Regeste
Discipline des avocats; liberté d'expression; publicité des débats.
1. La liberté d'expression garantie par l'art. 10 CEDH n'est pas violée lorsqu'un avocat fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour avoir émis une critique partiale, en usant d'un ton inadmissible dans les relations avec les autorités (consid. 1 et 2).
2. La réserve faite par la Suisse à l'art. 6 CEDH exclut l'application de cette disposition à la procédure disciplinaire devant l'autorité de surveillance (consid. 5).