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Regeste

Recours de droit public contre une loi reprenant d'anciens principes; qualité pour recourir; art. 4 al. 2 Cst., égalité des sexes.
1. Un recours prématuré n'est pas irrecevable (consid. 1a).
2. Lorsque le législateur répète dans une loi nouvelle le principe qu'il a déjà posé dans un texte antérieur, en modifiant, non le contenu, mais simplement des éléments secondaires, le Tribunal fédéral peut contrôler une nouvelle fois les éléments anciens pris dans leur nouveau contexte (consid. 1b et c).
3. Il n'y a pas lieu de réexaminer la jurisprudence prévoyant qu'un recours de droit public fondé sur l'art. 4 al. 1 Cst. et dirigé contre une disposition légale ou réglementaire octroyant des privilèges aux tiers est irrecevable dans la mesure où le recourant ne fait pas valoir un intérêt particulier (consid. 2).
Cette jurisprudence demeure réservée dans le cadre d'un recours de droit public fondé sur l'art. 4 al. 2 Cst. (consid. 3b).
4. La déduction fiscale accordée aux couples mariés dont la femme exerce une activité lucrative ne constitue pas une inégalité sanctionnée en principe par l'art. 4 al. 2 Cst., mais un avantage qui profite autant au mari qu'à son épouse (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 4 al. 2 Cst., art. 4 al. 1 Cst.

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