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Ecriture agrandie
 

Regeste

Art. 38, 66 al. 1 OJ.
L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public doit s'en tenir aux motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ par analogie). Elle ne peut fonder sa nouvelle décision sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, mais bien sur un motif supplémentaire non invoqué dans sa décision précédente et sur lequel le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé (consid. 3c, bb).
L'autorité cantonale qui modifie son attitude en cours de procès viole-t-elle le principe de la bonne foi? Réponse négative en l'espèce (consid. 3c, cc).

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références

Article: Art. 38, 66 al. 1 OJ, art. 66 al. 1 OJ