Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 

Regeste

Art. 251 ch. 1 CP; faux intellectuel dans les titres (facture au contenu inexact).
Confirmation de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de faux intellectuel dans les titres (consid. 2.1 et 2.2).
Dans les rapports entre auteur et destinataire, les factures ne constituent des titres que dans des circonstances spéciales, attendu qu'elles ne contiennent en règle générale que de simples allégations de l'auteur concernant la prestation due par le destinataire (consid. 2.4.2).
L'auteur peut se rendre coupable de faux intellectuel dans les titres lorsqu'une facture au contenu inexact ne remplit pas qu'une fonction de facturation, mais qu'elle est destinée, objectivement et subjectivement, à servir au destinataire avant tout comme pièce comptable, si bien que sa comptabilité s'en trouve faussée. L'affectation objective comme pièce comptable d'une facture au contenu inexact doit être admise lorsque l'auteur agit de concert avec le destinataire respectivement ses organes ou ses employés responsables de la tenue de la comptabilité et qu'il fabrique, avec leur consentement ou sur ordre ou incitation de leur part, une facture au contenu inexact destinée à servir de pièce comptable (consid. 2.4.3 et 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit pour le moins tenir pour possible et accepter l'éventualité que la facture falsifiée serve de pièce comptable au destinataire et que la comptabilité de celui-ci s'en trouve faussée (3.2.1-3.2.3). Le dessein d'enrichissement doit être admis lorsque l'auteur d'une facture agit avec l'intention de procurer un avantage illicite au destinataire ou à ses organes (consid. 3.2.4).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: Art. 251 ch. 1 CP