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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.572/2004/ADD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 1er février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Claude Aberlé, avocat, 
 
contre 
 
Département de justice, police et sécurité du canton de Genève, rue de l'Hôtel-de-Ville 14, case postale 3962, 1211 Genève 3, 
Tribunal administratif du canton de Genève, rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
refus d'autorisation d'engager un agent de sécurité, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 24 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né le 22 juin 1967, est domicilié à Genève. Il est titulaire d'un permis d'établissement. 
 
Le 12 octobre 2001, la société Y.________ a sollicité du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci après: le Département) une autorisation concordataire afin d'engager l'intéressé en qualité d'agent de sécurité. Cette requête a fait l'objet d'un refus le 15 novembre 2001, au motif que X.________ avait été condamné le 1er juillet 1993 à une amende de 500 fr. pour voies de fait et, le 10 juillet 2000, à une amende de 200 fr. pour lésions corporelles. En effet, selon l'art. 9 al. 1 lettre c du Concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996, entré en vigueur pour le canton de Genève le 1er mai 2000 (RS 935.81), l'autorisation d'engager du personnel n'est accordée que si l'agent de sécurité n'a pas été condamné, dans les dix ans précédant la requête, pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. 
 
Le 10 octobre 2003, une demande identique a été soumise au Département. Cette nouvelle demande a fait l'objet d'une enquête effectuée par le Commissariat de police. D'après les renseignements, l'intéressé était connu des services de police depuis 1992, en raison de divers rapports pour bruit et scandale dans une discothèque en 1998, puis de plusieurs plaintes déposées de 1993 à 2001 par son ex-épouse pour lésions corporelles simples, contrainte, menaces ou encore harcèlement téléphonique et injures. De plus, en 1997, un rapport de renseignements avait été dressé ainsi qu'une contravention pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Par décision du 8 décembre 2003, le Département a refusé l'autorisation sollicitée en raison d'une condamnation du 18 octobre 1996 pour vol et violation de domicile à une peine d'emprisonnement de 45 jours avec sursis pendant trois ans et pour lésions corporelles simples à une amende de 200 fr., prononcée le 10 juillet 2000. Ces condamnations et les renseignements de police défavorables ne permettaient pas, au vu de la disposition concordataire citée plus haut, d'autoriser X.________ à exercer la profession d'agent de sécurité, puisqu'il avait été condamné dans les dix ans précédant la requête pour des actes incompatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. 
B. 
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif a procédé à une instruction dont il a résulté que le recourant n'avait pas été condamné le 18 octobre 1996 à la peine d'emprisonnement de 45 jours mentionnée plus haut. Par ailleurs, la condamnation du 10 juillet 2000 avait été radiée le 7 novembre 2002. En ce qui concerne cette dernière condamnation, le Tribunal administratif a relevé que, le 11 novembre 1999, A.________ avait déposé plainte contre X.________à la suite de l'agression dont il avait été victime le soir même à la salle de jeux "Billard américain". Selon trois témoins, X.________ avait saisi A.________ par les testicules, puis l'avait insulté. A.________ s'étant rendu dans un restaurant voisin, X.________ l'avait suivi pour lui cogner la tête contre le mur et lui asséner des coups de pied au visage. Le Tribunal administratif a retenu ces faits et rejeté le recours en date du 24 août 2004, en constatant que la conduite de l'intéressé témoignait d'un comportement particulièrement violent, même si les faits en cause n'avaient été sanctionnés que par une modeste amende. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 24 août 2004 et à ce que le Département soit invité à délivrer à la société Y.________ l'autorisation concordataire afin de l'engager en qualité d'agent de sécurité. Le Tribunal administratif se réfère à son arrêt. Le Département conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant invoque pour l'essentiel une violation de l'art. 9 al. 1 lettre c du Concordat. Ce grief doit être examiné dans le cadre du recours de droit public (art. 84 al. 1 lettre b OJ). Toutefois, la dénomination inexacte du recours ne fait pas obstacle à sa recevabilité. 
2. 
Le refus d'autorisation incriminé porte atteinte à la liberté économique du recourant. Pour l'essentiel, ce dernier fait valoir que ce refus viole le principe de la proportionnalité. 
 
 
Il est tout d'abord évident qu'on ne saurait retenir dans l'appréciation du cas une condamnation de l'intéressé du 18 octobre 1996, comme l'avait admis par erreur le Département. Le Tribunal administratif n'en a du reste pas tenu compte mais a constaté à juste titre que le recourant avait été condamné dans les dix ans précédant la requête, soit le 10 juillet 2000, même si l'inscription correspondante avait été radiée du casier judiciaire. Il n'est pas non plus douteux que le comportement brutal du recourant n'était pas admissible. Le Tribunal administratif n'a pas non plus violé le principe de la proportionnalité en retenant que ces actes n'étaient pas compatibles avec la sphère d'activité professionnelle envisagée. Le recourant conteste ce point de vue, en soutenant qu'il ne s'agirait que d'un écart isolé. Tel n'est pas le cas. L'intéressé a d'abord été condamné en 1993 à une amende de 500 fr. pour voies de fait. Depuis lors, il ne s'est manifestement pas amendé. Son parcours est émaillé de divers incidents ayant amené l'intervention de la police. Son comportement violent ne s'est du reste pas manifesté uniquement à l'égard de son ex-épouse et, dans leur ensemble, les renseignements de police sur son compte sont défavorables. Ces constatations du Tribunal administratif sont corroborées par le dossier, l'intéressé ayant une propension certaine à la violence, notamment lorsqu'il est sous l'influence de l'alcool. La décision attaquée est donc justifiée, la profession d'agent de sécurité comportant des risques pour le public et exigeant de ceux qui la pratiquent un bon contrôle de soi. 
3. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Comme ce recours était d'emblée dénué de toutes chances de succès, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée, un émolument de justice étant mis à la charge du recourant. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Département de justice, police et sécurité et au Tribunal administratif du canton de Genève ainsi qu'au Département fédéral de l'économie. 
Lausanne, le 1er février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: