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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.375/2001/dxc 
 
Arrêt du 1er février 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président de la Cour, 
Yersin, Meylan, juge suppléant, 
greffier Addy. 
 
La société X.________ S.A., en liquidation, 1700 Fribourg, recourante, représentée par Me Henri-Jean Dubois-Ferrière, avocat, Quai Général-Guisan 24, 1204 Genève, 
 
contre 
 
Service cantonal des contributions du canton de Fribourg, route Joseph Piller 13, 1700 Fribourg, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez. 
 
impôt fédéral direct pour la période 1997; provision pour risque de perte de change 
 
(recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, du 28 juin 2001) 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA, à Fribourg, en liquidation depuis le 2 février 1999 (ci-après: X.________ SA ou la société), est une filiale à 100% du holding Y.________ SA, à Fribourg, lequel détient aussi à 100% la société Z.________ SA, dont le siège est également à Fribourg. Avant sa mise en liquidation, X.________ SA gérait un important portefeuille de titres déposés au Crédit Suisse à Genève et détenait l'ensemble de la fortune mobilière de son groupe de sociétés. En 1997, elle a réalisé les actions dont elle était détentrice et placé les bénéfices ainsi obtenus sur le marché monétaire. Ces liquidités devaient servir à régler un effet de change de 11,4 millions de francs souscrit par la société Z.________ SA et garanti par le holding Y.________ SA. 
 
Selon le bilan clôturé au 31 décembre 1997, les actifs de X.________ SA étaient pour l'essentiel constitués de titres (pour un montant de 2'277'789 fr. 66) et d'avoirs en banque à terme (pour un montant de 4'451'143 fr. 40) comprenant notamment des placements à trente jours en monnaies étrangères, principalement en dollars. Ces placements ont tous été renouvelés dans le courant du mois de décembre 1997 puis, par la suite, régulièrement de trente jours en trente jours. 
 
Approuvés le 16 décembre 1998 par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les comptes de X.________ SA pour l'exercice 1997, bouclés au 31 décembre, ont été établis à la fin du mois d'octobre 1998. Afin de tenir compte d'une baisse sensible intervenue au deuxième trimestre de 1998 du cours de certaines devises, singulièrement du dollar, X.________ SA a comptabilisé une provision pour pertes de change de 335'000 fr. correspondant à 10% des dépôts à terme placés en monnaies étrangères. Après comptabilisation de cette provision, le bénéfice net ressortant du compte de pertes et profits s'élevait, pour l'exercice 1997, à 662'098 fr. 
B. 
Par décision de taxation du 17 août 1999, le Service cantonal des contributions du canton de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a imposé X.________ SA, au titre de l'impôt fédéral direct pour l'année 1997, sur la base d'un bénéfice, avant prise en compte des pertes déductibles, de 997'098 fr. Ce montant correspondait au bénéfice comptable de la société réalisé après reprise de la provision pour pertes de change comptabilisée lors de l'établissement des comptes en octobre 1998 (662'098 fr. + 335'000 fr.). Après défalcation des pertes déductibles (par 112'369 fr.), le bénéfice imposable s'est finalement élevé à 884'729 fr. (997'098 fr. - 112'369 fr.). 
 
Sur réclamation de la société, le Service cantonal a ramené, après correction du montant des pertes déductibles (qui est passé à 147'423 fr.), le bénéfice imposable à 849'675 fr. (997'098 fr. - 147'423 fr.); il a en revanche maintenu dans son intégralité la reprise de la provision pour pertes de change (décision sur réclamation du 28 juin 2000). 
C. 
X.________ SA a recouru auprès de la Cour fiscale du Tribunal administratif du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal administratif). Elle concluait à l'annulation de la décision sur réclamation et à la prise en compte, dans le calcul du bénéfice imposable, de la provision pour pertes de change, en invoquant l'écroulement du marché des changes survenu en été 1998, soit après la date de clôture des comptes et du bilan (au 31 décembre 1997), mais avant l'établissement de ceux-ci (en octobre 1998). 
 
Par arrêt du 28 juin 2001, le Tribunal administratif a rejeté le recours. II a considéré, en substance, que la prise en compte de risques imminents de pertes de change sur des papiers-valeurs ne se justifiait que lorsque la vente de ceux-ci ne pouvait avoir lieu pour des raisons juridiques ou de sérieux motifs commerciaux et que d'autres mesures de précaution n'apparaissaient pas raisonnables au regard de l'économie d'entreprise; dans cette mesure, des pertes de change connues seulement au moment de l'établissement du bilan pouvaient être prises en compte, pourvu toutefois qu'elles "aient leur origine avant la date de clôture (des comptes)"; or, tel n'était précisément pas le cas en l'espèce, puisque les cours des monnaies dans lesquelles X.________ SA avait effectué ses placements avaient baissé durant le deuxième trimestre 1998 et que les contrats relatifs à ces derniers avaient tous été reconduits en janvier et février 1998; il s'ensuivait que la perte de change subie par la société ne trouvait pas son origine dans la période fiscale considérée (soit l'année 1997), mais résultait des décisions prises au début de l'année 1998 de reconduire les placements en monnaies étrangères. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 28 juin 2001. 
 
Le Tribunal administratif renvoie pour l'essentiel aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours avec suite de frais. L'Administration fédérale des contributions se prononce dans le même sens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dirigé contre une décision fondée sur le droit public fédéral qui a été prise par une autorité cantonale statuant en dernière instance, le présent recours est déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), de sorte qu'il est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
En revanche, produites après l'échéance du délai de recours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ sans qu'un second échange d'écritures n'ait été ordonné au sens de l'art. 110 al. 4 OJ, les observations de la recourante du 4 décembre 2001 sont irrecevables et doivent être retranchées du dossier (cf. ATF 108 Ia 140 consid. 5b p. 143). 
2. 
La recourante fait valoir que la reprise, opérée par les autorités cantonales, de la provision pour pertes de change qu'elle a comptabilisée pour l'exercice 1997, viole les art. 58 et 63 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11). 
2.1 Selon l'art. 58 al. 1 lettre b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial tels que, notamment, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LIFD, des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats, notamment pour les risques de pertes sur des actifs circulants (lettre b) et pour les autres risques de pertes imminentes durant l'exercice (lettre c). 
 
Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), abrogé le 1er janvier 1995 (cf. art. 201 LIFD), le Tribunal fédéral avait admis comme justifiée par l'usage commercial une provision constituée en vue de couvrir la dépréciation prévisible d'une créance en dollars (ATF 103 lb 366 consid. 4 p. 370 s.). Dans cette affaire, il était établi que la devise américaine avait subi, durant la période de calcul, une importante dépréciation de sa valeur et une majorité d'analystes financiers pronostiquaient qu'elle en perdrait encore dans le courant de la première année de la période de taxation; il y avait dès lors lieu d'admettre que la créance en cause n'aurait pas pu être cédée à sa valeur au jour de la date de clôture du bilan, de sorte que le bien-fondé de la provision devait être admis. Cette jurisprudence garde toute sa pertinence sous le nouveau droit. 
2.2 En l'espèce, la recourante ne prétend pas et démontre encore moins que l'effondrement des cours qui s'est produit durant le deuxième trimestre de l'année 1998 avait déjà été prévu par les analystes financiers avant le 31 décembre 1997. Son cas diffère donc de celui publié aux ATF 103 Ib 366
 
Par ailleurs, il est établi que la recourante disposait, de trente jours en trente jours, de la possibilité de renouveler ou non ses placements en monnaies étrangères; elle pouvait donc, si elle décidait de ne pas procéder à ces renouvellements, reconvertir ses avoirs en francs suisses. Or, là non plus elle ne démontre ni même ne prétend qu'au moment où elle aurait pu, pour la première fois après le 31 décembre 1997, dénoncer ses placements et en convertir la contre-valeur en francs suisses, ceux-ci avaient déjà subi une quelconque dépréciation. Aucune menace imminente de perte ne pesait donc sur les placements en monnaies étrangères au 31 décembre 1997. En réalité, la perte subie en raison de l'effondrement des cours des marchés monétaires lors du deuxième trimestre de l'année 1998 aurait pu être évitée si les placements concernés avaient été dénoncés - comme ils auraient pu l'être - courant janvier ou février de cette même année puis convertis en francs suisses; l'origine de la perte de change est donc postérieure à la date déterminante de la clôture des comptes et du bilan (31 décembre 1997). 
 
Contrairement à ce que soutient la recourante, il importe peu que ses placements aient été reconduits automatiquement par la banque et que leur non-renouvellement n'aurait pas entraîné ipso facto la reconversion de ses avoirs en francs suisses. Seul compte, en effet, le fait que la société disposait à chaque échéance de la possibilité de décider si elle entendait ou non renouveler ses placements et, le cas échéant, en convertir la contre-valeur en francs suisses. Son silence et son inactivité équivalaient, par conséquent, à ce qu'elle appelle une "décision économique significative", au même titre que la décision qu'elle avait initialement prise de placer ses liquidités en monnaies étrangères. 
 
Que les motifs ayant dicté cette décision initiale aient par la suite conservé leur justesse (soit, en particulier, la perspective de bénéficier d'un taux d'intérêt plus élevé en dollars qu'en francs suisses) ne joue pas de rôle, car le risque d'évolution défavorable du taux de change des monnaies choisies constituait lui aussi, en tant que tel, un paramètre susceptible de suggérer une modification de la décision initiale; or, il appartenait à la recourante d'apprécier un tel paramètre lors de chacune de ses décisions successives, fussent-elles implicites. Enfin, le fait que la chute des cours qui s'est produite n'aurait fait l'objet d'aucune prévision de la part des analystes financiers n'y saurait rien changer; en effet, la décision de convertir ou non les avoirs en francs suisses devait être prise en fonction du seul risque général de fluctuation des cours, risque que l'usage commercial ne permet pas de prévenir par la constitution de provisions à moins qu'il ne soit imminent. 
2.3 En confirmant la décision du Service cantonal de reprendre la provision pour pertes de change comptabilisée par la recourante pour l'exercice 1997, le Tribunal administratif n'a donc nullement violé le droit fédéral. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Manifestement mal fondé, il doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
 
Succombant, la recourante supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service cantonal des contributions et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour fiscale, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
Lausanne, le 1er février 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: