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«AZA 0» 
4C.404/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
**************************** 
 
 
1er février 2000 
 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffier: M. Ramelet. 
 
__________ 
 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
C.________, demandeur et recourant, représenté par Me JeanJacques Martin, avocat à Genève, 
 
et 
 
 
A.________, défendeur et intimé, représenté par Me PierreAndré Béguin, avocat à Genève; 
 
 
(prêt de consommation; intérêt conventionnel, fardeau de la preuve) 
 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- Le 26 mai 1989, diverses personnes ont conclu une société simple en vue d'une promotion immobilière appelée "X.________" à Versoix (Genève). Deux associés, H.________ et C.________, ne disposant pas des fonds nécessaires pour effectuer leur apport, A.________ a consenti à leur prêter l'argent; ce dernier, semble-t-il, a également accepté de prêter des fonds à chacun d'eux pour d'autres fins. 
Selon une convention du 1er octobre 1991, signée par C.________ et A.________, celui-ci a prêté au premier la somme de 124 500 fr.; il était précisé que le prêt était consenti "en rapport à notre achat du X.________ à Versoix où nous sommes associés". Une annexe à la convention, signée par les parties à la même date, prévoyait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 8,5%". 
 
Le 3 août 1994, les mêmes parties ont signé une 
convention de prêt portant sur une somme de 16'000 francs "en rapport à notre achat du X.________ à Versoix, où nous sommes associés"; dans ce cas également, une annexe à la convention, dûment signée, stipulait des intérêts au taux du deuxième rang des hypothèques "actuellement 6%". Selon les conventions, ces deux prêts pouvaient être dénoncés par les parties à la fin d'une année civile. 
Le 11 octobre 1996, A.________ a dénoncé les deux prêts pour la fin de l'année. 
 
 
C.________ n'ayant payé ni le capital, ni les intérêts, A.________ a entamé des poursuites. C.________ y a fait opposition et la mainlevée provisoire a été prononcée. 
B.- C.________ a déposé en temps utile une action en libération de dette auprès du Tribunal de première instance de Genève. Faisant valoir que H.________ a payé 64 000 fr. à A.________ en août 1995, il a soutenu que ce versement devrait être porté en déduction de sa propre dette. 
Par jugement du 21 janvier 1999, le Tribunal de première instance de Genève a débouté C.________ de toutes ses conclusions libératoires. 
Saisi d'un appel formé par C.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 23 septembre 1999, a confirmé le jugement attaqué. Examinant les pièces produites et les déclarations recueillies, la cour cantonale a estimé qu'il n'était pas prouvé que la solidarité ait été stipulée, de sorte que H.________, en versant 64 000 fr. à A.________, a payé une dette autonome. Constatant que le taux des intérêts hypothécaires en deuxième rang n'avait pas été prouvé, l'autorité cantonale a décidé d'appliquer au premier prêt de 124 500 fr. le taux de 8,5 % et au second de 16 000 fr. le taux de 6 %. 
C.- Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté par arrêt de ce jour, le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 8 CC, il reproche à la cour cantonale, laquelle a constaté que les plaideurs étaient convenus d'appliquer aux contrats de prêt le taux de l'intérêt hypothécaire en deuxième rang et que ce taux n'avait pas été prouvé, d'avoir tranché en sa défaveur, alors qu'il appartenait à sa partie adverse, en tant que créancière, de prouver les faits justifiant le montant d'intérêts réclamé. Il conclut à la réforme 
 
 
de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il ne doit pas d'intérêts avant l'échéance des prêts, mais uniquement, après ce terme, l'intérêt moratoire au taux de 5%. 
L'intimé soutient qu'il incombait au contraire à son adversaire, parce qu'il pouvait en tirer avantage, de prouver que le taux hypothécaire avait baissé par rapport à celui mentionné dans les conventions. Il propose ainsi le rejet du recours. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 123 III 337 consid. 3b, 414 consid. 3c; 122 III 101 consid. 2a/cc). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa; 117 II 256 consid. 2a). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par ceux de la dé- 
 
 
cision cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2; 122 III 150 consid. 3). 
2.- a) Il n'est ni contesté ni contestable que les parties ont conclu deux prêts de consommation (art. 312 CO), lesquels prévoyaient le paiement d'un intérêt (art. 313 al. 1 CO). 
Elles sont convenues d'appliquer le taux pratiqué pour les prêts hypothécaires en deuxième rang. Selon la formulation adoptée, l'indication du taux au moment de la conclusion du contrat n'avait qu'une valeur indicative, permettant peut-être de déterminer la banque de référence, mais ne modifiant en rien le taux choisi, qui restait celui des prêts hypothécaires en deuxième rang. Sur ce point, l'interprétation des clauses contractuelles faites par la cour cantonale - qui diverge de celle du juge de première instance - est conforme au principe de la confiance et ne viole nullement le droit fédéral (sur le principe de la confiance: cf. ATF 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa; 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a; sur son contrôle dans un recours en réforme: cf. ATF 125 III 305 consid. 2b p. 308; 123 III 165 consid. 3a; 122 III 106 consid. 5a, 420 consid. 3a; 121 III 118 consid. 4b/aa). 
La cour cantonale a constaté que le taux de l'intérêt hypothécaire en deuxième rang n'avait pas été prouvé pour la période des prêts. Il s'agit d'une question d'appréciation des preuves et d'établissement des faits qui ne peut être revue dans un recours en réforme (cf. ATF 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb, 73 consid. 6b/bb p. 80; 121 III 350 consid. 7c). Si l'on sait que le taux était de 8,5 % le 1er octobre 1991 et de 6 % le 3 août 1994, on ignore totalement quelles ont été ses variations entre ces deux dates et son évolution après la dernière d'entre elles. Un calcul de l'in- 
 
 
térêt sur la base de ces deux chiffres isolés est donc impossible. 
La cour cantonale a estimé qu'il ne lui appartenait pas de rechercher elle-même le taux hypothécaire en deuxième rang. Cette question relève de la procédure cantonale et ne peut être examinée dans un recours en réforme (cf. ATF 116 II 196 consid. 3a, 594 consid. 3a). 
Il faut donc tirer les conséquences de l'absence de preuves. 
b) Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Cette disposition répartit le fardeau de la preuve (ATF 122 III 219 consid. 3c) et détermine sur cette base qui doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 125 III 78 consid. 3b). En tant que créancier réclamant le paiement des intérêts, l'intimé devait prouver les faits permettant d'établir la quotité de sa prétention (cf. Max Kummer, Commentaire bernois, n. 249 et 250 ad art. 8 CC). L'absence de preuves conduit donc à trancher en sa défaveur. Quoi qu'en pense l'intimé, la cour cantonale a donc violé sur ce point l'art. 8 CC en renversant le fardeau de la preuve. 
c) Contrairement à ce que soutient le recourant, cela ne conduit pas à exclure tout intérêt, ce qui serait en contradiction manifeste avec la convention des parties. Lorsqu'un taux d'intérêt applicable n'a pas été prouvé, mais qu'il est certain que les parties sont convenues du paiement d'un intérêt, le juge doit appliquer, au moins par analogie, la règle supplétive de l'art. 73 al. 1 CO et fixer le taux à 5 % l'an (cf. par analogie : ATF 121 III 176 consid. 5a). Le recours doit donc être partiellement admis et l'arrêt cantonal réformé dans ce sens. 
 
 
3.- Le recours était fondé dans son principe, mais les conclusions étaient exagérées et la solution se rapproche plutôt de celle de la partie adverse. Dans une telle situation, il se justifie de compenser les dépens et de partager par moitié les frais de la procédure (cf. art. 156 al. 3 et 159 al. 3 OJ). Comme la différence d'intérêts finalement admise ne semble guère avoir joué de rôle dans la procédure cantonale, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais et dépens qui s'y rapporte (cf. art. 159 al. 6 OJ). 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Admet partiellement le recours et réforme l'arrêt attaqué en ce sens que l'intérêt dû sur les prêts de 124 500 fr. et 16 000 fr. est de 5% l'an dans les deux cas; 
Confirme l'arrêt attaqué pour le surplus; 
2. Met un émolument judiciaire de 2000 fr. pour moitié à la charge de chaque partie; 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
 
 
____________ 
 
 
 
 
Lausanne, le 1er février 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,