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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_527/2017  
 
 
Arrêt du 1er mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________ Company, 
tous les deux représentés par 
Maîtres Pierre-André Morand et Rabab Yasseen, avocats, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
2. X.________, 
3. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement partiel (escroquerie, détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 15 mars 2017 (P/4717/2012 ACPR/161/2017). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 29 mars 2012, A.________, en qualité de dirigeant de B.________ Company (ci-après : B.________), ainsi que la société précitée, ont déposé plainte pénale contre X.________ et Y.________, pour escroquerie, faux dans les titres, extorsion, diverses infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes ainsi que détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention. Le 27 novembre 2013, ils ont en outre déposé une plainte complémentaire concernant cette dernière infraction ainsi que pour banqueroute frauduleuse.  
 
1.2. Le 11 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction contre inconnu, estimant que des infractions dans la faillite et la poursuite pour dettes avaient pu être commises.  
 
Le 17 janvier 2014, respectivement le 9 septembre 2014, X.________ et Y.________ ont été formellement mis en prévention. 
 
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le ministère public a classé la procédure s'agissant des chefs de prévention d'escroquerie et de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, à l'égard de X.________ et de Y.________. 
 
2.   
Par arrêt du 15 mars 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ et par B.________ contre cette ordonnance de classement partiel. 
 
Les faits suivants ressortent notamment de cet arrêt. 
 
2.1. C.________ SA, dont le siège était à Genève, a été constituée le 22 avril 2003, pour fournir des prestations à toutes les sociétés du groupe C.________, actif dans la fabrication et la commercialisation de différents matériaux destinés au secteur du bâtiment. X.________ et son fils Y.________ en étaient les actionnaires et administrateurs. C.________ SA a été mise en faillite le 16 septembre 2011, puis liquidée en 2014.  
 
C.________ Lda avait son siège à Madère au Portugal. X.________ et Y.________ en étaient administrateurs. La société a été mise en faillite le 13 janvier 2012 puis liquidée faute d'actifs. 
 
2.2. "C.________" est aussi le nom d'un système breveté de coffrage structurel intégré, destiné à la construction d'ouvrages en béton. Ce système est promu et exploité par diverses sociétés enregistrées dans plusieurs pays, contrôlées directement ou indirectement par X.________ et son frère D.________, sous la responsabilité formelle d'un administrateur basé à Fribourg.  
 
Les droits exclusifs sur la marque et le procédé "C.________" étaient propriété de C.________ Lda, elle-même détenue par E.________, appartenant à D.________, résidant à Londres. Le système "C.________" était promu par C.________ SA. 
 
2.3. Le 28 octobre 2005, C.________ Lda a conclu avec B.________ un contrat relatif à l'achat d'une ligne de machines destinées à fabriquer les panneaux métalliques utilisés pour le système "C.________", ainsi qu'un contrat de licence exclusive pour l'exploitation de ce système en Irak, en Jordanie, au Liban et en Palestine.  
 
2.4. Dans leurs plaintes pénales, A.________ et B.________ ont notamment indiqué que les machines sur lesquelles portait le contrat de vente du 28 octobre 2005 devaient être neuves, mais avaient été livrées usagées et défectueuses. Selon eux, X.________ et Y.________ s'étaient ainsi appropriés 3,5 millions d'USD en leur vendant ces machines. Une sentence arbitrale, définitive, du 17 décembre 2010, avait d'ailleurs condamné C.________ SA et C.________ Lda à leur rembourser les montants encaissés, augmentés de dommages et intérêts, soit environ 4,5 millions d'USD, en compensation de la résiliation du contrat du 28 octobre 2005 pour non-exécution. Le tribunal arbitral avait retenu que X.________ et Y.________ étaient tous deux actifs dans leurs relations avec leur cocontractant et agissaient indifféremment au nom de l'une ou l'autre compagnie. C.________ SA et C.________ Lda n'ayant par la suite pas honoré la sentence arbitrale de décembre 2010, les machines défectueuses avaient fait l'objet d'un droit de rétention. Nonobstant ce droit de rétention et sans s'acquitter des montants dus, X.________ et Y.________ avaient obtenu malicieusement une ordonnance de libération par un tribunal jordanien et avaient fait enlever les machines livrées, à l'époque, à Amman en Jordanie.  
 
3.   
A.________ et B.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mars 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la cause est renvoyée au ministère public afin qu'il poursuive la procédure dirigée contre X.________ pour détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention. 
 
4.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées). 
 
4.1. En l'espèce, les recourants ont participé à la procédure cantonale en tant que parties plaignantes.  
 
Les recourants indiquent en substance que, selon la sentence arbitrale du 17 décembre 2010, C.________ SA et C.________ Lda ont été condamnées à leur payer les sommes de 3'997'789 fr. 49 USD et de 451'000 francs. Ils auraient par la suite trouvé un arrangement avec l'intimé 2, aux termes duquel ils auraient renoncé à leur droit de rétention sur les machines livrées, contre le versement de 700'000 USD. L'intimé 2 aurait cependant réussi à reprendre frauduleusement possession de ces machines, sans payer la contrepartie prévue. Les recourants expliquent en outre qu'ils entendent réclamer aux intimés "l'entier des sommes auxquelles les sociétés C.________ ont été condamnées par le Tribunal arbitral dans sa sentence du 17 décembre 2010 en raison de leur responsabilité dans leur gestion". Ils ajoutent, s'agissant de l'infraction à l'art. 145 CP, qu'ils réclament à l'intimé 2 le paiement des 700'000 USD que celui-ci se serait engagé à leur payer. Les recourants exposent enfin que "la négation [du droit de rétention] les priverait de conclure au paiement de cette somme dans le cadre de l'action en responsabilité des administrateurs", et que la condamnation de l'intimé 2 pour infraction à l'art. 145 CP leur permettrait "de disposer d'un moyen de preuve pour revendiquer le paiement d'au moins USD 700'000". 
 
4.2. On ignore, à la lecture du mémoire de recours, en quoi le recourant 1 pourrait avoir été personnellement lésé par une éventuelle infraction de détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention, dès lors que, selon l'arrêt attaqué - que les recourants ne contestent pas à cet égard -, seule la recourante 2 était partie aux relations contractuelles avec C.________ Lda et a en particulier acheté les machines livrées en Jordanie. Partant, on ne perçoit pas quelles prétentions civiles, distinctes de celles de la recourante 2, le recourant 1 pourrait faire valoir dans la présente cause. A défaut de toute explication relative à ses propres prétentions civiles, le recourant 1 n'est pas habilité à recourir sur le fond au Tribunal fédéral.  
 
4.3. Par ailleurs, on ignore quelles prétentions civiles directement déduites d'une éventuelle infraction à l'art. 145 CP pourraient être invoquées par la recourante 2. En effet, la somme de 700'000 USD évoquée n'apparaît pas comme un dommage consécutif à l'infraction dont se plaint l'intéressée. Si, comme le soutient la recourante 2, l'intimé 2 s'était engagé à lui verser 700'000 USD contre la restitution des machines livrées en Jordanie, la privation de ce montant ne résulterait pas d'une infraction à l'art. 145 CP mais découlerait éventuellement d'une inexécution du contrat. A l'inverse, si des pourparlers ont été menés sur ce point sans toutefois aboutir, le non paiement de la somme de 700'000 USD - évoquée dans le cadre des discussions contractuelles - ne pourrait de toute évidence être considéré comme le résultat d'un détournement de choses frappées d'un droit de gage ou de rétention.  
 
Enfin, dès lors que la recourante 2 affirme qu'un tribunal arbitral a condamné C.________ Lda et C.________ SA à lui payer, ainsi qu'au recourant 1, environ 4'500'000 fr., avec intérêts, ensuite de l'inexécution du contrat du 28 octobre 2005, on ne perçoit pas - et l'intéressée ne l'explique aucunement - quel dommage supplémentaire pourrait être déduit d'une éventuelle infraction à l'art. 145 CP portant sur les machines litigieuses. En particulier, on ne voit pas en quoi la condamnation de l'intimé 2 pourrait lui permettre "de disposer d'un moyen de preuve pour revendiquer le paiement d'au moins USD 700'000". 
 
En définitive, à défaut d'explications suffisantes en la matière, la recourante 2 ne démontre pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Elle n'a donc pas qualité pour recourir sur le fond au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
4.4. Pour le surplus, les recourants ne font pas valoir une violation de leur droit de porter plainte (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6 LTF), ni une atteinte à un droit procédural entièrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).  
 
Le recours est ainsi irrecevable. 
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours est manifestement irrecevable. Il convient de l'écarter dans la procédure de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa