Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_287/2008/ech 
 
Arrêt du 15 juillet 2008 
Président de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Corboz, président de la Cour. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée. 
 
Objet 
contrat de bail; évacuation, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du 
canton de Genève. 
 
Le Président de la Ire Cour de droit civil, 
Vu l'arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant Eric et X.________, d'une part, à Y.________, d'autre part; 
Vu la lettre, datée du 7 mai 2008, dans laquelle X.________ déclarait former ou vouloir former recours contre cet arrêt; 
Vu la lettre du 9 mai 2008 par laquelle le Président de la Ire Cour de droit civil a informé la recourante que la susdite lettre ne satisfaisait manifestement pas aux exigences fixées par la loi pour la recevabilité d'un recours au Tribunal fédéral et que l'affaire serait classée sauf avis contraire à lui adresser jusqu'au 23 mai 2008; 
Vu la lettre du 26 mai 2008, ainsi que les lettres subséquentes des 29 mai, 7 juin et 11 juin 2008, dont il ressort que l'intéressée entend maintenir son recours; 
Considérant que ce recours ne répond en rien aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF concernant la motivation des mémoires, dans la mesure où n'y figure pas l'indication des motifs permettant de savoir en quoi la recourante estime que l'arrêt attaqué viole le droit, 
qu'il n'est, dès lors, pas possible d'entrer en matière, ce qui peut être constaté en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
Considérant que toutes les écritures subséquentes sont irrecevables pour avoir été déposées après l'expiration du délai de recours (art. 100 al. 1 LTF), lequel ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF); 
Considérant, étant donné les circonstances, qu'il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil, vu l'art. 108 al. 1 LTF
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 15 juillet 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: 
 
Corboz Carruzzo