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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.219/2005 /frs 
 
Arrêt du 1er mars 2006 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Stefano Fabbro, avocat, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
refus de continuer la poursuite; représentation des parties, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 20 octobre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, dont le siège est à A.________, a introduit le 16 juin 2003, pour le compte de son assuré Y.________, des poursuites contre les époux B.________, domiciliés dans le canton de Vaud (poursuites n°s 1 et 2). Ces poursuites ont abouti à la délivrance, par l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, de deux actes de défaut de biens respectivement les 28 septembre et 12 novembre 2004. 
 
Le 24 novembre 2004, l'office précité a refusé de donner suite à une réquisition de X.________ du 22 novembre 2004 tendant à la continuation de la poursuite n° 1. Il a justifié sa décision par le fait que la requérante n'était pas habilitée à représenter les parties dans le canton de Vaud, étant une personne morale qui ne pouvait pas bénéficier de l'autorisation prévue par l'art. 3 al. 1 du règlement cantonal du 15 juillet 1997 concernant les représentants professionnels autorisés conformément à l'art. 27 al. 2 LP (ci-après: RRPLP). 
B. 
La plainte de X.________, qui faisait notamment valoir que le RRPLP était inapplicable en l'espèce, a été rejetée par prononcé de l'autorité cantonale inférieure de surveillance du 22 juin 2005, qui a confirmé l'applicabilité de l'art. 27 al. 2 LP et du RRPLP. 
 
Sur recours de la plaignante, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 20 octobre 2005, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure, tout en relevant cependant que celle-ci avait admis à tort l'applicabilité de l'art. 27 al. 2 LP et du RRPLP. Selon la cour cantonale, l'art. 27 al. 2 LP suppose, en effet, que le représentant soit au bénéfice d'une autorisation dans un autre canton; or, la plaignante ne se prévalait nullement d'une telle autorisation, mais reconnaissait au contraire expressément qu'elle n'en possédait aucune, et ne demandait pas à être mise au bénéfice du principe de "libre circulation" de l'art. 27 al. 2 LP, ce qui excluait l'application de cette disposition et du règlement cantonal d'exécution (RRPLP). 
 
La cour cantonale a maintenu le prononcé attaqué, partant confirmé le refus de l'office de donner suite à la réquisition de poursuite en cause, parce que, sous l'angle de l'art. 27 al. 1 LP, la plaignante faisait valoir à tort qu'elle devait être autorisée à représenter professionnellement les parties dans le canton de Vaud, en matière d'exécution forcée, en qualité de fondé de pouvoirs spécial au sens de l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties (ci-après: LReP). En bref, la cour a considéré que, en vertu de cette loi notamment, il était exclu qu'une personne morale agisse comme représentant au bénéfice d'une procuration spéciale, cela étant contraire, premièrement, à la nature de l'activité de fondé de pouvoirs spécial, qui ne peut être qu'occasionnelle, deuxièmement à la volonté du législateur vaudois, dans la mesure où l'admission d'une telle pratique reviendrait à reconnaître de fait une nouvelle catégorie de représentants professionnels autorisés ayant vocation d'agir devant les offices de poursuites et faillites, et troisièmement à la loi elle-même, celle-ci réservant l'exercice de la représentation professionnelle des parties aux personnes physiques. 
C. 
Par acte du 31 octobre 2005, X.________, représentée par un avocat, a déposé un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de la "décision du 22 juin 2005 de l'autorité inférieure de surveillance..." et à la constatation de sa qualité pour représenter des parties en matière de procédure d'exécution forcée. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Attendu que, en vertu de l'art. 19 al. 1 LP, le recours de poursuite au Tribunal fédéral ne peut avoir pour objet que la décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, la conclusion en annulation devrait être formulée logiquement et au premier chef à l'encontre de l'arrêt de la cour cantonale du 20 octobre 2005. Mais on comprend très bien, à la lecture du mémoire adressé à la Chambre de céans, ce que la recourante demande. 
2. 
La question de l'applicabilité de l'art. 27 al. 2 LP et du règlement fixant ses modalités d'application dans le canton de Vaud (RRPLP) n'est plus litigieuse, la cour cantonale ayant donné raison à la recourante sur ce point (cf. Faits, let. B, ci-dessus). 
3. 
La décision de la cour cantonale de rejeter le recours et de maintenir le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance se fonde essentiellement sur l'art. 4 de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur la représentation des parties (LReP). Cette disposition a été remaniée à l'occasion de l'entrée en vigueur de la LP révisée du 16 décembre 1994, en relation plus précisément avec le nouvel art. 27 LP habilitant les cantons à réglementer la représentation professionnelle des intéressés à la procédure d'exécution forcée (al. 1) et permettant à quiconque ayant été autorisé dans un canton à exercer la représentation professionnelle de demander l'autorisation d'exercer cette activité dans tout autre canton, pour autant que ses aptitudes professionnelles et sa moralité aient été vérifiées de manière appropriée (al. 2). L'adaptation en question a fait l'objet d'une novelle du 12 novembre 1996, approuvée par la Confédération conformément à l'art. 29 LP le 24 décembre 1996 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (ATF 124 III 428 consid. 2b et 3b). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu que, à elle seule, la LReP dans sa teneur du 12 novembre 1996 constitue une base légale suffisante pour permettre au canton de Vaud de soumettre à autorisation la représentation professionnelle des parties en matière d'exécution forcée (consid. 3b p. 432). 
4. 
En tant qu'il porte sur l'application de l'art. 4 LReP, en particulier sur l'interprétation de la notion de "fondé de pouvoirs spécial" contenue à son alinéa premier, le présent recours est irrecevable. La Chambre de céans ne revoit pas, en effet, l'application du droit cantonal, la violation de ce droit ne pouvant être alléguée que dans un recours de droit public (ATF 113 III 86 consid. 3 p. 87). L'irrecevabilité s'impose même si le droit fédéral enjoint aux cantons de légiférer dans le domaine en question et, a fortiori, s'il leur confère, comme l'art. 27 LP, la simple faculté de le faire (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 784 n. 2.3.3; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 45 ad art. 19; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 3 n. 14; § 6 n. 13, 87 et 100). 
 
Une conversion du présent recours en un recours de droit public est exclue, dès lors que la voie de droit a été choisie consciemment par un homme de loi (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272 et les références). 
5. 
En tant que la recourante prétend avoir droit, sur la base de l'art. 32 al. 4 LP, à la réparation du vice résultant du brusque et inattendu changement de pratique de l'office qui, avant le 24 novembre 2004, avait admis sa qualité de représentante des mêmes parties, il sied de constater que son intérêt actuel et concret au recours fait défaut (cf. ATF 120 III 107 consid. 2; 99 III 58 consid. 2). Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, le 14 janvier 2005, la recourante a retiré sa conclusion visant à l'exécution de l'acte requis le 22 novembre 2004 (continuation de la poursuite), les poursuivis ayant depuis lors été déclarés en faillite. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à B.________, à l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er mars 2006 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: