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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_160/2013 
 
Ordonnance du 1er mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
Helvetia Nostra, représentée par Me Pierre Chiffelle, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
intimées, 
 
Municipalité d'Ollon, 1867 Ollon, représentée par 
Me Jacques Haldy, avocat. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2012. 
 
Vu: 
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 décembre 2012 qui rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours formé par Helvetia Nostra contre la décision de la Municipalité d'Ollon du 15 novembre 2012 délivrant à A.________, B.________ et C.________ le permis de construire une maison d'habitation de deux appartements, 
le recours en matière de droit public déposé contre cet arrêt par Helvetia Nostra, 
le délai imparti aux autres parties à la procédure pour se déterminer sur la requête d'effet suspensif présentée par la recourante et sur une éventuelle suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur le recours en matière de droit public interjeté au Tribunal fédéral par Helvetia Nostra contre l'arrêt AC.2012.0127 rendu le 22 novembre 2012 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, auquel renvoie l'arrêt attaqué (cause 1C_22/2013), 
les déterminations de la Municipalité d'Ollon, qui s'en remet à justice s'agissant de la requête d'effet suspensif et qui ne s'oppose pas à la suspension de la cause, 
la lettre du 28 février 2013 par laquelle la recourante déclare retirer son recours; 
 
considérant: 
qu'il sied de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF; art. 32 al. 2 LTF), 
que celui qui retire un recours doit, en principe, être considéré comme une partie succombante, astreinte au paiement des frais de justice encourus jusque-là (ordonnance 9C_112/2009 du 6 juillet 2010), 
que la recourante motive le retrait de son recours par le fait que la Municipalité d'Ollon a complété sa décision d'octroi du permis de construire par des conditions complémentaires conformes aux dispositions de l'art. 6 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur les résidences secondaires du 22 août 2012, 
que, dans ces circonstances, il convient de déroger à la règle usuelle de répartition des frais et de statuer sans frais, 
qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens; 
 
par ces motifs, le Juge présidant ordonne: 
 
1. 
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 
 
3. 
La présente ordonnance est communiquée aux mandataires de la recourante et de la Municipalité d'Ollon, aux intimées et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 1er mars 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin