Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.154/2005
6S.498/2005 /fzc
Arrêt du 1er mars 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
A.X.________,
recourant, représenté par Me Michael Rudermann, avocat,
contre
B.X.________,
intimée, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
6P.154/200
Art. 32 al. 1 Cst. et art. 6 CEDH (procédure pénale; arbitraire, "in dubio pro reo")
6S.498/2005
Menaces
recours de droit public (6P.154/2005) et pourvoi en nullité (6S.498/2005) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 25 novembre 2005.
Faits:
A.
A.X.________ et B.X.________ se sont mariés en 1996. Dès leur installation en Suisse en 1997, ils ont cohabité avec la mère de l'épouse. Rapidement la violence s'est installée au sein du couple. Tant B.X.________ que sa mère ont déposé entre 1998 et 2000 diverses plaintes contre A.X.________, plaintes qu'elles ont toutefois retirées ultérieurement. Le climat de violence et de peur créé par A.X.________ s'est intensifié après que son épouse ait déposé, début 2003, une demande en divorce à laquelle il s'est opposé. Après avoir interrompu ses démarches pendant quelques mois, B.X.________ a demandé à son avocate de reprendre la procédure au début août 2003. A.X.________ a alors redoublé de violence et proféré à l'encontre de son épouse, du mois de juillet au 12 octobre 2003, diverses menaces de mort lui déclarant notamment qu'il allait la tuer et qu'elle allait se retrouver au cimetière.
Le 12 octobre 2003 vers 20h30, alors que les deux enfants du couple étaient couchés, A.X.________ n'a cessé de harceler sa femme pendant près de deux heures, tentant de la persuader de retirer la procédure engagée. Très énervé, A.X.________ s'est emparé d'un couteau de cuisine avec lequel il a tailladé les plantes se trouvant dans le salon. Puis, se saisissant d'une paire de ciseaux, il a tranché la tête d'un canari en disant à sa femme qu'elle subirait le même sort si elle ne retirait pas sa demande en divorce. Ensuite il a libéré quatre perruches de leur cage et proféré diverses menaces qui tétanisèrent B.X.________. Après s'être déshabillé, il a contraint cette dernière à faire de même, la menaçant du poing si elle n'obtempérait pas. Sachant qu'elle n'avait pas d'autre choix, B.X.________ s'est exécutée sans opposer de résistance physique, mais en signifiant à son époux qu'elle n'entendait pas entretenir de relations sexuelles. Passant outre l'injonction de sa femme, A.X.________, après l'avoir saisie par les cheveux, l'a contrainte à se mettre à genoux et l'a sodomisée en manifestant sa satisfaction de la voir souffrir. La tenant toujours par les cheveux, il a éjaculé dans sa bouche, lui déclarant qu'il ne servirait à rien qu'elle le dénonce à la police puisqu'aucune trace de violence n'était perceptible sur son corps.
B.X.________, qui avait déjà déposé le 15 septembre 2003 une plainte contre son mari pour menaces et injures, a déposé le 22 octobre 2003 une plainte pour viol.
B.
Le 17 janvier 2005, la Cour correctionnelle genevoise statuant sans jury a reconnu A.X.________ coupable de contrainte sexuelle et menaces à l'endroit de B.X.________ et l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement ainsi qu'au paiement à la partie civile de 10'000.- francs à titre de réparation du tort moral. La Cour a ordonné le suivi d'un traitement ambulatoire en application de l'art. 43 ch. 1 CP.
C.
Par arrêt du 25 novembre 2005, la Cour de cassation genevoise a rejeté le recours de A.X.________.
D.
A.X.________ forme un recours de droit public contre cet arrêt. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait, ainsi qu'une violation de la maxime "in dubio pro reo", il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, le recourant se pourvoit en nullité contre le même arrêt. Il conclut également à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement du chef d'accusation de menaces.
Le recourant sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1).
I Recours de droit public
2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p.495).
3.
Le recourant invoque une violation de la présomption d'innocence.
3.1 La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst. et par les art. 6 par. 2 CEDH et 14 par. 2 Pacte ONU II, ainsi que son corollaire, le principe "in dubio pro reo", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles de l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis. Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règle sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38).
3.2 En l'espèce, le recourant n'établit nullement qu'il aurait été condamné parce qu'il n'aurait pas apporté la preuve de son innocence. En reprochant aux autorités cantonales de ne s'être fondées que sur les dires de la victime et de pas avoir tenu pour décisif le fait qu'il n'y avait pas de marques physiques des soi-disant actes de violence subis par celle-ci, qu'elle n'avait pas fait de constat gynécologique immédiatement après les faits ou encore qu'aucun voisin n'avait entendu de bruit alors que, selon la victime, le recourant aurait crié pendant plusieurs minutes, son argumentation revient toujours à faire admettre que sur le point essentiel qu'il critique - la contrainte - il subsisterait des doutes qui devraient lui profiter. Son grief se confond en définitive avec le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, également soulevé et dans le cadre duquel il sera donc examiné.
4.
4.1 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'elle soit arbitraire, que la décision attaquée apparaisse critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais également dans son résultat.
4.2 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis sa culpabilité sur la base des seules déclarations de la victime et de ne pas avoir tenu compte d'un certain nombre d'éléments qui auraient dû engendrer un doute suffisant pour ne point les retenir.
L'épisode du canari, tout d'abord, a été retenu par les premiers juges, malgré les dénégations du recourant, sur la base des déclarations de la victime et d'une analyse ADN des ciseaux. Le recourant, qui semble toujours le contester, ne démontre pas l'arbitraire de l'appréciation cantonale mais conteste que cet épisode puisse conduire à admettre la contrainte sexuelle. Cependant, tel n'est pas le raisonnement tenu par les premiers juges, qui ont seulement admis que cet épisode corroborait les déclarations constantes et crédibles de la victime s'agissant du climat de peur et de violence dont elle était l'objet. On ne voit pas en quoi cette appréciation serait insoutenable et le recourant ne le démontre pas.
Selon le recourant, le fait que la victime a paru traumatisée à la police dix jours après les faits au moment du dépôt de la plainte peut s'expliquer par le climat régnant dans ce couple et ne permet pas d'admettre l'infraction, ce d'autant plus que la victime n'en a parlé à personne, même pas à sa mère, ni à son assistante sociale le lendemain du soi-disant viol.
Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation à celle des premiers juges, sans démontrer l'arbitraire de cette dernière et on peut douter que son grief soit recevable. Au demeurant, il n'est pas insoutenable d'admettre que la victime, qui a paru traumatisée à la police au moment du dépôt de sa plainte, le soit par les faits à la base de cette plainte et cela quand bien même, vu sa nature discrète, elle n'en aurait parlé à personne auparavant.
Enfin, le recourant ne démontre pas non plus en quoi le fait que les voisins n'aient pas entendu de bruit ni de cris, alors qu'il a été admis que le recourant avait parlé à voix haute sans hurler, pourrait faire naître un doute sur sa culpabilité.
Dans une motivation très trouble, le recourant semble encore contester que les premiers juges puissent qualifier les déclarations de la victime de crédibles, ce qui ne constituerait qu'une appréciation subjective impropre à fonder une condamnation. Selon le recourant, en l'absence d'éléments objectifs sérieux, ce que ne peuvent être l'épisode du canari, ni l'état psychologique de la victime quelques jours après les faits, sa condamnation pour contrainte sexuelle ne peut qu'être arbitraire.
Or il appartenait aux premiers juges d'apprécier, au même titre que les autres moyens de preuve, les déclarations de la victime. La culpabilité du recourant a été admise sur la base de ces déclarations, qualifiées de constantes et crédibles, de l'existence d'un climat de peur et de violence entretenu de longue date par le recourant, du fait que dix jours après les événements du 12 octobre 2003, la victime apparaissait toujours traumatisée et, enfin, de la menace exercée par le recourant au moyen du poing. Les premiers juges ont aussi expliqué pourquoi ils ne tenaient pas pour déterminant le fait qu'aucune lésion n'ait été constatée sur le corps de la victime ou qu'aucun constat gynécologique n'ait été dressé immédiatement après les faits. Le recourant se limite à critiquer cette appréciation et à y opposer ses propres interprétations, sans en démontrer l'arbitraire, de telle sorte que son grief ne peut qu'être rejeté.
4.3 La Cour de cassation cantonale a admis que le droit de déposer plainte pour menaces pour les faits relatés sous le chiffre III/3 de l'ordonnance de renvoi, n'était pas prescrit le 15 septembre 2003, date du dépôt de la plainte dès lors que depuis le début du mois de juillet 2003 et jusqu'au 12 octobre 2003, le prévenu avait constamment effrayé son épouse par de réitérées et graves menaces. Le recourant prétend que ce faisant, les juges cantonaux se seraient écartés des faits retenus par l'autorité inférieure, violant arbitrairement les règles de procédure cantonale. En effet, les premiers juges ont mentionné dans la motivation de leur réponse à la question III/3 que le fait que ces menaces se soient espacées dans le temps n'était pas déterminant, pas plus que le fait qu'il n'y avait pas eu de menaces proférées entre février 2003 et le 15 septembre, selon les propres dires de la victime (p. 62) (p. 12 de l'arrêt de la Cour correctionnelle).
Cependant, le recourant n'expose pas quelles dispositions cantonales auraient été violées et en quoi consisterait cette violation. Or le Tribunal fédéral n'est pas habilité à contrôler directement et librement l'application des dispositions cantonales, de telle sorte que faute de motiver l'arbitraire dont il entend se prévaloir, il ne peut être entré en matière sur son grief, qui ne répond pas aux exigences de motivation citées rappelées ci-dessus.
Ainsi le recours de droit public ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
II Pourvoi en nullité
5.
5.1 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277 bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter sous peine d'irrecevabilité (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.).
5.2 Le recourant invoque tout d'abord la prescription du droit de porter plainte pour menaces. S'agissant de l'infraction de menaces découlant du chiffre III/3 de l'ordonnance de renvoi, il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale, qui lient la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité, que la plainte de la victime a bien été déposée dans le délai de trois mois de l'art. 29 CP et que, par conséquent, le droit de déposer plainte pour menaces de la victime n'était pas prescrit le 15 septembre 2003.
6.
6.1 Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 180 CP aux menaces qu'il aurait proférées le 12 octobre 2003 (chiffre III/6 de l'ordonnance de renvoi). Dans son pourvoi en cassation cantonal il avait reproché aux premiers juges d'avoir érigé en infraction autonome ces menaces, alors que, selon lui, elles étaient l'élément de contrainte nécessaire à la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle de l'art. 189 CP. La cour cantonale ne l'a pas suivi, estimant que les menaces dont parle le recourant n'avaient pas eu pour but la réalisation de l'infraction prévue à l'art. 189 al. 1 CP, mais celui d'amener la victime à renoncer à sa volonté de divorcer. Devant la cour de céans, le recourant ne conteste plus ce raisonnement, mais il prétend que si les menaces poursuivaient ce dernier but, il aurait dû être condamné non pas pour menaces mais pour contrainte au sens de l'art. 181 CP.
6.2 Selon la jurisprudence, il découle du principe de l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales déduit de l'art. 268 PPF que si l'arrêt entrepris émane d'une autorité qui, conformément à la procédure cantonale, n'examine que les moyens invoqués, il n'est pas rendu en dernière instance à l'égard des questions qu'il n'aborde pas parce que le recourant ne les a pas soulevées (ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287; 120 IV 98 consid. 2b p. 105; 104 IV 270 consid. 3 p. 272 et les arrêts cités). Or, bien que l'ordonnance de renvoi et le jugement de première instance mentionnaient déjà le but des menaces du recourant, celui-ci n'a jamais prétendu qu'il aurait dû être condamné pour contrainte plutôt que pour menaces et, faute d'avoir été soulevé, ce grief n'a pas été examiné par la cour de cassation cantonale, qui, conformément à l'art. 350 CPP GE, "examine si les motifs de cassation invoqués sont fondés". Ce grief n'est donc pas recevable devant la cour de céans faute d'épuisement des instances cantonales.
Au demeurant, s'il est exact que lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire, on se trouve en présence d'un concours imparfait, l'art. 181 CP étant seul applicable, il n'en demeure pas moins que l'application de l'art 180 CP dans un tel cas ne justifie pas le renvoi de la cause à la juridiction cantonale car, d'une part, le cadre de la répression est le même dans les deux cas et, d'autre part, l'hypothèse de l'art. 180 CP est de toute manière réalisée (ATF 99 IV 212 consid. 1b p. 216).
7.
Le pourvoi doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme les recours paraissaient d'emblée voués à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la cause, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 1er mars 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: