Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_244/2022  
 
 
Arrêt du 1er mars 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière: Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Sabrina Burgat, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale; révision; 
violation du principe ne bis in idem, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 14 janvier 2022 
(P2 21 69). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par ordonnance pénale du 29 avril 2014, le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel a condamné A.________ à 30 jours-amende dont 15 jours-amende à 185 fr. (soit 2'775 fr. au total) sans sursis et 15 jours-amende à 185 fr. (soit 2'775 fr.) avec sursis pendant 3 ans. Le ministère public a renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 août 2013 par le Ministère public neuchâtelois.  
 
A.b. Par jugement du 26 janvier 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers neuchâtelois a condamné A.________ à une peine d'ensemble de 240 heures de travail d'intérêt général comprenant la révocation des sursis octroyés les 13 août 2013 et 29 avril 2014 par le Ministère public neuchâtelois et l'a condamné aux frais de justice. Ce jugement est entré en force.  
 
B.  
Par ordonnance pénale du 9 décembre 2016, le Ministère public du canton du Valais a reconnu A.________ coupable de conduite sans autorisation et l'a condamné à 50 jours-amende à 230 fr., a révoqué le sursis accordé le 29 avril 2014 par le Ministère public neuchâtelois et a mis les frais à sa charge. 
 
B.a. Par ordonnance du 13 juin 2017, le Tribunal du district de l'Entremont du canton du Valais a constaté le retrait de l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 à la suite de son défaut à l'audience citée (cf. art. 356 al. 4 CPP).  
Par ordonnance du 27 février 2018, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 13 juin 2017. 
 
B.b. Par ordonnance du 8 septembre 2020, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la requête de révision de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 déposée par A.________.  
 
C.  
Par ordonnance du 14 janvier 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable la requête formée par A.________ le 10 décembre 2021 tendant à la révision de l'ordonnance du 9 décembre 2016 et a mis les frais de la procédure à sa charge. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance du 14 janvier 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à la révision de l'ordonnance du 9 décembre 2016 en ce sens que le sursis accordé le 29 avril 2014 n'est pas révoqué et à ce qu'une partie des frais de justice de la cause relatifs à la première instance soit mise à la charge de l'État. Subsidiairement, il conclut à la nullité partielle de l'ordonnance du 9 décembre 2016 en ce qui concerne la révocation du sursis. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir déclaré irrecevable sa demande de révision (art. 410 al. 1 let. a CPP). Il estime que l'existence du jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers révoquant le sursis octroyé le 29 avril 2014, soit le même sursis que celui révoqué dans l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016, constitue un motif de révision. Selon lui, si le Ministère public valaisan avait eu connaissance de ce jugement, il en aurait tenu compte dans son ordonnance pénale du 9 décembre 2016. 
 
1.1. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné.  
La disposition précitée reprend la double exigence posée par l'art. 385 CP, selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (arrêts 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.1; 6B_426/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3.2). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; arrêt 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP).  
Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêts 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 
 
1.3. De manière générale, la révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2; arrêt 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les arrêts cités).  
En outre, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition (ATF 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.3; 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.3; arrêts 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1; 6B_1061/2019 précité consid. 3.1; 6B_662/2019 précité consid. 1.1). 
L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 130 IV 72 consid. 2.2 et consid. 2.4; arrêts 6B_982/2020 précité consid. 1.1; 6B_1061/2019 précité consid. 3.3). 
 
1.4. En substance, la cour cantonale a retenu que le jugement du 26 janvier 2015 du Ministère public neuchâtelois avait été expédié à l'ancien mandataire du recourant le 2 février 2015. Ce dernier pouvait ainsi s'en prévaloir dans le cadre de la procédure ordinaire engagée à la suite de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016, mais il s'était privé de cette opportunité en faisant défaut, sans motif valable, à l'audience du 23 mai 2017 devant le Juge du district de l'Entremont. Selon la cour cantonale, les pièces versées en cause ne permettaient pas de retenir que son état de santé l'aurait empêché de défendre ses droits en invoquant l'existence du jugement neuchâtelois du 26 janvier 2015. Les rapports médicaux produits par le recourant ne faisaient pas état d'une incapacité de discernement de ce dernier en décembre 2016. Il avait d'ailleurs été en mesure de rédiger une opposition détaillée à l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 ainsi qu'un recours motivé contre l'ordonnance du Juge du district de l'Entremont du 13 juin 2017.  
 
1.5. En l'espèce, le recourant estime que le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers constituerait un motif de révision. Or, il ressort des faits établis par la cour cantonale, qui ne sont pas contestés par le recourant, que ce jugement a été notifié à son mandataire de l'époque le 2 février 2015, date à partir de laquelle il a pu en prendre connaissance. Le 9 décembre 2016, le Ministère public valaisan a condamné le recourant, par ordonnance pénale, à 50 jours-amende à 230 fr. pour des faits s'étant déroulés le 9 novembre 2016. La procédure judiciaire engagée par le Tribunal du district de l'Entremont valaisan à la suite de l'opposition formée par le recourant contre cette ordonnance pénale lui aurait permis de faire valoir ses arguments et produire le jugement du 26 janvier 2015. Cela étant, le recourant a fait défaut, sans excuse valable, aux débats cités au 23 mai 2017, de sorte qu'en application de l'art. 356 al. 4 CPP son opposition a été considérée comme retirée par le Tribunal du district de l'Entremont qui, à cette occasion, a déclaré exécutoire, dès le 23 mai 2017, l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016. Par son absence fautive aux débats, le recourant a ainsi manifesté son désintérêt pour la procédure pénale et s'est privé de la possibilité de contester la peine prononcée à son encontre dans l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016. Il s'ensuit qu'il ne peut pas se prévaloir, dans le cadre d'une procédure de révision, d'un fait qu'il aurait déjà pu faire valoir en faisant usage de la voie de l'opposition prévue par la loi. En effet, conformément à la jurisprudence stricte en la matière, sa négligence procédurale ne peut être réparée par la voie de la révision (cf. arrêt 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.2).  
 
1.6. Par ailleurs, selon la jurisprudence, s'il est vrai que les demandes de révisions - fondées sur d'autres motifs que ceux visés à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP - ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase CPP), il n'en demeure pas moins que la partie demanderesse en révision ne saurait attendre indéfiniment de déposer sa demande depuis la découverte du motif de révision, sous peine de voir sa demande qualifiée d'abusive (cf. arrêt 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.9; cf. LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, n° 5 ad art. 411 CPP; JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse [CPP], 2012, n° 1249).  
En l'espèce, le recourant a eu connaissance de l'ordonnance du 9 décembre 2016 révoquant à nouveau le sursis accordé le 29 avril 2014 au plus tard au moment où il a formé opposition contre celle-ci, soit le 29 décembre 2016. Or, non seulement il n'a pas invoqué cet élément dans le cadre de la procédure d'opposition en raison de son absence fautive aux débats, mais il a ensuite déposé, le 13 août 2020, une première demande de révision de l'ordonnance du 9 décembre 2016, dans laquelle il n'a pas soulevé ce moyen (cf. ordonnance du 8 septembre 2020 du Tribunal cantonal du valais; pièce 82 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). Ce n'est donc que le 10 décembre 2021, soit près de 5 ans après avoir eu connaissance du motif de révision, qu'il a déposé une demande. 
 
1.7. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, considérer la demande de révision du recourant comme abusive, si bien qu'il se justifiait de la déclarer irrecevable.  
Au vu de ce qui précède, il n'y a lieu d'examiner le grief du recourant tiré d'une prétendue violation du principe ne bis in idem qu'en relation avec son grief tiré de la nullité partielle de l'ordonnance (cf. infra consid. 2).  
 
2.  
Le recourant conclut au constat de la nullité "partielle" de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016. 
 
2.1. Selon la jurisprudence constante, la nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 147 IV 93 consid. 1.4.4; 147 III 226 consid. 3.1.2; 146 I 172 consid. 7.6; 145 IV 197 consid. 1.3.2; 145 III 436 consid. 4; 144 IV 362 consid. 1.4.3; 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1; arrêts 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.3; 6B_1325/2021 du 27 septembre 2022 consid. 6.1 destiné à la publication).  
Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4; arrêts 6B_192/2021 du 27 septembre 2021 consid. 2.2; 6B_667/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 143 III 495 consid. 2.2; 138 II 501 consid. 3.1; arrêt 6B_1325/2021 précité consid. 6.1). La décision d'une autorité fonctionnellement et matériellement incompétente pour statuer est affectée d'un vice grave, qui constitue en principe un motif de nullité, à moins que l'autorité ayant statué ne dispose d'un pouvoir décisionnel général dans le domaine concerné (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 137 III 217 consid. 2.4.3; 127 II 32 consid. 3g; arrêt 6B_636/2022 précité consid. 1.3). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt 6B_1325/2021 précité consid. 6.2). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la compétence fonctionnelle ou matérielle du Ministère public valaisan et ne fait valoir aucun autre vice procédural particulièrement grave qui affecterait l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 et qui justifierait sa nullité. Le recourant se limite plutôt à invoquer une violation du principe ne bis in idem en lien avec la sanction prononcée et omet ainsi qu'au vu de la jurisprudence précitée, l'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité. Or, dans la mesure où il a renoncé à attaquer l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 par la voie de l'opposition en raison de son défaut à l'audience du 23 mai 2017, le recourant ne peut prétendre à la nullité de cette ordonnance. Partant, l'ordonnance pénale du 9 décembre 2016 n'est pas nulle, de sorte que le grief du recourant est mal fondé et doit être rejeté.  
 
3.  
Pour le surplus, on relèvera que, si le recourant s'expose à payer deux fois la peine pécuniaire de 2'775 fr., il pourra, le cas échéant, faire valoir ce moyen dans le cadre de l'exécution de celle-ci. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Comme le recourant est dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et d'allouer une indemnité à sa mandataire, désignée comme avocate d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Sabrina Burgat est désignée comme défenseur d'office du recourant et une indemnité de 3'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 1er mars 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann