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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_233/2021  
 
 
Arrêt du 1er février 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire, 
 
recours contre la décision du Juge unique de la 
Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du 
Valais du 19 novembre 2021 (C3 21 99). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Statuant le 1er juin 2021 sur la requête de mainlevée provisoire formée par B.________, le Juge des districts de Martigny et St-Maurice a levé provisoirement l'opposition formée par A.________ pour les loyers échus à concurrence de 15'800 fr., avec intérêts à 7 % l'an à compter de diverses échéances ( poursuite n° xxxxxxx de l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont).  
Par décision du 19 novembre 2021, la Chambre civile (Juge unique) du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de la poursuivie dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.  
Par écriture mise à la poste le 23 décembre 2021, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale; elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
Vu l'insuffisance de la valeur litigieuse et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 1 let. b et al. 2 let. a LTF), la présente écriture est traitée en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, le magistrat précédent a retenu - à la suite du premier juge - que la poursuivie n'avait pas rendu vraisemblable le montant de la réduction de loyer relative au défaut de la chose louée (chauffage défectueux); à cet égard, l'intéressée ne peut se contenter de réclamer une réduction de 20 % " sur 4 ans légaux " en invoquant sans la moindre preuve un avis de l'Asloca. De surcroît, les pièces qu'elle a déposées rendent vraisemblable le défaut à compter du 11 février 2021; or, la poursuite litigieuse porte sur les loyers des mois de mai 2020 à février 2021. Par ailleurs, la poursuivie n'a pas démontré que le premier juge a arbitrairement admis qu'il ne ressortait pas des récépissés produits qu'ils concernaient bien les loyers faisant l'objet du commandement de payer. Enfin, il ne résulte pas d'un courrier du poursuivant du 22 juin 2021 que celui-ci aurait retiré " dans son intégralité le commandement de payer pour cette affaire "; cette lettre - au demeurant irrecevable (art. 326 al. 1 CPC) - consiste en une simple proposition de réduction des loyers de février à mai 2021.  
 
4.2. L'acte de recours ne comporte pas la moindre critique de nature constitutionnelle (art. 116 LTF) et motivée conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 LTF) à l'encontre des constatations de fait et des motifs du juge précédent; il s'ensuit que le recours s'avère irrecevable de ce chef (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations).  
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF). Comme les conclusions de la recourante étaient dénuées de chances de succès, il convient de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi