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[AZA 0/2] 
 
1P.62/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
1er mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Zimmermann. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 22 novembre 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève dans la cause opposant le recourant au groupe X.________, représenté par Me Bruno de Preux, avocat à Genève, au Juge d'instruction et au Procureur général du canton de Genève; 
(art. 87 OJ; irrecevabilité du recours formé pour la décision 
de disjonction de causes) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- La République française a adressé à la Confédération plusieurs demandes d'entraide judiciaire pour les besoins de procédures ouvertes en France, concernant des malversations commises dans la gestion du groupe X.________ (ci-après: le Groupe), au détriment de celui-ci. Le juge français a prononcé plusieurs mises en examen (correspondant à des inculpations), dont celle de G.________. 
 
Les demandes portaient notamment sur la saisie de comptes et de documents auprès d'établissements bancaires de Genève. 
 
Sur la base des faits portés à la connaissance des autorités suisses, deux procédures pénales ont été ouvertes à Genève. Il s'agit de la procédure désignée sous la rubrique P/9740/97, concernant des faits de blanchiment d'argent (procédure dite générale) et de la procédure P/1338/99, concernant l'acquisition, par le Groupe, de la raffinerie Leuna Minoil. 
 
Au cours de son enquête, le Juge d'instruction du canton de Genève a ordonné la saisie conservatoire de fonds déposés sur des comptes ouverts au nom de sociétés de Panama et du Liechtenstein, dont G.________ est l'ayant droit économique. 
Ces fonds pourraient être le produit de délits commis au détriment du Groupe. 
 
Le 18 novembre 1999, le Juge d'instruction a décidé, de manière informelle, de dissocier l'enquête concernant G.________ de la procédure générale, et d'ouvrir une nouvelle procédure, désignée sous la rubrique P/14124/99, concernant les actes reprochés à G.________ dans ses relations avec le Groupe. Simultanément, le Juge d'instruction a fait verser au dossier de la procédure P/14124/99 plusieurs pièces provenant de la procédure générale. 
 
G.________ a critiqué ce procédé, portant selon lui atteinte aux droits de la défense et au principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale. 
 
Le 7 février 2000, le Juge d'instruction a confirmé la disjonction des procédures P/9740/97 et P/14124/99, mesure commandée par la bonne administration de la justice et la protection des droits des tiers. 
 
Le 22 novembre 2000, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par G.________ contre cette décision, qu'elle a confirmée. 
 
B.- Agissant par la voie du recours de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 22 novembre 2000. Il invoque les art. 29 et 32 Cst. , ainsi que les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 126 I 81 consid. 1 p. 83; 126 II 506 consid. 1 p. 507; 126 III 274 consid. 1 p. 275, 485 consid. 1 p. 486, et les arrêts cités). 
 
 
2.- a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
b) La décision attaquée est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure en cours (cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, 120 III 143 consid. 1a p. 144, et les arrêts cités). Il reste à examiner si elle cause au recourant un dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ, par quoi on entend exclusivement le dommage juridique qui ne peut être réparé ultérieurement, notamment par le jugement final (ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42; 117 Ia 247 consid. 3, p. 249, 396 consid. 1 p. 398; 115 Ia 311 consid. 2c p. 314, et les arrêts cités). 
 
 
La jonction ou la disjonction de causes, ordonnée pour les besoins d'une saine administration de la justice (art. 89 al. 1 CPP gen.), porte sur une question préjudicielle, laquelle peut être soulevée à l'ouverture des débats de la Cour correctionnelle et de la Cour d'assises (art. 281 al. 2 CPP gen.). Le recourant aura ainsi l'occasion, pour le cas où il devrait être renvoyé en jugement, de réitérer sa requête de jonction de la cause P/14124/99 avec les causes P/9470/97 et P/1338/99. Si cette requête devait être rejetée, il aurait en outre la faculté de reprendre ses moyens, tirés de la violation de ses droits constitutionnels, dans le cadre d'un recours de droit public formé contre un jugement final qui lui serait défavorable (ATF 116 Ia 305). Le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ (cf. l'arrêt non publié B. du 20 avril 1998). 
 
 
3.- Les frais sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au Groupe, lequel n'a pas été invité à répondre au recours dont le sort était scellé d'emblée (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 3000 fr. 
 
3. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 1er mars 2001 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, Le Greffier,