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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_676/2021  
 
 
Arrêt du 31 août 2021  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Reza Vafadar, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles de divorce (prérogatives parentales), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 juillet 2021 (C/19923/2018, ACJC/983/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 11 mars 2021, le Tribunal de première instance de Genève, statuant par voie de procédure sommaire sur nouvelles mesures provisionnelles de divorce, a attribué à B.________ l'autorité parentale exclusive sur les mineurs C.________ et D.________ (chiffre 1 du dispositif), confirmé l'attribution de la garde des mineurs précités au père (ch. 2), confirmé la suspension du droit aux relations personnelles de la mère, A.________ (ch. 3) et interdit à cette dernière d'approcher à moins de 100 mètres des mineurs, de leur école ou de leur domicile (ch. 4). 
Le 26 mars 2021, A.________, par le biais de son curateur, a formé appel contre cette ordonnance, sollicitant son annulation. 
Par arrêt du 19 juillet 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du 11 mars 2021 et, statuant à nouveau sur ce point, restreint l'autorité parentale de A.________ sur les mineurs C.________ et D.________ concernant le renouvellement des pièces d'identité, les demandes d'allocations familiales, les réinscriptions scolaires et les autorisations de voyage des enfants. 
 
2.  
Par acte du 22 août 2021, A.________, agissant sans le concours de son curateur, exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant "enfin retrouver [s]es enfants et avoir une vie en paix, que [s]es droits soient respectés " et concluant à ce que son mari soit condamné à lui verser " au moins 3.5 Mio CHF ", à titre d'entretien. 
 
3.  
Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles dans le cadre du divorce, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (arrêt 5A_402/2019 du 17 mai 2019 consid. 1), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée par le recourant (ATF 142 II 369 consid. 2.1, 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2). 
En l'espèce, la recourante relate son histoire familiale, se plaint du manque de ses enfants et affirme qu'elle a besoin que son époux contribue à son entretien et à celui des mineurs. Ce faisant, elle n'expose nullement, a fortiori avec clarté et précision, en quoi la cour cantonale aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. L'argumentation ne satisfait donc manifestement pas aux exigences minimales de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 98 LTF; cf. § supra), de sorte que son recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
4.  
Au vu des circonstances, il est exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à Marc Labbé. 
 
 
Lausanne, le 31 août 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin