Regeste
Heures de travail supplémentaires.
Art. 321c al. 3, 341 al. 1 et 357 al. 2 CO.
Pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui suit la fin de ce contrat, l'employé ne peut ni expressément ni tacitement renoncer au salaire qui lui est dû pour des heures de travail supplémentaires.