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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_810/2023  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Bovey et De Rossa. 
Greffier : M. Piccinin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me José Coret, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. B.A.________, 
2. C.A.________, 
toutes les deux représentées par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, 
intimées. 
 
Objet 
séquestre (art. 271 al. 1 ch. 6 LP), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 21 septembre 2023 (ARMC.2023.24/vc). 
 
 
Faits :  
 
A.  
D.A.________ et A.A.________ se sont mariés en 2000. Ils sont les parents de C.A.________ et B.A.________, nées en 2002. A.A.________ est également le père de quatre enfants, issus d'une autre relation. Ils sont nés en 2013, 2015, et 2017, étant précisé que les cadets sont jumeaux. 
Le divorce a été prononcé le 9 mars 2012. Il ratifiait, pour valoir jugement, la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du divorce, qui prévoyait notamment à son chiffre III une contribution d'entretien de 3'000 fr. pour chacune des filles jusqu'à l'âge de 14 ans puis de 3'500 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, " pour autant que celle-ci intervienne dans les délais normaux ". 
Le 9 octobre 2015, A.A.________ a déposé une demande de modification du jugement de divorce tendant à réduire le montant des pensions. 
Les parties ont signé une convention, les 17 et 21 décembre 2015, modifiant les contributions d'entretien dues par le père en faveur de ses filles pour la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2016. Cette convention a été ratifiée par le tribunal le 6 janvier 2016. Durant cette période, le père devait contribuer à l'entretien de ses enfants à hauteur de 1'500 fr. par enfant. 
 
B.  
 
B.a. Par requêtes du 20 septembre 2022, B.A.________ et C.A.________ ont conclu chacune à ce que soit ordonné le séquestre du bien-fonds n° xxx du cadastre de U.________, propriété de A.A.________. À l'appui de leurs prétentions, elles ont fait valoir que leur père, domicilié en Afrique, ne s'était pas acquitté de la totalité des contributions d'entretien dues.  
Par ordonnances séparées du 22 septembre 2022, le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: tribunal civil) a prononcé le séquestre du bien-fonds de A.A.________. 
 
B.b. Par décision du 24 février 2023, le tribunal civil a rejeté l'opposition formée par le père et confirmé les ordonnances de séquestre du 22 septembre 2022.  
 
B.c. Le 9 mars 2023, A.A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et, principalement, à l'admission de son opposition au séquestre et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de libérer le bien-fonds séquestré, subsidiairement à la condamnation des créancières à fournir des sûretés pour un montant de 100'000 fr.  
Par arrêt du 21 septembre 2023, l'Autorité de recours en matière civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours. 
 
C.  
Par acte posté le 26 octobre 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 septembre 2023. Il conclut à sa réforme en ce sens que l'opposition qu'il a formée à l'ordonnance de séquestre du 22 septembre 2022 concernant B.A.________ est admise, que les frais de la procédure de deuxième instance sont intégralement mis à la charge de B.A.________ et C.A.________ et que celles-ci sont condamnées au paiement de pleins dépens pour la procédure de deuxième instance en sa faveur. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 20 novembre 2023, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été admise. Celle tendant à la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu sur les demandes en modification au sens de l'art. 286 al. 2 CC déposées par le recourant le 10 novembre 2022 à l'encontre de C.A.________ et B.A.________ a en revanche été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et la référence); la partie recourante ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2) - ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
3.  
Le recours porte exclusivement sur le point de savoir si le recourant a ou non valablement prouvé la survenance de la condition résolutoire à laquelle est subordonnée son obligation alimentaire envers sa fille B.A.________. 
 
3.1. En lien avec cette question, la cour cantonale a rappelé que la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du divorce, ratifiée pour valoir jugement le 9 mars 2012, prévoyait notamment à son chiffre III une contribution d'entretien de 3000 fr. pour chacune des filles jusqu'à l'âge de 14 ans, puis de 3'500 fr. jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation professionnelle, " pour autant que celle-ci intervienne dans les délais normaux ". Elle en a déduit que ladite convention soumettait l'obligation d'entretien du recourant envers ses filles à la seule condition résolutoire de l'achèvement de leur formation dans des délais normaux. À cet égard, elle a constaté qu'il résultait de la procédure que B.A.________ avait interrompu son processus de formation en 2020 et qu'elle avait ensuite annoncé, par l'intermédiaire de sa mère, son intention de reprendre " ses études ". Il semblait qu'elle s'était alors inscrite en sciences sociales et politiques pour le semestre d'automne 2022/2023 et que, depuis lors, elle était étudiante régulière auprès de cette faculté. Lorsqu'elle avait entamé cette formation, elle n'était alors âgée que de vingt ans. S'il semblait qu'avant cela, l'intéressée avait subi un premier échec et qu'elle n'aurait pas mené à terme une première formation, on ignorait les circonstances entourant ce revers. La jurisprudence fédérale considérait en principe que le retard entraîné par un échec occasionnel, de même qu'une brève période infructueuse, ne prolongeaient pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation et, partant, que la condition résolutoire invoquée - le fait de ne pas mener ses études ou une formation professionnelle dans des délais normaux - n'était pas forcément réalisée pour ce seul motif. Il n'était ainsi pas manifeste que la formation de B.A.________ se poursuivrait hors " délais normaux ". La cour cantonale en a conclu que le recourant n'avait pas prouvé par titre la survenance de la condition résolutoire à laquelle était subordonnée son obligation alimentaire.  
 
3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans la constatation des faits. Il considère que la cour cantonale aurait dû préciser la date à partir de laquelle l'interruption de la formation de B.A.________ avait eu lieu et qu'elle ne pouvait pas se contenter de simplement se référer à l'année 2020. Dans la mesure où il était ici question de déterminer si une interruption de formation mettait fin ou non à une obligation d'entretien selon l'art. 277 al. 2 CC, la question de la durée de l'interruption était un élément factuel fondamental pour l'application du droit. Cet élément était d'autant plus capital que l'ordonnance de séquestre concernant B.A.________ mentionnait comme " cause de la créance " les contributions d'entretien dues pour la période allant du mois de février 2020 au mois de septembre 2022. On ne savait par ailleurs pas sur quelle base l'autorité cantonale avait retenu qu'il résultait de la procédure que B.A.________ avait interrompu ses études " en 2020". Or il ressortait de ses écritures cantonales, auxquelles l'arrêt querellé se référait, qu'il avait allégué que l'interruption des études de B.A.________ était intervenue au mois de février 2020. Dès lors que cet allégué n'avait pas été contesté par les intimées, l'état de fait cantonal devait être complété sur ce point. L'autorité cantonale avait aussi arbitrairement violé l'art. 8 CC dans la mesure où il appartenait à B.A.________ de prouver qu'elle avait repris des études, voire qu'elle s'était présentée à des examens. Dans le cadre de son recours au Tribunal cantonal, dont la teneur était retranscrite dans la partie " en fait " de l'arrêt attaqué, il avait indiqué que B.A.________ envisageait de reprendre des études au mois d'août 2021, ce qui prouvait qu'elle n'était pas " aux études entre février 2020 et août 2021" (sic). B.A.________ ne l'avait pas contesté dans ses déterminations, pas plus qu'elle n'avait allégué avoir repris réellement les études envisagées ou subi un échec pour une raison quelconque. Le recourant fait en outre valoir qu'ici le grief d'arbitraire dans la constatation des faits se confond avec une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) puisque le jugement entrepris ne permettait pas de comprendre les éléments factuels qui avaient été retenus à la base de l'application du droit.  
Sur le fond, le recourant remet en cause l'existence d'une créance et invoque une application arbitraire de l'art. 277 al. 2 CC. Il conteste que B.A.________ aurait poursuivi une formation appropriée au sens de cette disposition pour la période visée par le séquestre, à savoir du mois de février 2020 au mois de septembre 2022, puisque celle-ci avait interrompu sa formation au mois de " janvier 2020" (sic) et ne l'avait pas reprise. Dans la mesure où B.A.________ avait interrompu ses études pendant 30 mois, il était choquant de considérer qu'une telle période était brève et qu'en conséquence un père devait continuer à contribuer à l'entretien d'un enfant majeur pendant une période d'interruption de formation aussi longue. Le fait que B.A.________ ait interrompu ses études à l'âge de 18 ans et qu'elle ait envisagé de les reprendre à 21 ans semblait justifier aux yeux du Tribunal cantonal le maintien de l'obligation d'entretien découlant de l'art. 277 al. 2 CC. Or, en tant que tel, le jeune âge n'est pas un critère permettant d'obtenir un droit à l'entretien pour un enfant majeur. Dès lors que l'interruption des études en 2020 avait été retenue par le Tribunal cantonal lui-même pour une période supérieure à 30 mois, ce dernier devait " obligatoirement " constater la survenance de la condition résolutoire à laquelle était subordonnée l'obligation alimentaire. L'arrêt attaqué passait outre le fait que, pendant plus de deux ans, B.A.________ n'était pas inscrite auprès d'une faculté ou d'un autre institut de formation, qu'elle ne s'était présentée à aucun examen, pas plus qu'elle n'avait effectué un stage ou un séjour linguistique en lien avec ses études. Le fait de comparer et d'assimiler un échec ou une brève interruption des études pour effectuer, par exemple, un stage en lien avec ses études, au fait d'être totalement inactif pendant plus de deux ans, heurtait gravement le sentiment de justice et de l'équité. 
 
4.  
 
4.1.  
 
4.1.1. Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). L'objet de la procédure d'opposition est les conditions du séquestre (art. 272 LP; arrêts 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1).  
Le séquestre, mesure conservatoire urgente, doit être autorisé par le juge compétent, lorsque le créancier rend vraisemblable l'existence de la créance qu'il allègue (art. 272 al. 1 ch. 1 LP), la réalisation du cas de séquestre invoqué et l'existence de biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 ch. 2 et 3 LP). 
S'agissant de la créance invoquée, le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre (art. 254 al. 1 CPC) qui permet au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). Dès lors que la décision d'opposition au séquestre n'est susceptible que d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, l'autorité cantonale n'intervient, sous réserve de nova, voire de pseudo-nova (cf. art. 278 al. 3 LP réservé par l'art. 326 al. 2 CPC), que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblable des faits (cf. arrêt 5A_582/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1). Pour ce qui est de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 précité loc. cit.; arrêt 5A_828/2015 précité loc. cit. et l'autre référence). 
 
4.1.2. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP (ATF 144 III 411 consid. 6.3.1; 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.2; arrêts 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.1; 5A_960/2020 du 28 juin 2021 consid. 4.3.1; 5A_953/2017 du 11 avril 2018 consid. 3.2.2.1; 5A_806/2014 du 28 avril 2015 consid. 2.2.1), à savoir notamment un jugement exécutoire rendu par un tribunal suisse (art. 80 al. 1 LP). Contrairement aux cas de séquestres prévus aux ch. 1 à 5 de l'art. 271 al. 1 LP, point n'est besoin, dans le cas du ch. 6, que le séquestrant rende vraisemblable l'existence de sa créance, car cette vraisemblance découle directement du titre produit (arrêts 5A_824/2020 du 12 février 2021 consid. 3.4.2.2; 5A_953/2017 précité consid. 3.2.2.1).  
 
4.1.3.  
 
4.1.3.1. D'après l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux.  
Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêts 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; 5A_664/2015 précité loc. cit. et les références). Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a; arrêts 5A_717/2019 précité loc. cit.; 5A_664/2015 précité loc. cit. et les références). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêts 5A_717/2019 précité loc. cit.; 5A_664/2015 précité loc. cit.). 
 
4.1.3.2. Selon la jurisprudence relative à la mainlevée définitive, applicable en l'espèce (cf. supra consid. 4.1.2), le jugement qui condamne un père au paiement de contributions d'entretien " jusqu'à la fin de la formation professionnelle, pour autant qu'il achève sa formation dans des délais raisonnables ", est conditionnellement exécutoire, en ce sens qu'il soumet l'entretien au-delà de la majorité à la condition - résolutoire - de l'achèvement de la formation dans un délai raisonnable. Dans le cas d'un jugement condamnant au paiement de contributions d'entretien au-delà de la majorité dont l'effet cesse si la condition n'est pas réalisée, il appartient au débiteur d'apporter la preuve stricte par titre de la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2 et les références citées; 143 III 564 consid. 4.2.2).  
 
4.1.3.3. La question de savoir si la formation a été ou non achevée dans des " délais normaux " dépend des circonstances du cas concret, dont l'examen - sous réserve de situations manifestes - excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important (arrêt 5A_719/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.1 et les références). Savoir si un échec est de nature à faire apparaître que la formation n'est plus menée dans des délais raisonnables dépend aussi des circonstances du cas particulier et excède le pouvoir d'examen du juge de la mainlevée. Une telle question relève de la compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de divorce, respectivement de la modification de la contribution d'entretien fixée après la majorité, cf. arrêt 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4).  
 
4.2. En l'espèce, l'arbitraire du raisonnement des juges cantonaux n'est pas démontré à satisfaction. Il n'apparaît pas, à la lecture de l'arrêt attaqué et des développements du présent recours, que le recourant aurait apporté la preuve stricte par titre de l'avènement de la condition d'achèvement de la formation dans des délais raisonnables. L'arrêt attaqué ne fait mention d'aucune pièce que le recourant aurait produite (ou requise) aux fins de prouver son moyen libératoire et le recourant ne se réfère qu'à certains allégués de ses écritures cantonales, sans mention d'une quelconque pièce qui aurait, le cas échéant, été omise par la cour cantonale. C'est ainsi vainement que le recourant fait valoir, sous couvert d'une violation de l'art. 8 CC, que B.A.________ n'a pas démontré qu'elle aurait été " aux études de février 2020 à août 2021 " (sic). Partant, les griefs du recourant relatifs à l'absence de date précise d'interruption de la formation de B.A.________ et de preuve par celle-ci de poursuite d'études régulières manquent leur cible. Cela d'autant plus que, selon la jurisprudence susrappelée, l'examen de cette question excède le pouvoir du juge du séquestre, sous réserve de situations manifestes, que la cour cantonale n'a, sans arbitraire, pas retenues en l'occurrence. Il n'est en particulier pas insoutenable pour le juge du séquestre de considérer, au stade de la vraisemblance, la période de 30 mois dénoncée par le recourant comme constituant une interruption limitée, impropre à remettre en question, sans plus ample examen par le juge du fond, la poursuite par B.A.________ d'une formation appropriée ou son intérêt de l'obtenir dans des délais normaux. Par ailleurs, la jurisprudence n'exclut pas une réorientation après un échec dans une première formation, si bien que, quoi qu'en dise le recourant, l'éventuelle absence d'inscription universitaire pour la période précitée ne serait à elle seule pas déterminante.  
Au vu de ce qui précède, c'est sans arbitraire ni violation de son droit d'être entendu - grief dont le recourant soutient qu'il se confondrait ici avec l'interdiction de l'arbitraire (cf. supra consid. 3.2) - que la cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas prouvé, au degré de la preuve requis, que B.A.________, durant toute la période de non-paiement des contributions litigieuses, avait achevé une formation appropriée au sens de l'art. 277 al. 2 CC et qu'elle a en conséquence jugé qu'il n'avait pas apporté la preuve stricte de la survenance de la condition résolutoire prévue par la convention des 30 et 31 août 2011 sur les effets accessoires du divorce. 
 
5.  
En définitive, le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, les intimées s'étant déterminées par une simple lettre d'une page sur les questions de la suspension de la procédure et de l'effet suspensif et n'ayant pas été invitées à répondre sur le fond (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Piccinin