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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.237/2004 /ech 
 
Arrêt du 1er février 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
A.________ SA, p.a. C.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Girod, 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Me Olivier Cramer, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (procédure civile), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.________ SA (ci-après: la recourante), dont l'administrateur unique était Y.________, louait depuis 1999 une arcade commerciale d'environ 444 m2. B.________ SA, dont l'administrateur unique était également Y.________, y exploitait deux établissements. Dans le courant de l'année 1999, X.________ (ci-après: l'intimé) est entré en pourparlers avec la recourante, afin d'acquérir lesdits établissements, soit le capital-actions de B.________ SA. 
Le 30 juillet 1999, une convention de cession des actions de cette société a été signée par Y.________, en tant que vendeur et représentant des actionnaires de B.________ SA, d'une part, et par l'intimé, un tiers et la recourante, en tant qu'acquéreurs, d'autre part. Le prix de la cession était fixé à 1'400'000 fr. payables en main de C.________ SA, dont l'administrateur était Y.________. L'intimé s'est engagé à verser 152'000 fr. au total. La convention prévoyait notamment le transfert du contrat de bail à loyer portant sur l'arcade abritant les établissements publics à B.________ SA, et, en cas de non-exécution des engagements pris, le paiement par la partie défaillante d'une indemnité de 400'000 fr., à titre de clause pénale. L'intimé s'est acquitté de 152'000 fr. 
Le 9 août 1999, lors de l'assemblée générale extraordinaire de B.________ SA, la majorité des actionnaires, dont l'intimé, ont élu un nouvel administrateur en remplacement de Y.________. Le 13 août 1999, l'intimé a cherché à obtenir le transfert du bail et a mis en demeure la recourante de lui remettre les clés des établissements. Le 13 septembre 1999, la recourante s'est opposée au transfert de bail et a déclaré se départir du contrat de cession d'actions. 
 
Le 18 mai 2000, la presse a publié un article au sujet de ce litige. Le 19 juillet 2001, le Tribunal de Police de Genève a reconnu l'intimé coupable de calomnie, d'injures, de menaces et de faux dans les titres en raison de son comportement à l'égard du collaborateur principal de la recourante. Le 23 octobre 2001, B.________ SA a été déclarée en faillite. 
B. 
Le 28 juin 2002, l'intimé a assigné la recourante devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 400'000 fr., plus intérêts, en application de la clause pénale, vu que la recourante s'était opposée au transfert de bail. Subsidiairement, l'intimé a conclu au paiement de 182'005 fr., avec intérêts, à titre de réparation du préjudice subi en raison de l'inexécution de la convention du 30 juillet 1999. 
 
La recourante a formé une demande reconventionnelle, concluant au paiement de 250'000 fr., avec intérêts, sous déduction de 192'000 fr. payés par l'intimé. Elle a allégué, en substance, avoir subi un dommage dû au comportement de l'intimé et à l'article paru dans la presse, qui auraient gêné l'exploitation de ses établissements et entraîné une baisse du chiffre d'affaires ainsi qu'une diminution de leur valeur. 
 
Dans son jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal de première instance a condamné la recourante à payer à l'intimé la somme de 182'005 fr., avec intérêts, et l'a déboutée des fins de sa demande reconventionnelle. Le Tribunal a retenu que la clause pénale ne s'appliquait pas en cas de conflits entre les acquéreurs. Il a considéré que la recourante avait violé ses obligations contractuelles, en s'opposant au transfert de bail, causant à l'intimé un dommage. Il a rejeté la demande reconventionnelle, estimant que les éventuels lésés par les agissements reprochés à l'intimé n'étaient pas parties à la procédure. 
 
Statuant sur appel de la recourante, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 3 septembre 2004, a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
La recourante a déposé, parallèlement, un recours de droit public et un recours en réforme contre l'arrêt de la cour cantonale. Dans le premier, elle requiert l'annulation de cette décision. 
 
L'intimé conclut au rejet du recours. Quant à la cour cantonale, elle se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 
La recourante invoque l'art. 9 Cst. et reproche à l'autorité intimée d'avoir rendu une décision arbitraire aussi bien dans l'appréciation (anticipée) des preuves et la constatation des faits que dans l'application du droit de procédure cantonal, en retenant, d'une part, que l'offre des preuves ne portait pas sur des faits susceptibles de constituer des actes illicites et, d'autre part, que les faits susceptibles de fonder l'existence et l'étendue du dommage n'étaient pas allégués de façon suffisamment précise. 
 
Le juge est en droit d'exclure une preuve offerte, sur la base d'une appréciation anticipée lui faisant apparaître soit qu'elle est vouée à l'échec faute de force probante suffisante, soit qu'elle est impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505/506 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la recourante se réfère expressément à l'art. 196 de la loi de procédure civile genevoise (LPC/GE). Cette disposition consacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge tout en admettant l'appréciation anticipée et le refus d'administrer une preuve, si le juge est convaincu que le moyen proposé, à supposer qu'il aboutisse, ne serait pas de nature à influencer le résultat des mesures probatoires (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 196 LPC/GE). La recourante ne soutient pas que le droit constitutionnel lui assurerait une protection plus large que celle accordée par l'art. 196 LPC/GE. Le Tribunal fédéral se limitera donc à l'examen de l'application de cette disposition. 
1.2 Les parties ont le droit de rapporter, par des moyens légaux, la preuve des faits qu'elles ont allégués régulièrement et qui sont pertinents pour trancher le litige (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 1 ad art. 192 LPC/GE). Ainsi, la partie qui a le fardeau de l'allégation doit articuler les faits dont elle se prévaut avec précision, afin de déterminer de manière sûre le contenu et l'objet de la preuve (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 2 ad art. 126 LPC/GE). La pertinence du fait allégué et la nécessité d'une mesure probatoire s'apprécient au regard de la règle de droit matériel applicable pour résoudre le litige. Si la double condition de précision et de pertinence n'est pas remplie, le droit à la preuve n'est pas ouvert (Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., n. 3 ad art. 192 LPC/GE et n. 1 ad art. 215 LPC/GE). 
1.3 La cour cantonale a retenu que la recourante, qui se prévalait d'une perte de valeur de ses établissements, due au comportement de l'intimé, invoquait une atteinte à ses intérêts patrimoniaux, mais qu'elle n'alléguait pas, conformément à la notion d'acte illicite, que le comportement de l'intimé violait une norme qui par son but est destinée à la protéger d'un dommage purement patrimonial (cf. art. 41 al. 1 CO; ATF 123 III 306 consid. 4). La cour cantonale a dit mal discerner en quoi le comportement imputé à l'intimé, à supposer qu'il soit avéré, violerait une telle norme. Elle a relevé que la recourante n'a pas allégué le dénigrement par l'intimé des prestations offertes par les établissements publics. L'autorité cantonale a dit ne pas voir en quoi l'intimé aurait porté atteinte à des droits absolus de la recourante, en informant des tiers de son désaccord. Elle a déduit que l'offre de preuves de la recourante ne portait pas sur des faits susceptibles de constituer des actes illicites. Par ailleurs, de l'avis de la cour cantonale, les actes à la base de la condamnation pénale de l'intimé n'ont pas été commis au détriment de la recourante. Quant à la publication dans la presse d'un article sur le litige, qui tient compte du point de vue de la recourante, elle ne serait pas le fait de l'intimé. 
 
La recourante fait valoir, en substance, qu'elle avait sollicité l'audition de témoins (gendarmes, fonctionnaires et clients des établissements) pour démontrer l'impact du comportement de l'intimé sur la situation économique des établissements publics, ce qui aurait permis de faire la lumière sur les agissements illicites de celui-ci. Elle soutient que la condamnation pénale de l'intimé concernait bien des personnes physiques représentant la recourante qu'il visait. L'intimé aurait contacté la presse, violant ainsi son devoir de discrétion envers son partenaire contractuel et provoquant une publicité néfaste à la recourante qui aurait été empêchée d'en faire la preuve. 
 
Les faits que la recourante a allégués comme étant constitutifs d'actes illicites ne permettaient pas de distinguer la norme destinée à la protéger d'un dommage purement patrimonial, comme le relève la cour cantonale à juste titre. Les faits, qui n'ont pas été allégués par la recourante en rapport avec une telle norme, étaient donc dénués de pertinence au regard de l'art. 41 al. 1 CO (cf. consid. 1.3 ci-avant). Il s'ensuit que l'une des deux conditions pour l'ouverture du droit à la preuve, à savoir la pertinence des faits allégués, n'était pas remplie. La cour cantonale pouvait donc, sans violer l'art. 196 LPC/GE ni tomber dans l'arbitraire, procéder à l'appréciation anticipée des preuves et rejeter l'offre de preuves de la recourante. 
1.4 Quant au refus de la cour cantonale d'ordonner une expertise comptable pour démontrer la réalité et l'ampleur du dommage, il n'a plus à être examiné, dès lors que des faits constitutifs d'actes illicites n'ont pas été établis. 
2. 
Manifestement infondé, le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er février 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: