en outre un grief de constatation arbitraire des faits en lien avec l'incapacité de travail de l'intimée. Il reproche en substance au juge cantonal d'avoir retenu, sur la base des éléments ressortant des certificats médicaux produits par l'intimée, qu'au moment du dépôt de la requête du 30 septembre 2022, l'état de santé de celle-ci ne permettait pas d'exiger d'elle la reprise d'une activité lucrative régulière. 
 
4.1. Il est constant que le premier juge a, en l'espèce, été saisi d'une requête en modification des mesures protectrices faisant l'objet de la convention du 1er octobre 2020, dans la mesure où il a été retenu, sans arbitraire, que ladite convention continuait de s'appliquer après la période de deux ans pendant laquelle l'époux ne pouvait pas demander la réduction ou la suppression des contributions d'entretien, et qu'il ne s'agissait donc pas de les fixer pour la première fois (cf. supra consid. 3.2). Une telle modification ne se conçoit donc qu'en présence de faits nouveaux qui la justifieraient, à l'aune des principes explicités ci-dessous en lien avec l'art. 179 al. 1, 1ère phr., CC.  
 
4.1.1. La modification d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise aux conditions de l'art. 179 CC (ATF 133 III 393 consid. 5.1; 127 III 474 consid. 2b/aa; 116 II 21 consid. 1c), disposition applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC s'agissant des mesures provisionnelles dans la procédure de divorce (ATF 143 III 617 consid. 3.1; parmi plusieurs: arrêt 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.3 et les références).  
La modification des mesures considérées ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC; ATF 143 III 617 consid. 3.1; 141 III 617 consid. 3.1 et les références; arrêt 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 III 301). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêt 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et la référence citée). 
Il n'y a pas lieu d'adapter la situation lorsque les faits ont été conventionnellement définis pour clarifier un état de fait incertain ( caput controversum). Dans ce cas, il n'est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l'évolution future des événements, telle qu'elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l'accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1; arrêts 5A_563/2020 du 29 avril 2021 consid. 3.1; 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 8.2, en matière de divorce).  
 
4.1.2. Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt 5A_42/2022 précité loc. cit. et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent aucun rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels (ATF 144 III 442 consid. 2.6; 142 III 336 consid. 5.3.2; 138 III 650 consid. 6.6).  
 
4.2. A l'instar du premier juge, l'autorité cantonale a considéré que l'épouse avait rendu vraisemblable qu'elle avait souffert de plusieurs ennuis de santé les deux années précédant le dépôt de la requête, ce que le mari ne contestait du reste pas. Elle avait ainsi souffert d'une épicondylite aiguë du membre supérieur gauche, lui provoquant de violentes douleurs constantes et insomniantes, à tout le moins d'avril à août 2021, sans qu'un traitement ait permis d'en diminuer les symptômes. Son chirurgien avait indiqué, dans son courrier du 13 décembre 2022, que sa patiente souffrait également, depuis le printemps 2021, d'un reflux gastro-oesophagien symptomatique engendrant des brûlures rétrosternales et des remontées acides, notamment en position couchée, affection qui nécessitait une nouvelle intervention chirurgicale - laquelle avait eu lieu le 1er février 2023 - en raison d'un risque de développer à moyen terme une dysplasie ou un cancer. Compte tenu de ces éléments, il était vraisemblable qu'au moment du dépôt de la requête de modification, soit le 30 septembre 2022, l'état de santé de l'épouse ne permettait pas d'exiger d'elle la reprise d'une activité lucrative régulière. Du reste, une nouvelle opération chirurgicale était agendée à brève échéance, pour laquelle la durée de convalescence habituelle était de deux mois à 100%, suivie d'une reprise progressive à 50%. Le mari se prévalait dès lors en vain d'une éventuelle amélioration, temporaire au 30 septembre 2022, de la santé de l'épouse. Il importait également peu de savoir si celle-ci avait recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail depuis lors, la date du dépôt de la requête de l'époux étant déterminante à cet égard, ce que celui-ci ne contestait pas. Partant, le premier juge avait considéré à bon droit qu'au moment déterminant, les conditions d'une modification n'étaient pas - en tout cas pas encore - réunies pour que l'on puisse imputer un revenu hypothétique à l'épouse. Dès lors que le mari ne remettait pas en cause l'appréciation relative au loyer de celle-ci - qui n'avait ainsi pas à être revue -, l'autorité cantonale a conclu que le refus du premier juge de procéder à une modification était conforme à l'art. 179 CC.  
 
4.3. Le recourant est d'avis qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits par l'intimée que l'épicondylite aiguë du membre supérieur gauche dont elle a souffert jusqu'au mois d'août 2021, à tout le moins, aurait restreint et, singulièrement, restreindrait toujours, plus d'une année plus tard, sa capacité de travail, ne serait-ce que partiellement. Il ne résulterait pas non plus de l'attestation du chirurgien de l'intimée du 13 décembre 2022 que le reflux gastro-oesophagien symptomatique dont celle-ci a souffert depuis le printemps 2021 et, à tout le moins, jusqu'à son opération, le 1er février 2023, l'aurait empêchée de travailler, totalement ou même partiellement, au cours de ces deux années. En conséquence, le juge cantonal aurait tout au plus pu constater que, quatre mois après le dépôt de la requête du 30 septembre 2022, l'intimée avait été totalement incapable de travailler pendant deux mois, soit du 1er février au 31 mars 2023, puis partiellement à compter du 1er avril 2023. Ces éléments ne permettaient en revanche pas de retenir qu'elle ait établi une incapacité de travail qui l'aurait empêchée d'exercer une activité lucrative au moment du dépôt de la requête du 30 septembre 2022. Selon le recourant, le juge cantonal aurait donc dû examiner les autres critères à prendre en compte pour déterminer si un revenu hypothétique pouvait être imputé à la crédirentière à partir du 1er octobre 2022, soit notamment son âge, ses connaissances linguistiques, sa formation ou encore la situation sur le marché du travail dans son domaine de compétence. Ne l'ayant pas fait, la cause devait lui être renvoyée afin qu'il établisse les éléments précités et détermine à nouveau si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimée en fixant, le cas échéant, à nouveau les contributions d'entretien.  
 
4.4. En l'espèce, il n'y a pas lieu de présumer que les contributions d'entretien auraient été fixées en tenant compte de revenus de l'intimée, qui étaient nuls au moment de l'homologation de la convention du 1er octobre 2020. En effet, une telle présomption ne devrait valoir qu'en présence de modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables. Or, il n'apparaît pas que la capacité contributive de l'intimée était certaine ou fort probable, tant dans son principe que dans son montant. Cela étant, dès lors que la capacité contributive de l'intimée n'a pas été prise en compte dans la convention signée par les parties, elle est susceptible de constituer un fait nouveau permettant, le cas échéant, d'entrer en matière sur la requête du recourant du 30 septembre 2022. Quoi qu'en dise celui-ci, on ne voit cependant pas que l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée puisse, en l'état, constituer un fait nouveau important justifiant une telle entrée en matière, dès lors que, comme l'a retenu le juge cantonal, le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. Par sa propre appréciation de la portée des certificats médicaux concernant l'éventuelle capacité de travail future de l'épouse, le recourant ne démontre pas en quoi le constat du juge cantonal selon lequel, à la date déterminante, l'état de santé de l'intimée ne permettait pas d'exiger d'elle qu'elle reprenne une activité lucrative régulière serait arbitraire. En conséquence, force est de constater que dit magistrat n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en considérant que la capacité contributive de l'intimée ne s'était pas modifiée, depuis la signature de la convention, dans une mesure qui justifierait l'adaptation des contributions d'entretien.  
Il suit de là qu'infondé, le grief doit être rejeté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 avril 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot