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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1065/2009 
 
Arrêt du 1er février 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
G.________, 
représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé, 
 
Fédération Vaudoise des Entrepreneurs, Caisse de retraite professionnelle de l'industrie vaudoise de la construction, Riond-Bosson, 1131 Tolochenaz. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 4 novembre 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 16 mars 2006, confirmée sur opposition le 1er mai 2007, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a supprimé le droit de G.________ à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai 2006, au motif qu'il était en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé et lui permettant de réaliser plus de 60 % du gain qu'il aurait obtenu sans invalidité; 
que par jugement du 4 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral a partiellement admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 1er mai 2007 et renvoyé la cause à l'office intimé afin qu'il complète l'instruction conformément au considérant 12 du jugement attaqué; 
que le Tribunal administratif fédéral a conclu à l'absence de toute affection invalidante sur le plan psychique alors que sur le plan somatique en revanche, l'état de santé de l'assuré et ses conséquences sur la capacité de travail n'avaient pas fait l'objet d'une instruction suffisante; 
que G.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme, en ce sens que la cause est renvoyée à l'OAIE afin qu'il mette en oeuvre une expertise se prononçant non seulement sur l'aspect somatique mais également sur l'aspect psychique de son état de santé; 
qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement entrepris constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481); 
qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b); 
qu'en l'espèce, en ordonnant la mise en oeuvre d'un rapport détaillé du médecin en charge du suivi somatique de l'assuré pour le cas où un tel suivi existe et une expertise médicale se prononçant sur l'état de santé somatique de l'intéressé, les premiers juges n'engagent pas une procédure probatoire longue et coûteuse, de sorte que la deuxième condition de l'art. 93 al. 1 LTF n'est pas remplie; 
qu'il convient dès lors d'examiner si l'arrêt entrepris pourrait causer au recourant un préjudice irréparable; 
que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483); 
qu'en l'espèce, le recourant n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable; 
que pour l'essentiel, il se plaint d'une violation du principe de la libre appréciation des preuves en raison du fait que les premiers juges ont nié toute atteinte psychique invalidante en se fondant sur l'appréciation du docteur S.________; 
que même si la décision de renvoi attaquée procéderait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, parce que le complément d'instruction ordonné ne porterait que sur l'aspect somatique de l'état de santé du recourant et non pas également sur son aspect psychique, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure; 
que l'assuré pourra encore se prévaloir d'un complément d'instruction portant sur l'aspect psychique de son état de santé en recourant contre la décision finale, pour autant que l'administration ne lui ait pas déjà reconnu, dans sa nouvelle décision, une invalidité totale en raison de son état de santé somatique; 
que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne lui cause pas un préjudice irréparable; 
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz