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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1055/2009 
 
Arrêt du 1er février 2010 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Berset. 
 
Parties 
W.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, Division technique et juridique, Rue Caroline 9, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 9 mars 2009. 
 
Vu: 
le recours du 14 décembre 2009 (timbre postal) formé par W.________ contre le jugement du 9 mars 2009 de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, 
 
considérant: 
que selon l'art. 100 al. 1 LTF un recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète du jugement entrepris, 
que par ailleurs, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF), 
qu'au vu des pièces, il est douteux que le délai de recours ait été respecté, 
que la question du respect du délai de recours peut cependant demeurer ouverte, dès lors que le recours doit être déclaré irrecevable pour un autre motif, 
 
qu'en effet, le recourant se contente de reprendre mot à mot la même motivation que celle qu'il a présentée devant l'instance précédente, 
 
qu'il dépose en effet devant le Tribunal fédéral exactement la même écriture que celle présentée devant l'autorité précédente en modifiant simplement par une adjonction manuscrite la date de son écriture et l'adresse de l'autorité de recours, 
qu'il n'y a dès lors pas de lien entre la motivation et la décision attaquée, de sorte que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246 sv.; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2009 n° 30 ad art. 42), 
que par conséquent le recours est irrecevable de sorte que l'affaire doit être liquidée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1, première phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
Lucerne, le 1er février 2010 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Berset