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Regeste

Art. 9, 16 et 36 Cst., art. 11 al. 3 et art. 21 al. 1 et 2 Cst./SO, loi sur l'information et la protection des données du canton de Soleure; accès aux documents de l'Office-AI concernant les résultats d'expertises médicales externes sur l'incapacité de travail de requérants de prestations AI.
Réglementation de l'accès au dossier dans la Constitution et la législation du canton de Soleure. L'interprétation de la loi cantonale par le Tribunal administratif n'est pas arbitraire. En particulier il n'est pas insoutenable d'exiger que l'intérêt digne de protection à l'accès au dossier soit d'autant plus important que les moyens (en temps et en argent) à consacrer pour garantir un tel accès sont conséquents. La base légale de l'atteinte aux droits fondamentaux n'est ainsi pas contestable. En revanche, il existe un intérêt considérable à l'accès au dossier. Le droit constitutionnel cantonal ne limite pas le droit à l'information aux documents accessibles au public et la loi n'exclut pas davantage l'accès aux dossiers judiciaires de l'administration. Un tel accès ne peut ainsi être refusé que lorsque les moyens à engager pour le mettre en oeuvre sont si extraordinaires que le fonctionnement de l'autorité serait considérablement entravé voire presque paralysé. Renvoi de la cause au Tribunal administratif pour qu'il examine si cette condition est ou non réalisée (consid. 6-8).

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références

Article: Art. 9, 16 et 36 Cst., art. 21 al. 1 et 2 Cst./SO