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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_3/2022, 7B_4/2022  
 
 
Arrêt du 1er février 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz, 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Franco Saccone, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représenté par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
7B_3/2022  
Ordonnance de classement (lésions corporelles graves, etc.), 
7B_4/2022 
 
Ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire (lésions corporelles graves, etc.), 
 
recours contre les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 1er février 2022 et 20 juillet 2022 (P/12689/2021 - ACPR/63/2022 et P12689/2021 - ACPR/489/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 19 décembre 2017, A.________ a déposé plainte auprès du Ministère public de la République et canton de Genève contre le Dr B.________, médecin-dentiste, pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), voire pour lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 2 al. 2 CP) ainsi que pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et pour usure (art. 157 ch. 1 CP), infractions commises éventuellement par métier (art. 146 al. 2 CP; art. 157 ch. 2 CP).  
A l'appui de sa plainte, A.________ a exposé qu'en mars 2016, le 
Dr B.________ lui avait proposé un traitement dentaire, présenté comme peu invasif, consistant notamment à limer légèrement les "dents visibles du haut" et à les rhabiller d'une "jaquette" très fine. Elle avait accepté le devis y relatif, portant sur un montant de 19'000 francs. Selon la plaignante, le Dr B.________ avait alors procédé, le 21 mars 2016, au limage de six de ses dents et à la pose de "jaquettes provisoires", puis, le 7 avril 2016, au scellement des "jaquettes définitives". La plaignante ayant depuis lors subi d'importantes douleurs, le Dr B.________ l'avait convaincue que ces douleurs provenaient des dents inférieures. Il lui avait alors conseillé de pratiquer de l'orthodontie, ce qu'elle avait accepté. Ce traitement s'était toutefois avéré inefficace. 
La plaignante a en outre relaté que, le 30 octobre 2017, elle avait récupéré ses empreintes dentaires au cabinet médical du 
Dr B.________ et avait alors compris, à la vue de celles-ci, que le praticien avait réalisé un traitement différent de celui convenu, dès lors qu'il avait raboté ses dents, parfaitement saines, afin d'y apposer, non pas des "jaquettes", mais des "couronnes". 
 
A.b. Parallèlement au dépôt de sa plainte, A.________ a adressé, le 15 novembre 2017, une dénonciation à la Commission de surveillance des professionnels de la santé et des droits des patients de la République et canton de Genève (ci-après: la CSPSDP).  
La procédure pénale a été suspendue du 19 juin 2018 au 11 mai 2021 dans l'attente de l'avancement de la procédure administrative menée par la CSPSDP. 
Le 25 mai 2021, le ministère public a réceptionné le dossier de la CSPSDP, lequel contenait notamment le dossier médical de la plaignante; à cette date, la procédure administrative n'était cependant pas close. 
 
A.c. Par ordonnance du 22 juillet 2021, le Ministère public a classé la procédure ouverte ensuite de la plainte déposée par A.________, se référant à l'art. 319 al. 1 let. b et d CPP.  
Par arrêt du 1er février 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 22 juillet 2021. 
 
A.d. Par acte du 4 mars 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er février 2022 (cause 7B_3/2022). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au ministère public de poursuivre l'instruction de la cause, voire de mettre en accusation B.________.  
 
B.  
 
B.a. Dans l'intervalle, le 24 février 2022, A.________ a demandé au ministère public la reprise de la procédure préliminaire, soulevant l'existence d'éléments nouveaux au sens de l'art. 323 al. 1 CPP.  
Elle a en particulier fait valoir que, par arrêté du 1er février 2022, le Département de la sécurité, de la population et de la santé de la République et canton de Genève (ci-après: le DSPS) avait retiré l'autorisation de pratiquer du Dr B.________ pour une durée de trois ans et lui avait infligé une amende de 20'000 fr. en application du droit disciplinaire cantonal, suivant en tous points le préavis que la CSPSDP avait établi le 12 octobre 2021 à la suite de la dénonciation déposée par A.________. 
 
B.b. Par ordonnance du 1er avril 2022, le ministère public a refusé d'ordonner la reprise de la procédure préliminaire.  
Par arrêt du 20 juillet 2022, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours que A.________ avait formé contre l'ordonnance du 1er avril 2022. 
 
B.c. Par acte du 14 septembre 2022, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 juillet 2022 (cause 7B_4/2022). Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il soit ordonné au Ministère public de poursuivre l'instruction de la cause, voire de mettre en accusation B.________.  
 
C.  
 
C.a. Invité à se déterminer sur les recours formés dans les causes 7B_3/2022 et 7B_4/2022, B.________ conclut, par actes du 4 septembre 2023, à leur irrecevabilité.  
Il se prévaut en particulier du fait qu'en vertu d'un accord conclu le 20 juin 2023, l'assureur responsabilité civile de la clinique où il exerçait, à savoir C.________ SA, aurait indemnisé A.________ pour son dommage, à hauteur de 215'000 francs. 
 
C.b. Par ses déterminations du 18 octobre 2023, A.________ persiste principalement dans les conclusions prises dans chacun de ses recours. A titre subsidiaire, elle conclut à ce qu'il soit dit que les recours sont devenus sans objet et, cela fait, à ce que les frais et dépens des procédures de recours cantonales et fédérales soient intégralement mis à la charge de B.________.  
 
C.c. Le 30 octobre 2023, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité des recours, indiquant par ailleurs s'en remettre à justice quant à la question des frais et dépens.  
La cour cantonale ne présente pas d'observations. 
 
C.d. Dans le cadre d'ultimes observations, présentées respectivement les 13 et 28 novembre 2023, B.________ et A.________ persistent dans leurs conclusions.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours, s'ils sont dirigés contre deux arrêts distincts, émanent néanmoins de la même recourante et concernent le même complexe de faits. Il se justifie de les joindre et de statuer par une seule décision (art. 71 LTF et 24 PCF). 
 
2.  
Les recours, visant des décisions finales au sens de l'art. 90 al. 1 LTF, ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et les formes (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
I. Recours contre l'arrêt du 1er février 2022 (cause 7B_3/2022)  
 
3.  
 
3.1.  
 
3.1.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).  
Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1), soit exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1). Un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 147 IV 2 consid. 1.3; 133 IV 228 consid. 2.3). La simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). 
Par souci d'économie de procédure, cette exigence vise à garantir que le Tribunal fédéral se prononce sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1). Il n'est renoncé à l'exigence d'un intérêt juridique actuel et pratique que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle perde son actualité et s'il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.3). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt 6B_342/2022 du 30 mai 2023 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
 
3.1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré faire valoir des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le ministère public qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
3.2.  
 
3.2.1. En l'espèce, dans son mémoire de recours du 4 mars 2022 contre l'arrêt du 1er février 2022 (cause 7B_3/2022), la recourante a fait valoir que l'intimé B.________, en sa qualité de médecin-dentiste, aurait causé une atteinte irréversible à ses dents, qui étaient pourtant saines avant son intervention. A cet égard, elle entendait notamment en déduire des prétentions en réparation du tort moral ainsi que des dommages-intérêts, précisant que la fragilisation définitive de ses dents aurait déjà entraîné des frais importants de dentiste, ce qu'attesterait le devis d'un autre médecin-dentiste produit en instance cantonale; il existerait en outre un risque sérieux d'extraction des cinq dents concernées par le meulage irréversible au-delà de l'émail, susceptible de rendre nécessaire la pose d'implants ainsi que de couronnes.  
 
3.2.2. Invité à se déterminer sur le recours, l'intimé a cependant relevé, dans ses observations du 4 septembre 2023, que, dans le cadre d'un accord conclu le 20 juin 2023 avec la recourante, C.________ SA - soit l'assureur responsabilité civile de D.________ SA, société dont on comprend qu'elle exploitait la clinique dentaire dans laquelle l'intimé exerçait - avait finalement versé à l'intéressée un montant de 215'000 fr., à titre "d'indemnité totale et définitive pour différents postes de dommage passés et futurs". L'intimé a également relevé qu'à la suite de cet accord, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, avait retiré, le 28 juin 2023, la requête de conciliation que, le 22 décembre 2022, elle avait déposée contre l'intimé auprès du Tribunal civil genevois de première instance.  
S'étant déterminée à son tour, la recourante a reconnu en substance qu'au regard de l'accord intervenu le 20 juin 2023, elle n'avait plus de prétentions civiles à faire valoir à l'égard de l'intimé (cf. observations de la recourante du 18 octobre 2023). 
 
3.2.3. Il apparaît ainsi que, dans la mesure où, ultérieurement au dépôt de son recours, la recourante a été indemnisée en raison du dommage qu'elle allègue avoir subi en raison des infractions dénoncées, elle ne saurait se fonder sur l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour justifier sa qualité pour recourir, faute d'un intérêt juridique qui puisse être considéré comme actuel et pratique.  
 
3.2.4. En tant que la recourante fait par ailleurs valoir qu'il se justifierait de renoncer exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel et pratique, elle ne rend pas vraisemblable que les conditions pour un tel renoncement seraient réunies en l'espèce.  
En particulier, la recourante ne parvient pas à démontrer que les griefs développés dans son recours auraient nécessairement une portée juridique qui dépasserait celle du seul cas d'espèce. Elle ne saurait non plus se prévaloir du fait qu'il existerait un "intérêt public manifeste à la condamnation de l'intimé", du seul fait que, selon sa propre appréciation, l'intéressé serait susceptible de récidiver à tout moment. 
 
3.2.5. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant que la recourante entend déduire sa qualité pour recourir de l'art. 81 al. 1 let. b  
ch. 5 LTF. 
 
3.3. La partie plaignante est néanmoins fondée à former un recours en matière pénale, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).  
Il en va ainsi en l'espèce en tant que la recourante invoque une violation de l'art. 31 CP, contestant à cet égard la tardiveté du dépôt de sa plainte pour lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP). 
 
4.  
 
4.1. En substance, la cour cantonale a estimé que le comportement reproché à l'intimé ne pouvait pas être qualifié d'intentionnel, ce qui excluait d'emblée une condamnation au titre de l'art. 122 CP (lésions corporelles graves) ou de l'art. 123 CP (lésions corporelles simples).  
Seule l'infraction décrite à l'art. 125 CP (lésions corporelles par négligence) était ainsi susceptible d'entrer en ligne de compte. Cela étant, dès lors que les lésions corporelles dénoncées devaient être qualifiées de simples - et non de graves -, l'infraction n'était pas poursuivie d'office (cf. art. 125 al. 2 CP), mais uniquement sur plainte (cf. art. 125 al. 1 CP). Or en l'occurrence, alors que la recourante avait affirmé avoir subi des douleurs importantes déjà à la suite de la pose des "jaquettes définitives" par l'intimé, intervenue le 7 avril 2016, elle n'avait cependant déposé sa plainte que le 19 décembre 2017, soit manifestement après l'échéance du délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP, de sorte que sa plainte était tardive. 
La cour cantonale a donc déduit de ce raisonnement que le classement de la procédure était fondé en tant qu'il portait sur une infraction contre l'intégrité corporelle qui aurait été commise par l'intimé (cf. arrêt attaqué, consid. 4.7 p. 13 s.). 
 
4.2. Comme on l'a vu, à défaut pour la recourante d'avoir démontré qu'elle disposait de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, elle est uniquement habilitée, au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, à contester le caractère tardif de la plainte qu'elle avait déposée le 19 décembre 2017 (cf. consid. 3.2 et 3.3 supra).  
Cela exclut pour le surplus l'examen des griefs de la recourante en lien avec la qualification juridique des infractions dénoncées, soit en particulier ceux se rapportant à la gravité des lésions corporelles subies ainsi qu'au caractère intentionnel des agissements de l'intimé. 
 
5.  
 
5.1. Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.  
Le point de départ du délai est ainsi la connaissance de l'auteur et, bien entendu également, de l'infraction (ATF 142 IV 129 consid. 4.3), plus précisément des éléments de fait qui constituent l'infraction (cf. ATF 126 IV 131 consid. 2a; arrêts 6B_1356/2021 du 9 juin 2023 consid. 2.1.3 et les références citées; 6B_5/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.1.1: "Tatbestandselemente"; cf. également arrêts 6B_1079/2020 du 4 février 2021 consid. 2.4.2; 6B_317/2015 du 22 juin 2015 consid. 2.1: "Kenntnis der Tat"). La connaissance par l'ayant droit doit être sûre et certaine, de sorte qu'il puisse considérer qu'une procédure dirigée contre l'auteur aura de bonnes chances de succès (ATF 142 IV 129 consid. 4.3; 126 IV 131 consid. 2a). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'ayant droit ait connaissance de la qualification juridique des faits (arrêts 6B_152/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.1; 6B_1029/2020 du 5 octobre 2021 consid. 3.1.1). En outre, le délai ne court pas aussi longtemps que la commission d'une infraction demeure incertaine en raison de la situation factuelle (arrêts 6B_1356/2021 précité consid. 2.1.3; 6B_42/2021 du 8 juillet 2021 consid. 4.2.1 et les arrêts cités). 
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" qui, en tant que tels, lient le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils aient été retenus de manière arbitraire (cf. ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; 141 IV 369 consid. 6.3). Déterminer si ce que sait l'ayant droit est suffisant pour déposer plainte constitue en revanche une question de droit (arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.1; 6B_42/2021 précité consid. 4.2.2 et les références citées). 
Selon la jurisprudence, il convient - en cas de doute concernant le respect du délai de plainte - d'admettre que celui-ci a été respecté lorsqu'aucun indice sérieux n'indique que le plaignant aurait pu avoir connaissance plus tôt de l'acte ou de l'auteur (ATF 97 I 769 consid. 3; arrêts 6B_1029/2020 précité consid. 3.1.2; 6B_953/2020 du 23 novembre 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
5.2. Selon l'art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1); si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).  
 
5.3.  
 
5.3.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la première intervention litigieuse remontait au 21 mars 2016 et la pose des "jaquettes définitives" au 7 avril 2016. Or la recourante avait affirmé avoir ressenti un "important inconfort" avant que les "jaquettes" soient scellées, puis des douleurs importantes à cette suite, ce qui démontrait qu'elle avait une connaissance suffisante de l'auteur et des faits reprochés à cette époque déjà. Sa plainte du 19 décembre 2017 était dès lors tardive (cf. arrêt attaqué, consid. 4.7 p. 14).  
 
5.3.2. Il apparaît néanmoins que la recourante avait déclaré, de manière constante, que c'était seulement au moment où elle était entrée en possession de son dossier médical - comprenant notamment les empreintes dentaires réalisées avant et après les soins litigieux -, soit le 30 octobre 2017, qu'elle avait découvert que ses dents saines avait été usinées massivement par l'intimé, sans son consentement. Elle avait d'ailleurs affirmé que c'était à la suite de cette découverte que, le 15 novembre 2017, elle avait dénoncé l'intimé à la CSPSDP, n'ayant jusqu'alors que pressenti que "quelque chose n'allait pas" compte tenu de ses douleurs, sans néanmoins savoir qu'elle avait fait l'objet d'une atteinte à son intégrité physique qui aurait été causée par l'intimé.  
Cela étant, la cour cantonale ne fait état d'aucun indice sérieux propre à remettre en cause la sincérité de la version présentée par la recourante. Il est en effet parfaitement concevable que c'est bien la consultation de son dossier médical qui a permis à la recourante de confirmer ses soupçons quant à une potentielle responsabilité de l'intimé, dans la mesure où il lui aurait prodigué un traitement particulièrement invasif auquel elle n'avait pas consenti. Il n'est en particulier pas décisif qu'en raison des douleurs ressenties, la recourante aurait déjà entrepris plus de trois mois avant le dépôt de plainte, soit avant le 19 décembre 2017, un traitement de réhabilitation auprès d'un autre médecin-dentiste, ni qu'elle aurait déjà été en mesure de savoir, dans ce contexte, que l'intimé avait procédé à un "usinage massif" de ses dents. 
Le dépôt d'une "main courante" auprès de la police, à une date inconnue - mais antérieure au 22 septembre 2017 -, dont l'existence ressortirait du dossier ouvert auprès de la CSPSDP, n'est pas non plus déterminant, attendu que l'on pourrait également déduire d'une telle démarche que la recourante avait alors estimé ne pas disposer d'éléments suffisamment probants pour déposer formellement une plainte pénale contre l'intimé. 
 
5.3.3. Ainsi, dans la mesure où aucun élément ne permet de remettre sérieusement en cause la version de la recourante selon laquelle c'est le 30 octobre 2017 qu'elle a eu connaissance de l'infraction reprochée à l'intimé, la cour cantonale aurait dû considérer que sa plainte, déposée auprès du Ministère public le 19 décembre 2017, l'avait été dans le délai légal de trois mois.  
Une mise en accusation de l'intimé - en raison de lésions corporelles (simples) par négligence (art. 125 al. 1 CP) - demeure donc une perspective envisageable. 
 
5.4. Il s'ensuit que le classement de la procédure est contraire au droit fédéral en tant qu'il porte sur l'infraction décrite à l'art. 125 al. 1 CP. L'arrêt du 1er février 2022 doit en conséquence être annulé dans cette mesure.  
 
II. Recours contre l'arrêt du 20 juillet 2022 (cause 7B_4/2022)  
 
6.  
 
6.1. Dans son mémoire de recours du 14 septembre 2022 contre l'arrêt du 20 juillet 2022 (cause 7B_4/2022), la recourante entend également faire valoir, en invoquant une violation de l'art. 31 CP, que sa plainte du 19 décembre 2017 n'était pas tardive. Elle se prévaut à cet égard de l'arrêté rendu le 1er février 2022 par le DSPS, qui constituerait selon elle un moyen de preuve nouveau au sens de l'art. 323 al. 1 CPP, duquel il ressortirait de manière explicite qu'elle n'avait découvert "[l']usinage massif de ses dents saines" que le 30 octobre 2017, soit lorsqu'elle avait enfin eu accès à son dossier médical.  
A l'instar de ce qui prévaut pour le recours formé dans la cause 7B_3/2022 (cf. consid. 3.3 supra), la recourante dispose, s'agissant d'un tel grief, de la qualité pour recourir sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF. 
 
6.2. Cela étant relevé, dans la mesure où il est désormais établi que le classement de la procédure contrevenait au droit fédéral en tant qu'il concernait l'infraction de lésions corporelles (simples) par négligence (art. 125 al. 1 CP; cf. consid. 5 supra), il suffit de constater que, s'agissant de l'infraction précitée, la cour cantonale n'était a fortiori pas non plus fondée à refuser, à la suite du Ministère public, la reprise de la procédure préliminaire (cf. art. 323 CPP) que la recourante avait sollicitée par demande du 24 février 2022.  
Il s'ensuit que l'arrêt du 20 juillet 2022 doit également être annulé en tant qu'il porte sur le refus de reprendre la procédure du chef de l'art. 125 al. 1 CP
 
7.  
Pour le surplus, à défaut pour la recourante de disposer de la qualité pour recourir au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF - ceci pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-avant (cf. consid. 3.2 supra) -, son recours est irrecevable, de sorte qu'elle ne saurait non plus remettre en cause le refus de la reprise de la procédure préliminaire s'agissant des autres infractions dénoncées. 
 
III. Frais et indemnités  
 
8.  
En définitive, les recours doivent être partiellement admis, les arrêts des 1er février 2022 et 20 juillet 2022 devant être annulés dans la mesure décrite ci-avant (cf. consid. 5.4 et 6 supra) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle ordonne au ministère public de poursuivre la procédure préliminaire à cet égard; pour le surplus, les recours doivent être déclarés irrecevables. 
Une partie des frais judiciaires sera donc mise à la charge de la recourante et de l'intimé B.________, qui tous deux succombent partiellement (art. 66 al. 1 LTF), le Ministère public n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 4 LTF). La recourante peut prétendre à une indemnité de dépens réduite, à la charge du canton de Genève. Les dépens seront pour le surplus compensés entre la recourante et l'intimé B.________ (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 7B_3/2022 et 7B_4/2022 sont jointes. 
 
2.  
Les recours sont partiellement admis. Les arrêts de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 1er février 2022 et 20 juillet 2022 sont annulés et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision. Pour le surplus, les recours sont irrecevables. 
 
3.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de la recourante. 
 
4.  
Une partie des frais judiciaires, arrêtée à 2'000 fr., est mise à la charge de l'intimé B.________. 
 
5.  
Une indemnité de 2'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge du canton de Genève. 
 
6.  
Les dépens sont compensés entre la recourante et l'intimé B.________. 
 
7.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Tinguely