Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.13/2007 /rod 
 
Arrêt du 1er mars 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Favre. 
Greffière: Mme Bendani. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Philippe Chaulmontet, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Sursis à l'exécution de la peine, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 15 juin 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________, pour abus de confiance, faux dans les titres et suppression de titres, à douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, révoqué le sursis accordé le 15 juillet 1997 par le Tribunal correctionnel de Vevey et ordonné l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement prononcée par cette autorité. 
 
Cette condamnation repose, en bref, sur les faits suivants. 
A.a X.________, née en 1950, a suivi un apprentissage d'employée de commerce et de secrétaire de direction et exercé sa profession durant de nombreuses années. A la suite d'un accident de voiture, elle a dû cesser son activité lucrative et bénéficie, depuis décembre 1989, d'une rente AI ainsi que de prestations complémentaires. Sa situation financière est obérée. Elle s'est mariée en 1995. 
A.b Entre 1998 et la fin 2004, X.________, alors caissière de l'entreprise A.________, à Clarens, a prélevé à des fins personnelles environ 81'000 francs sur les comptes et dans les caisses de cette société. Pour dissimuler ses agissements, elle a confectionné de faux relevés bancaires ou postaux sur la base de photocopies des vrais documents qu'elle a détruits. 
B. 
Par arrêt du 9 octobre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis les recours du Ministère public et de X.________ et réformé le jugement de première instance en ce sens qu'elle a condamné l'intéressée, pour abus de confiance, faux dans les titres et suppression de titres, à une peine ferme de douze mois d'emprisonnement. 
C. 
X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et requiert l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Invoquant les art. 34 ss, 42 et 43 de la nouvelle partie générale du code pénal, la recourante fait valoir que, dans son cas, le nouveau droit représente incontestablement une lex mitior par rapport aux anciennes dispositions. 
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure, soit en l'espèce les art. 268 ss PPF, que doit être tranchée la présente cause. 
1.2 Le Tribunal fédéral, saisi d'un pourvoi en nullité, n'a pas à analyser si le nouveau droit entré en vigueur après le prononcé de l'arrêt attaqué est plus favorable à l'accusée. Il examine uniquement si l'autorité cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en vigueur au moment où elle a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51 s. et les arrêts cités). 
 
Partant, dans la mesure où la recourante invoque les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, entrées en vigueur le 1er janvier 2007, soit postérieurement à l'arrêt cantonal rendu le 9 octobre 2006, ses critiques sont irrecevables. 
2. 
Invoquant l'art. 41 CP, la recourante soutient devoir bénéficier du sursis. 
2.1 Selon l'art. 41 ch. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (al. 1). Le sursis ne peut pas être accordé lorsque le condamné a subi, à raison d'un crime ou d'un délit intentionnel, plus de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont précédé la commission de l'infraction (al. 2). 
 
En l'espèce, les conditions objectives du sursis étant réalisées, est seule litigieuse la seconde condition, dite subjective. Il s'agit donc de dire si l'on peut prévoir, en fonction des antécédents et du caractère de la recourante, que cette mesure sera de nature à la détourner de commettre d'autres crimes ou délits. Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, pour le motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p.197 s.). 
 
Pour décider si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
2.2 La recourante affirme être parfaitement consciente de ses actes qu'elle regrette et qui lui font vivre un calvaire et ne pas avoir agi sans scrupules, son comportement étant en relation directe avec l'accident dont elle a été victime en 1988 et qui l'a placée en situation de précarité. Ce faisant, elle s'écarte des constatations cantonales ou invoque des faits nouveaux, de sorte que son argumentation est irrecevable dans un pourvoi (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66 s.). Il en va de même des nouvelles pièces qu'elle produit à l'appui de sa motivation. 
2.3 Selon l'arrêt attaqué, la recourante a commencé à commettre ses infractions moins d'une année après avoir été condamnée à une peine d'un an pour abus de confiance qualifié. La menace de l'exécution de cette peine, assortie du sursis, n'a donc pas eu le moindre effet dissuasif. La recourante a agi sans scrupules. Elle n'a pas non plus pris conscience de ses actes. Ces éléments ne permettent pas de poser un pronostic favorable. Le remboursement partiel, par le beau-fils, d'une partie de la somme détournée est certes positif, mais ne suffit pas à lui seul pour renverser cette appréciation. Pour le reste, on ne voit pas, à la lecture de la décision entreprise, quelle circonstance susceptible d'influencer le pronostic aurait été omise. A cet égard, le grave accident de voiture dont a été victime la recourante en 1988 et la situation de précarité qui en a découlé sont sans pertinence. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'autorité cantonale aurait violé le droit fédéral en ne se livrant pas à une appréciation prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, ni qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour établir son pronostic. Le grief est dès lors rejeté. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF). 
 
Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présente arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 1er mars 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: