Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_10/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Betschart. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Division juridique, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents, 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 1er juillet 2021 (8C_679/2020 [arrêt A/4700/2019 - ATAS/814/2020]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par écriture du 14 novembre 2022 (timbre postal), A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er juillet 2021. 
 
2.  
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Tribunal fédéral a imparti au requérant un délai au 6 décembre 2022 pour qu'il s'acquitte d'une avance de frais de 800 fr. L'avance n'ayant pas été payée dans ce délai, le Tribunal fédéral a imparti un délai supplémentaire non prolongeable au 9 janvier 2023 pour que le requérant s'acquitte de l'avance de frais de 800 fr. L'avance n'a pas été versée dans ce délai supplémentaire. 
 
3.  
Par courrier du 19 janvier 2023, A.________ mentionne sa situation économique précaire et demande "une nouvelle évaluation de ce payement". 
 
4.  
Selon l'art. 62 al. 1 LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés. Selon l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour ce faire et si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire; si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
 
5.  
En l'espèce, le requérant n'a pas payé l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire ni produit d'attestation établissant que la somme requise aurait été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai (art. 48 al. 4 LTF). Pour autant que l'on puisse déduire de la mention de sa précarité financière dans l'écriture du 19 janvier 2023 une demande d'assistance judiciaire, cette requête serait intervenue après l'écoulement du délai imparti et serait donc tardive, de sorte qu'elle n'aurait aucune incidence sur l'écoulement du délai fixé au 9 janvier 2023. 
Partant, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, le présent arrêt relevant de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF). 
 
6.  
Vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Betschart