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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_820/2021  
 
 
Arrêt du 1er mars 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Hospice général, 
cours de Rive 12, 1204 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 novembre 2021 (A/2306/2021-AIDSO ATA/1281/2021). 
 
 
Vu :  
le recours en matière de droit public formé le 15 décembre 2021 (timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève, 
 
 
considérant :  
que le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis, 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) ou sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions ainsi que les motifs, 
que selon l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
que pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; 138 I 171 consid. 1.4), 
qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué repose sur le droit public cantonal, en l'occurrence la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI; RS/GE J 4 04), 
que le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 143 I 321 consid. 6.1), dans le cadre d'un moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF a contrario), expressément soulevé et développé conformément aux exigences de motivation accrues prévues à l'art. 106 al. 2 LTF
que celles-ci imposent à la partie recourante d'expliquer de manière claire et précise en quoi le droit constitutionnel aurait été violé (ATF 140 III 385 consid. 2.3; 138 V 67 consid. 2.2), 
que par ailleurs, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), 
que la cour cantonale a rejeté le recours de A.________ contre la décision du 21 juin 2021, par laquelle le Directeur de l'Hospice général a confirmé la décision du centre d'action sociale de U.________ du 12 avril 2021 mettant un terme aux prestations d'aide financière à partir du 1er mai 2021, au motif que le recourant avait donné des indications fausses ou incomplètes ou caché des informations utiles au sens de l'art. 35 al. 1 let. d LIASI, 
qu'il était en effet établi que le recourant avait omis de déclarer qu'il vivait en ménage commun avec B.________ depuis décembre 2018, en violation de ses engagements qu'il avait pris envers l'Hospice général et dont il avait admis avoir compris la portée, 
que dans son écriture, le recourant se limite à critiquer de manière appellatoire les faits constatés par la juridiction cantonale, sans expliquer en quoi celle-ci aurait, ce faisant, versé dans l'arbitraire, 
qu'en outre, il ne prend pas position sur la motivation des premiers juges et n'invoque aucune disposition légale qui aurait été violée par ceux-ci, 
qu'il n'expose notamment pas en quoi la cour cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire, 
que partant, son recours en matière de droit public ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lucerne, le 1er mars 2022 
 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin