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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_343/2009 
 
Arrêt du 1er février 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président, 
Borella, Kernen, Seiler et Pfiffner Rauber. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
B.________, 
représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate, 
recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (reconsidération), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 4 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a B.________, née en 1950, travaillait comme aide infirmière en psychiatrie. Souffrant d'un syndrome lombaire, elle a diminué son taux d'occupation de moitié dès le mois d'octobre 1989 et s'est annoncée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) le 18 avril 1990. 
Se fondant sur l'avis des médecins traitants - qui attestaient une incapacité de travail de 50 %, dès le mois d'octobre 1989, due à un syndrome de surcharge psychologique et à des lombo-sciatalgies chroniques sur discarthrose L4-L5 et L5-S1 (rapports des docteurs E.________, généraliste, et O.________, rhumatologue, des 1er juin et 24 septembre 1990) -, l'office AI a alloué à l'assurée une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er août 1990 (décision du 25 février 1991). 
A.b A l'issue d'une première procédure de révision, suivant l'appréciation du docteur O.________ - qui avait fait état du même diagnostic qu'en 1990 mais d'une incapacité totale de travail dès le 1er octobre 1992 (rapport du 6 avril 1994) -, l'administration a alloué à l'intéressée une rente entière d'invalidité à partir du 1er janvier 1993 (décision du 15 juin 1994). Les deux procédures subséquentes n'ont mis en évidence aucun changement significatif (communications des 11 juillet 1997 et 4 mai 2001). 
A.c Durant la quatrième procédure de révision, le docteur S.________, interniste et rhumatologue traitant, a mentionné l'existence de cervico-lombalgies sur discopathies étagées et arthrose; il ne s'est cependant pas prononcé sur la capacité de travail de sa patiente, qu'il n'avait examinée qu'une fois (rapport du 14 février 2006). L'office AI a alors confié la mise en oeuvre d'un examen à son service médical régional (SMR). Le docteur G.________, interniste et rhumatologue, a diagnostiqué des cervico-scapulalgies, des lombo-sciatalgies dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs ainsi qu'une rhizarthrose; il a conclu à une capacité de travail nulle depuis le 1er octobre 1992 dans la profession d'aide infirmière et totale depuis toujours dans une activité adaptée (autorisant l'alternance des positions assise et debout deux fois par heure, prohibant le port ou le soulèvement régulier de charges supérieures à respectivement 5 ou 12 kg, le travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc et les tâches nécessitant un déploiement répétitif de force ou un travail de précision avec les mains; rapport du 10 janvier 2007). 
Sur cette base, l'administration a estimé que les conditions afférentes au maintien de la rente n'étaient plus données et l'a supprimée à partir du premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision (décision du 30 août 2007). 
 
B. 
B.________ a déféré la décision mentionnée au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel. Elle concluait au maintien de la rente et considérait en substance que ni les conditions d'une révision, ni celles d'une reconsidération n'étaient réunies. 
La juridiction cantonale a débouté l'assurée de sa conclusion par jugement du 4 mars 2009. Elle a constaté que la décision attaquée était correcte dans son résultat dans la mesure où, si les conditions d'une révision du droit à la rente faisaient défaut, tel n'était pas le cas de celles d'une reconsidération. 
 
C. 
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement dont elle requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut implicitement au maintien de la rente. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'office AI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
D. 
La IIe Cour de droit social a tenu une audience publique le 1er février 2010. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La recourante reproche principalement à la juridiction cantonale la violation du droit fédéral régissant la reconsidération des décisions administratives. Elle soutient, en particulier, que la condition du caractère manifestement erroné de la décision originelle n'était pas remplie. 
 
2.2 Les premiers juges ont considéré qu'il se justifiait de reconsidérer la décision du 15 juin 1994 dès lors que l'office intimé avait alors assimilé le degré d'invalidité de l'assurée à son taux d'incapacité de travail dans le métier d'aide infirmière - ce qui était illégal et établissait le caractère manifestement erroné de la décision mentionnée - et que, d'une manière générale, ledit office n'avait jamais examiné la question de la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée. 
 
2.3 Ce raisonnement n'est aucunement pertinent. En effet, il constitue uniquement une appréciation différente - portée a posteriori - de la situation médicale prévalant à l'époque, conformément à ce que prétend la recourante, de sorte qu'il ne saurait démontrer le caractère manifestement erroné de la décision du 15 juin 1994 et, partant, justifier la reconsidération à laquelle avait procédé l'administration. L'instruction de la cause dès son origine peut certes sembler succincte, dans la mesure où seul l'avis des docteurs E.________ et O.________ avait été initialement requis puis seul celui du second pour les trois procédures subséquentes de révision, mais elle correspond à une pratique communément admise à l'époque qui doit servir de base pour juger l'admissibilité de la reconsidération d'une décision (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 sv.; 119 V 475 consid. 1b/cc p. 479). L'office intimé a en outre toujours considéré les informations fournies comme étant amplement suffisantes pour statuer. Continuellement - en 1994, 1997 et 2001 -, il a estimé que les lombo-sciatalgies diagnostiquées généraient une incapacité totale de travail. Il ne saurait être déduit de la seule absence de différenciation entre activité habituelle et activité adaptée que l'administration a toujours éludé cette question. Au contraire, une telle absence, ajoutée au fait que l'office intimé n'a jamais demandé de précisions au docteur O.________ ni même mandaté son service médical ou un expert, peut tout aussi bien être interprétée comme la certitude dudit praticien au sujet de l'incapacité totale de travail de sa patiente dans toute activité, d'autant plus que la profession d'aide infirmière en psychiatrie - qui peut être qualifiée de légère voire de moyennement pénible par rapport au métier d'infirmière en gériatrie notamment - semble déjà une activité adaptée et que le médecin traitant a toujours certifié que des mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, ce qui ne ressort du reste aucunement des faits constatés en première instance. Une telle situation prouve en tout cas suffisamment qu'il subsiste un doute raisonnable - au sens de la jurisprudence correctement citée par la juridiction cantonale - quant au caractère erroné de la décision du 15 juin 1994 qui ne peut dès lors être qualifié de manifeste. On ajoutera que, dans ces circonstances particulières (incapacité totale de travail dans toute activité), le taux d'incapacité de travail correspond effectivement au degré d'invalidité. Il convient par conséquent d'annuler le jugement attaqué, ainsi que la décision litigieuse. 
 
3. 
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'administration (art. 66 al. 1 LTF). La recourante a droit à une indemnité de dépens à la charge de l'office intimé (art. 68 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et la décision du 30 août 2007 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel sont annulés. 
 
2. 
Les frais judiciaires arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3. 
L'office intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 1er février 2010 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton