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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_566/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de compensation AVS/ALFA de l'industrie horlogère (CCIH), 
rue du Temple-Allemand 47, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-vieillesse et survivants (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 7 novembre 2022 (A/2258/2022 ATAS/971/2022). 
 
 
Vu :  
l'arrêt du 7 novembre 2022, par lequel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________, 
l'écriture du 1 er décembre 2022 (date du timbre postal), par laquelle A.________ se plaint de l'arrêt précité auprès de la Cour de justice,  
la lettre 5 décembre 2022, par laquelle la Cour de justice a transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence l'écriture de l'intéressée, 
l'ordonnance du Tribunal fédéral du 6 décembre 2022, par laquelle l'intéressée a été rendue attentive au fait que son écriture ne semblait pas réaliser les conditions de recevabilité d'un recours prévues par l'art. 42 LTF et qu'elle pouvait remédier aux irrégularités (motifs et conclusions) jusqu'à l'échéance du délai de recours, 
les écritures des 14 décembre 2022 (date du timbre postal) et 12 janvier 2023, accompagné d'une attestation de son médecin traitant (du 11 janvier 2023), par lesquelles A.________ demande une prolongation du délai pour déposer un recours devant le Tribunal fédéral, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF
que selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6; 139 II 373 consid. 1.6), 
que, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées; à défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3 et les références), 
que la juridiction cantonale a, en se fondant sur l'enquête au domicile de l'assurée mise en oeuvre par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève le 1 er mars 2022 (rapport d'enquête du 19 mai 2022), constaté que la recourante ne pouvait pas bénéficier d'une allocation pour impotent car elle ne nécessitait pas de l'aide d'autrui de façon régulière et importante pour accomplir les différents actes ordinaires de la vie,  
que la recourante ne réfute en l'espèce pas, conformément aux exigences de l'art. 42 LTF, les constatations sur lesquelles repose l'arrêt attaqué, 
que dans son écriture, elle se limite à reprendre les critiques générales qu'elle avait déjà invoquées en instance cantonale contre le rapport d'enquête du 19 mai 2022 et à exposer ses difficultés financières, 
qu'elle se borne en particulier à rappeler qu'elle souffre de douleurs aux mains, au dos, à l'aine et à la nuque, et à indiquer que l'audition de ses médecins traitants pourrait apporter des informations utiles, car leurs attestations médicales ne correspondraient pas à ce qui a été dit lors de ses visites médicales, 
que la recourante n'expose par conséquent pas, fût-ce de manière succincte, en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
qu'en dépit de l'ordonnance du 6 décembre 2022, la recourante n'a au surplus pas remédié aux irrégularités de son écriture dans le délai de recours de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF), qui est arrivé à échéance le 12 décembre 2022, et qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), 
que les écritures des 14 décembre 2022 et 12 janvier 2023 ne peuvent pas être prises en considération car elles ont été déposées après l'échéance du délai de recours, 
qu'à supposer qu'il faille comprendre le dépôt de l'attestation médicale du 11 janvier 2023 comme une demande (implicite) de restitution du délai au sens de l'art. 50 LTF, pareille demande doit être rejetée en tant qu'elle ne précise ni n'établit d'empêchement concret qui aurait empêché la recourante ou un représentant d'agir dans le délai de recours, 
que la simple mention d'une symptomatologie dépressive depuis 30 ans ne suffit en particulier pas pour admettre que la recourante se soit trouvée du fait de sa maladie dans l'incapacité totale de déposer elle-même un recours ou d'en charger un tiers, 
que le présent recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),  
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 1er février 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker