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Regeste

Art. 99 LTF; art. 52 LAVS; art. 568 al. 3, art. 579 al. 1, art. 591 et 592 CO; responsabilité de l'associé sortant pour les dettes de cotisations de la (défunte) société en nom collectif.
La responsabilité (subsidiaire et personnelle) au sens de l'art. 568 al. 3 CO de l'associé sortant pour les dettes de la (défunte) société en nom collectif en cas de continuation des affaires par l'associé restant sous la forme d'une entreprise individuelle conformément à l'art. 579 al. 1 CO (cf. consid. 2.3.1; délimitation par rapport à la reprise au sens de l'art. 181 CO: consid. 2.3.2) s'étend également aux dettes de cotisations dues à l'AVS. Changement de la jurisprudence consacrée à l' ATF 119 V 389 consid. 7 p. 400 s. (consid. 4.1 et 4.2).
En tant que le régime légal considère que la créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS constitue une prétention personnelle contre l'employeur fondée sur le droit public et distingue cette créance des autres dettes de la société, l'associé sortant peut, selon les circonstances, être tenu pour responsable du dommage causé durant une période significativement plus longue que la durée des délais de prescription prévus aux art. 591 ou 592 CO (consid. 2.6).
La créance en dommages-intérêts fondée sur l'art. 52 LAVS peut - jusque devant l'instance supérieure - être convertie en créance de cotisations (consid. 4.4 et 4.5).

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références

ATF: 119 V 389

Article: art. 52 LAVS, art. 591 et 592 CO, Art. 99 LTF, art. 568 al. 3 CO suite...