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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
H 188/05 
 
Arrêt du 1er février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
C.________, 
recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs, Riond Bosson, 1131 Tolochenaz, intimée, représentée par Me Benoît Bovay, avocat, place Benjamin-Constant 2, 1003 Lausanne. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 6 juillet 2005. 
 
Faits: 
A. 
C.________ était administrateur des sociétés X.________ SA et Y.________ Sàrl, toutes deux affiliées à la Caisse de compensation de la Société suisse des entrepreneurs (ci-après : la caisse) et déclarées en faillite en 1994, respectivement en 1998. 
 
Dans la procédure de faillite personnelle de C.________, prononcée le 9 août 2001, la caisse a produit deux créances en réparation du dommage portant, après versement d'un dividende, sur un montant de 130'231 fr. 15. 
 
Le prénommé a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2002. Après avoir déterminé les revenus et les charges mensuelles de l'intéressé et de son épouse, la caisse a fixé à 1'750 fr. le montant à retenir sur cette rente (jusqu'à concurrence de 130'231 fr.), en compensation de sa créance à l'égard de C.________ (décision du 21 février 2002). 
B. 
Celui-ci a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud. A la suite d'une proposition en procédure de la caisse du 10 juin 2002 (précisée dans une réponse du 26 janvier 2004), selon laquelle la retenue à opérer sur la rente de l'assurance-invalidité devait être fixée à 800 fr., le tribunal a, par jugement du 6 juillet 2005, partiellement admis le recours dans le sens de cette proposition. Retenant que la compensation des créances était fondée, il a admis que le montant pouvant faire l'objet de celle-ci était de 800 fr. par mois. 
C. 
C.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont il a demandé l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. Préalablement, il a requis l'effet suspensif à son recours. 
 
La caisse a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par décision du 30 décembre 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours de C.________, en ce sens que la retenue à opérer par la caisse sur la rente de l'assurance-invalidité ne dépasse pas 600 fr. 
 
Le 5 avril 2006, la caisse a par ailleurs informé le Tribunal de céans du départ de C.________ à l'étranger le 28 février 2006. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
La juridiction cantonale a correctement exposé la teneur de l'art. 20 al. 2 LAVS (en corrélation avec l'art. 50 LAI) et la jurisprudence sur le principe de la compensation des créances de droit public qui est admis comme règle générale (ATF 130 V 508 consid. 2, 128 V 228 consid. 3b et les références citées), de sorte qu'il suffit de renvoyer à son jugement. 
 
On précisera qu'en raison de la nature des créances en jeu et par référence à l'art. 125 ch. 2 CO applicable par analogie, une créance d'une institution de sécurité sociale ne peut être compensée avec une prestation due à un assuré si la compensation porte atteinte au minimum vital de celui-ci (ATF 131 V 252 consid. 1.2, 115 V 343 consid. 2c). Pour le calcul du minimum vital de l'assuré, il y a lieu d'appliquer les règles du droit des poursuites (ATF 131 V 252 consid. 1.2). 
3. 
Est seul litigieux en instance fédérale le calcul du minimum vital, singulièrement la prise en compte d'un montant de 200 fr. par mois à titre de charge supplémentaire du recourant en raison d'un régime alimentaire particulier. 
3.1 Dans le calcul des charges des époux, l'intimée a, entre autres postes, tenu compte du montant de base mensuelle pour couple, qui inclut les frais pour l'alimentation, ainsi que de frais médicaux mensuels (pour 174 fr. 20). Le recourant soutient qu'une provision supplémentaire de 200 fr. doit être portée en compte, parce qu'il doit suivre un régime alimentaire spécial en raison de problèmes gastriques sévères, attestés par le docteur M.________. 
 
Pour le calcul du minimum vital n'entrent en ligne de compte que les montants versés effectivement (ATF 112 III 23 consid. 4). Par conséquent, des dépenses dont le paiement n'a pas été établi par preuves ou qui n'apparaissent pas vraisemblables de manière prépondérante selon une présomption naturelle ne peuvent être prises en considération dans le calcul du minimum vital (arrêt R. non publié du 15 avril 1992, P 58/91). En l'espèce, l'attestation médicale du docteur M.________ du 16 avril 2004 à laquelle se réfère le recourant ne suffit pas à établir la charge alléguée. Si le médecin atteste certes que son patient souffre notamment de difficultés digestives ayant nécessité une intervention chirurgicale en 2000 et est confronté à «des contraintes coûteuses quotidiennes au niveau des habitudes alimentaires et sur les modes de déplacement», il n'explique pas plus concrètement en quoi consisteraient ces dépenses, ni à quel montant elles s'élèveraient. Par ailleurs, ni le certificat de traitement du psychiatre S.________ (du 19 avril 2004), ni la facture de l'acupuncteur E.________ (du 25 mars 2004) produits par le recourant ne permettent de justifier, voire de calculer, les dépenses mentionnées. On ne saurait donc tenir pour établie la charge supplémentaire de 200 fr. alléguée. Quoiqu'en dise C.________, selon lequel il serait de notoriété publique que «se nourrir bien coûte cher», on ne peut pas non plus se fonder sur une présomption naturelle selon laquelle un régime alimentaire particulier ne serait pas couvert par les frais d'alimentation compris dans le montant de base mensuelle pour couple retenu par l'intimée et les premiers juges. C'est dès lors à bon droit que ceux-ci n'ont pas admis des charges supplémentaires de 200 fr. 
 
Pour le surplus, le calcul de l'intimée, confirmé par la juridiction cantonale, n'apparaît pas critiquable. Le recours est donc mal fondé. 
3.2 On ajoutera qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des pièces produites par l'intimée après l'échange d'écritures, selon lesquelles le recourant a quitté la Suisse et s'est installé à l'étranger à partir du 28 février 2006. Il s'agit en effet de faits postérieurs au moment déterminant pour apprécier la légalité de la décision litigieuse (rendue le 21 février 2002; ATF 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 366 consid. 1b). 
4. 
Compte tenu de l'issue du litige, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: p. la greffière: