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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_611/2010 
 
Arrêt du 1er février 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Objet 
refus de l'assistance juridique 
 
recours contre la décision prise le 23 septembre 2010 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Considérant: 
Que X.________ soupçonne divers individus de vouloir lui nuire; 
Que ces personnes sont prétendument en mesure de l'influencer à distance, notamment par l'hypnose à distance; 
Qu'en conséquence, il souffre d'incapacités de concentration, d'absences et de difficultés de communication; 
Qu'il a prétendument été contraint, à distance, d'entretenir des relations homosexuelles; 
Que ses plaintes pénales ont été classées; 
Qu'il n'a consulté aucun médecin; 
Qu'il a annoncé l'intention d'entreprendre un procès civil en vue d'obtenir des dommages-intérêts au montant de 20'000'000 de francs; 
Qu'il a présenté, à cette fin, une demande d'assistance juridique; 
Que les autorités compétentes du canton de Genève ont rejeté cette demande au motif que l'action paraît dépourvue de chances de succès; 
Que X.________ recourt au Tribunal fédéral par mémoire du 28 octobre 2010; 
Qu'il développe longuement les allégations destinées à fonder l'action en dommages-intérêts; 
Que selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite; 
Que l'autorité précédente s'est référée, dans sa décision, à cette disposition constitutionnelle et à la jurisprudence y relative; 
Que le recourant ne tente pas de démontrer une application éventuellement incorrecte de cette même disposition; 
Que la motivation du recours est donc manifestement insuffisante au regard de l'art. 106 al. 2 LTF
Qu'il y a lieu de déclarer le recours irrecevable selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Qu'il se justifie, à titre exceptionnel et en application de l'art. 66 al. 1 LTF, de renoncer à prélever l'émolument judiciaire; 
Que dans la mesure où le recourant sollicite l'assistance judiciaire aussi devant le Tribunal fédéral, cette demande devient sans objet. 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Cour prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 1er février 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Thélin