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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_667/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 1er février 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Alexandre de Gorski, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Pietro Rigamonti, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 juin 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.A.________, né en 1964, et A.A.________, née en 1973, se sont mariés le 20 juillet 1995 à Collonge-Bellerive (Genève). Par acte notarié du 4 décembre 2002, les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens.  
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir C.________, né le 24 juillet 2000, et D.________, née le 25 juin 2008. 
La famille habitait dans une villa sise à U.________ (Genève), dont les parties sont copropriétaires. 
La vie commune des parties a pris fin en octobre 2009. 
 
A.b. A l'issue d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a, par jugements des 15 avril 2010 et 29 septembre 2011, attribué à A.A.________ la jouissance exclusive du domicile conjugal et la garde sur les enfants, avec réserve d'un droit de visite en faveur du père, auquel il a été donné acte de ses engagements de verser 3'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille et d'acquitter les charges relatives à la maison familiale à concurrence de 5'000 fr. par mois. La contribution d'entretien a été réduite à 2'500 fr. par mois par ordonnance du Tribunal de première instance du 5 décembre 2012 rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre de la présente cause en divorce visant à modifier les mesures protectrices de l'union conjugale à la suite de la naissance du troisième enfant de B.A.________, issu d'une nouvelle relation.  
 
A.c. Par jugement du 21 mai 2014, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif), ordonné la liquidation de la copropriété des parties sur la parcelle n° xxxx de la commune de U.________, ainsi que sa vente aux enchères et dit que le produit net de la vente sera réparti par moitié entre les copropriétaires, après remboursement des dettes hypothécaires et du versement anticipé de 123'000 fr. à la caisse de prévoyance de B.A.________, ainsi que des fonds propres de 344'491 fr. à ce dernier et de 90'491 fr. à l'ex-épouse (ch. 4) et condamné B.A.________ à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis de 1'500 fr. du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2024 (ch. 5).  
 
B.  
 
B.a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) le 25 juin 2014, B.A.________ a formé appel, entre autres, des ch. 3, 4 et 5 du dispositif de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il s'est en particulier opposé au versement d'une contribution d'entretien à son ex-épouse.  
Au titre de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à l'attribution en sa faveur de la part de copropriété de son ex-épouse sur la parcelle n° xxxx sise à U.________, contre paiement d'une soulte de 58'000 fr. à celle-ci. Le Conservateur du Registre foncier de Genève devait transférer à son nom la part de copropriété de son ex-épouse, après reprise par lui de l'entier de la dette hypothécaire grevant cette parcelle et le paiement de l'éventuelle soulte à son ex-épouse. Il a aussi conclu à ce que cette dernière soit condamnée à évacuer de sa personne et de ses biens, ainsi que de ceux de ses enfants C.________ et D.________, la propriété de U.________ au plus tard le 30 juin 2015 et à lui remettre les clés de la propriété au plus tard à cette date, sous la menace d'une astreinte de 200 fr. par jour de retard, A.A.________ devant entretenir cette propriété jusqu'à son départ définitif avec toute la diligence qui s'imposait, le tout sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, et payer les intérêts hypothécaires et les charges d'entretien y relatives jusqu'au 30 juin 2015. Il a sollicité la réserve de ses droits en relation avec la réparation de tout dommage qui serait causé par son ex-épouse à la suite de la violation des obligations susvisées. Cela fait, il a conclu à ce qu'il soit dit que le régime matrimonial était liquidé et à la condamnation des parties à respecter leurs obligations. Pour le surplus, il a sollicité la confirmation du jugement entrepris. 
 
B.b. Dans sa réponse expédiée le 3 octobre 2014 à la Cour de justice, A.A.________ a formé un appel joint. Principalement, elle a notamment conclu à l'attribution en sa faveur d'un droit d'habitation sur la maison familiale jusqu'aux 16 ans révolus de la fille cadette des parties, soit au 30 juin 2024, et à ce que son ex-époux soit condamné à assumer les charges de la villa, à hauteur de 5'000 fr. par mois au maximum jusqu'aux 10 ans de l'enfant, le 25 juin 2018, puis à hauteur de 2'500 fr. jusqu'aux 16 ans de celle-ci, le 25 juin 2024. Elle a sollicité l'octroi d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. à son propre entretien, payable d'avance, jusqu'au 30 juin 2018. Au titre de la liquidation du régime matrimonial, A.A.________ a sollicité le versement d'une soulte de 308'621 fr. à la suite du transfert de sa part de copropriété de la villa à B.A.________. Subsidiairement, elle a conclu à ce que son ex-époux soit débouté de ses conclusions en appel et à ce que le jugement de première instance soit confirmé sous réserve du point 3 de son dispositif portant sur les contributions d'entretien dues en faveur des enfants.  
 
B.c. Par arrêt du 26 juin 2015, la Cour de justice a, entre autres, annulé les chiffres 3, 4 et 5 du dispositif du jugement du 21 mai 2014 et, statuant à nouveau, a attribué à B.A.________ la part de copropriété de A.A.________ sur la parcelle n° xxxx de la commune de U.________, a condamné B.A.________ à payer à A.A.________ la somme de 135'630 fr. à titre de soulte, ainsi qu'à reprendre à son seul nom, vis-à-vis du ou des créanciers hypothécaires, l'intégralité de la dette hypothécaire grevant la parcelle n° xxxx de la commune de U.________, a ordonné au Conservateur du Registre foncier de Genève de transférer à B.A.________ la part de copropriété de A.A.________ sur la parcelle n° xxxx de la commune de U.________, charge à B.A.________ d'établir par pièces le paiement de la soulte de 135'630 fr. à A.A.________ ainsi que la reprise, au seul nom de B.A.________ et à l'égard du ou des créanciers hypothécaires, de l'intégralité de la dette hypothécaire grevant ladite parcelle, a imparti à A.A.________ un délai au 31 décembre 2015 pour évacuer la villa sise à U.________ de sa personne et de ses biens, ainsi que de ceux de C.________ et D.________ et a condamné B.A.________ à assumer les intérêts hypothécaires et les charges mensuelles de la villa conjugale à U.________ dès le prononcé de l'arrêt.  
La Cour de justice a également condamné B.A.________ à verser à A.A.________, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, les sommes de 1'000 fr. jusqu'à son départ de la villa sise à U.________, le 31 décembre 2015 au plus tard, et de 3'200 fr. dès le lendemain de son déménagement et jusqu'au 30 juin 2018. 
 
C.   
Par acte du 31 août 2015, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à ce qu'il soit mis à néant en tant qu'il annule le chiffre 5 du dispositif du jugement de première instance du 21 mai 2014 pour la période du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2024 - et ne confirme donc pas la condamnation de B.A.________ au paiement d'une contribution pour son propre entretien durant cette période -, et à sa réforme en ce sens que B.A._______ est condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2024. Subsidiairement, elle prend les mêmes conclusions tout en portant le montant de la contribution due en sa faveur à 2'350 fr. par mois. Elle sollicite également d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. A l'appui de ses conclusions, elle se plaint de l'établissement inexact des faits (art. 97 LTF) et de la violation des art. 125 CC et 58 CPC.  
Invités à se déterminer sur le recours, la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt et l'intimé a conclu à son rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF, art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF), a agi dans le délai prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF), de sorte que son recours est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant («principe d'allégation», art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2 p. 232; 137 II 305 consid. 3.3 p. 310; 135 III 232 consid. 1.2 p. 234, 397 consid. 1.4  in fine p. 400 s.), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2 p. 234; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445 et les arrêts cités).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut compléter d'office les constatations de fait aux conditions de l'art. 105 al. 2 LTF lorsque celles-ci sont lacunaires. Il peut en outre s'écarter de l'état de fait cantonal lorsque celui-ci a été établi de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234; 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit soulever ce grief en présentant une argumentation conforme au principe d'allégation susmentionné (cf.  supra consid. 2.1).  
 
2.2.2. En l'espèce, la décision entreprise se base sur un état de fait manifestement incomplet, dans la mesure où il n'y est pas fait mention des conclusions subsidiaires prises par la recourante dans sa réponse à l'appel et appel joint du 3 octobre 2014. L'état de fait a par conséquent été complété d'office en application de l'art. 105 al. 2 LTF.  
 
3.   
En l'occurrence, seule la question d'une éventuelle contribution due à l'entretien de la recourante pour la période du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2024 est encore litigieuse.  
 
3.1. La Cour de justice a estimé que l'intimé avait un intérêt prépondérant à se voir attribuer le bien immobilier qui avait fait office de domicile conjugal et lui a en conséquence attribué la part de copropriété de la recourante moyennant le versement à cette dernière d'une soulte de 135'630 fr. Elle a également refusé d'attribuer à la recourante le droit d'habitation qu'elle requérait jusqu'à ce que sa fille cadette ait atteint l'âge de seize ans révolus, au motif que les charges liées à la villa excédaient ce que l'on pouvait raisonnablement imposer à l'intimé, en sus des contributions dues à l'entretien de sa famille. Elle a toutefois estimé qu'il convenait de réserver un délai raisonnable à la recourante et aux enfants pour libérer la villa de leurs effets personnels et déménager, délai qu'elle a fixé au 31 décembre 2015. S'agissant de la contribution due par l'intimé à l'entretien de son ex-épouse, elle a relevé que, jusqu'au 31 décembre 2015, celle-ci ne paierait aucun loyer puisque les charges de la villa devaient être assumées par l'intimé. La pension due en sa faveur pouvait donc être réduite à 1'000 fr. par mois jusqu'à son départ de la villa. Pour la période à compter du 1 er janvier 2016, la cour cantonale a considéré comme équitable de fixer le montant de la contribution d'entretien à 3'200 fr. par mois. Elle a relevé qu'elle n'estimait pas, ce faisant, statuer  ultra petita, compte tenu des conclusions en appel de la recourante et du fait qu'aucun droit d'habitation n'avait été attribué à cette dernière, de sorte qu'il fallait lui permettre de couvrir son minimum vital et, notamment, sa part de loyer. Elle a également précisé limiter le versement de cette contribution au 30 juin 2018 correspondant à la " date jusqu'à laquelle [la recourante] a conclu à une contribution de [l'intimé] à son entretien dans le cadre du présent appel ".  
 
3.2. La recourante fait valoir qu'elle avait notamment et principalement conclu, dans son écriture de réponse et appel joint adressé le 3 octobre 2014 à la Cour de justice, à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser une contribution de 1'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018 et à ce qu'un droit d'habitation sur la maison familiale lui soit attribué jusqu'au 30 juin 2024, correspondant au mois où sa fille cadette atteindrait l'âge de seize ans. A titre subsidiaire, elle avait conclu à ce que son ex-époux soit débouté de ses conclusions en appel et à ce que le jugement de première instance soit confirmé sous réserve du point 3 de son dispositif qui n'est pas pertinent en l'espèce. Dans la mesure où le premier juge lui avait alloué une contribution de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis de 1'500 fr. du 1 er juillet 2018 au 30 juin 2024, elle fait valoir que la cour cantonale a omis d'examiner ses conclusions subsidiaires s'agissant de la période postérieure au 30 juin 2018 bien qu'elle n'ait pas fait droit à ses conclusions principales. Elle se plaint en conséquence de l'établissement arbitraire des faits dans la mesure où l'état de fait cantonal ne fait pas référence à ses conclusions subsidiaires. Elle soutient ensuite que l'autorité cantonale aurait statué  ultra petita,et donc violé l'art. 58 CPC, en lui allouant une contribution d'entretien de 3'200 fr. par mois entre le 1 er janvier 2016 et le 30 juin 2018, bien qu'elle ait conclu au versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. en sa faveur jusqu'au 30 juin 2018 ainsi qu'à pouvoir bénéficier d'un droit d'habitation sur l'ancienne maison familiale jusqu'au 30 juin 2024. Elle fait également valoir que la cour cantonale aurait fait une mauvaise application de l'art. 125 CC en " tenant compte des conclusions principales, rejetées, en lieu et place des conclusions subsidiaires ".  
 
4.   
La recourante soulève en premier lieu un grief d'établissement inexact des faits au motif que la cour cantonale n'aurait pas mentionné dans son état de fait les conclusions subsidiaires qu'elle a prises devant elle. Le grief soulevé apparaît sans objet dans la mesure où le Tribunal de céans a constaté que la recourante avait effectivement pris des conclusions subsidiaires, que l'état de fait cantonal était lacunaire sur ce point, et qu'il a en conséquence complété d'office l'état de fait en application de l'art. 105 al. 2 LTF (cf.  supra consid. 2.2.2).  
 
5.   
La recourante évoque également l'art. 125 CC qui prévoit selon elle " l'entretien suffisant de l'ex-épouse " et dont la Cour de justice aurait fait une mauvaise application en " tenant compte des conclusions principales, rejetées, en lieu et place des conclusions subsidiaires ". Une telle motivation est manifestement insuffisante compte tenu des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, la recourante n'exposant en particulier pas en quoi un ou plusieurs des critères d'appréciation de l'art. 125 CC auraient été appliqués de manière erronée. Ce grief est par conséquent irrecevable. 
 
6.   
La recourante se plaint ensuite du fait que la cour cantonale aurait statué  ultra petitaen lui allouant une contribution mensuelle de 3'200 fr. dès le lendemain de son déménagement et jusqu'au 30 juin 2018 et aurait, ce faisant, violé l'art. 58 al. 1 CPC.  
 
6.1. Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.  
Lorsqu'une demande tend à l'allocation de divers postes d'un dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé. Il peut donc - dans des limites à fixer de cas en cas, sur le vu des différentes prétentions formulées par le demandeur - allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 123 III 115 consid. 6 p. 119; 119 II 396 consid. 2 p. 397 et les références). Cette jurisprudence est également applicable à l'entretien après divorce (arrêts 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 2.1.2; 5A_310/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.4.3, publié in FamPra.ch 2011 p. 448 ss, 451). Pour déterminer si le juge reste dans le cadre des conclusions prises, il faut par conséquent se fonder sur le montant global réclamé (SUTTER-SOMM/VON ARX, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd. 2013, n° 11 ad art. 5 8 CPC; HALDY, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n° 3 ad art. 58 CPC). 
 
6.2. En l'espèce, hormis le fait que l'on peine à comprendre l'intérêt de la recourante à soulever ce grief dès lors qu'elle a en définitive obtenu une contribution d'entretien plus importante que celle requise pour la période concernée, force est de constater que l'art. 58 al. 1 CPC n'a pas été violé par la cour cantonale. En effet, cette dernière a clairement exposé que, dans la mesure où la recourante ne jouirait pas du droit d'habitation qu'elle avait réclamé jusqu'en 2024 et dont elle avait elle-même évalué le coût pour l'intimé à 5'000 fr. par mois jusqu'au 25 juin 2018 et 2'500 fr. par mois jusqu'au 25 juin 2024, l'allocation d'une contribution de 3'200 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, à savoir 2'200 fr. de plus que ce que la recourante avait demandé, était équitable. Il se justifiait en effet d'allouer une contribution plus élevée à la recourante afin qu'elle puisse couvrir certaines charges auxquelles elle n'aurait pas eu à faire face si elle avait obtenu le droit d'habitation requis, à savoir en particulier la charge afférente au loyer. Il apparaît en définitive que le raisonnement de la cour cantonale est conforme à la jurisprudence susmentionnée (cf.  supra consid. 4.1). Sur la base de l'évaluation du coût du droit d'habitation tel qu'allégué par la recourante, l'autorité cantonale a en effet réparti différemment le montant global qu'elle avait requis en la faisant bénéficier de la totalité de la contribution due en argent alors qu'elle souhaitait se voir allouer une partie de celle-ci en nature sous forme d'un droit d'habitation. Le grief de violation de l'art. 58 al. 1 CPC est donc infondé.  
 
7.   
S'agissant ensuite du versement d'une éventuelle contribution pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024, correspondant à la période comprise entre les dix ans et les seize ans révolus de la fille cadette des parties, il apparaît que la cour cantonale y a renoncé au motif que le 30 juin 2018 correspondait à la " date jusqu'à laquelle [la recourante] a conclu à une contribution de [l'intimé] à son entretien dans le cadre du présent appel ". Il convient toutefois de rappeler que le premier juge avait condamné B.A.________ à verser une contribution d'entretien à son ex-épouse de 2'500 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2018, puis de 1'500 fr. du 1er juillet 2018 au 30 juin 2024 et que la recourante a conclu principalement en appel au versement en sa faveur d'une contribution mensuelle de 1'000 fr. jusqu'au 30 juin 2018 ainsi qu'à pouvoir bénéficier d'un droit d'habitation jusqu'au 30 juin 2024. Il ressort donc clairement des conclusions de la recourante qu'elle requérait que l'intimé contribue à son entretien jusqu'au 30 juin 2024 même si cette contribution devait prendre la forme d'un seul droit d'habitation pour la période comprise entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2024. Contrairement à ce que semble avoir compris la cour cantonale, elle n'avait donc pas limité sa demande d'une contribution d'entretien au 30 juin 2018 et ses conclusions subsidiaires requérant la confirmation du jugement de première instance sur ce point tendaient précisément à éviter qu'elle soit privée de toute contribution d'entretien pour cette période, dans l'hypothèse où le droit d'habitation ne lui serait pas accordé. 
Dans la mesure où la recourante se plaint dans ses écritures du fait que " la cour a totalement fait fi, en fait comme en droit, de [s]a conclusion subsidiaire en appel [...] en confirmation du jugement de première instance pour le cas où le droit d'habitation n'était pas attribué comme en l'espèce " et en particulier du chiffre 5 du dispositif dudit jugement de première instance " accordant une contribution à son entretien à juin 2024 ", il apparaît qu'elle se plaint clairement de l'omission par la cour cantonale de prendre en considération une partie de ses conclusions. Or, selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours commet un déni de justice formel si elle omet de statuer sur une conclusion d'un recours dont elle est saisie, alors qu'elle est compétente pour le faire (ATF 133 III 235 consid. 5.2; 125 III 440 consid. 2a; 120 Ia 220 consid. 2a; 118 Ib 381 consid. 2b/bb; 117 Ia 116 consid. 3a et les arrêts cités; arrêt 4P.180/2002 du 6 décembre 2002 consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît donc clairement que la cour cantonale a violé l'art. 29 al. 1 Cst. en omettant de statuer sur les conclusions subsidiaires prises par la recourante dans son appel joint. En raison de la nature formelle du droit qui a ainsi été violé, la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision en tenant compte des conclusions subsidiaires de la recourante. 
 
8.   
En définitive, le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise (art. 64 al. 1 LTF). Cette dernière, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est admise et Me Alexandre de Gorski, avocat à Genève, lui est désigné comme conseil d'office pour la procédure fédérale. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
4.   
L'intimé versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. Au cas où ces dépens ne pourraient être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Alexandre de Gorski une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand