Regeste
Art. 15 al. 3 et art. 36b OJ (selon révision de 1991).
En cas d'unanimité, les arrêts relatifs aux recours de droit public dirigés contre des actes législatifs cantonaux soumis au référendum peuvent être rendus par voie de circulation, à sept juges (consid. 1).
Art. 6, art. 85 ch. 7 et art. 113 Cst. ; art. 84 al. 1 OJ: examen de dispositions constitutionnelles cantonales?
Les amendements de constitutions cantonales ne peuvent pas être contestés par la voie du recours de droit public tendant au contrôle abstrait des normes; ils sont soumis exclusivement à la procédure de la garantie par l'Assemblée fédérale (consid. 3).