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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_868/2009 
 
Arrêt du 1er mars 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, juge présidant. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
révision d'une procédure de divorce; assistance judiciaire, 
 
recours contre les ordonnances du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 4 décembre 2009. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 6 janvier 2010, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 700 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
la demande du recourant du 20 janvier 2010 tendant implicitement à la reconsidération de l'ordonnance précitée; 
l'ordonnance présidentielle du 26 janvier 2010 rejetant la demande de reconsidération du recourant et accordant à celui-ci un délai supplémentaire de quinze jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF
la nouvelle demande de reconsidération du refus de l'assistance judiciaire, présentée par le recourant le 30 janvier 2010; 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 23 février 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour; 
 
considérant: 
que dans sa nouvelle demande de reconsidération, le recourant ne démontre pas en quoi la décision de refus de l'assistance judiciaire serait contraire au droit, de sorte que cette seconde demande de reconsidération doit être rejetée; 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art.62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
La seconde demande de reconsidération de l'ordonnance du 6 janvier 2010 refusant l'assistance judiciaire est rejetée. 
 
2. 
Le recours est irrecevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président du Tribunal civil de la Veveyse. 
Lausanne, le 1er mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: 
 
Escher Fellay