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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.608/2002 /viz 
 
Arrêt du 1er avril 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler et Meylan, suppléant. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Shokraneh Habibi Amini, avocate, rue de la Serre 4/avenue de la Gare 10, 
case postale 2416, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, Château, 
case postale, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, 
rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Retrait de plaques professionnelles et permis collectifs pour garagiste, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 
13 novembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
La société X.________ SA, de siège social au Landeron, qui a notamment pour but d'importer, d'exporter et de commercialiser des véhicules automobiles, exploite un garage. A.A.________ est administratrice, avec signature individuelle, de cette société, qui emploie quatre personnes, dont son époux B.A.________ en tant que mécanicien. 
Le 27 octobre 1997, le Service cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Neuchâtel (ci-après: le Service cantonal) a, à la requête de B.A.________, décidé de délivrer à X.________ SA, trois jeux de plaques professionnelles et permis de circulation collectifs pour l'exploitation de l'entreprise. 
B. 
Le 23 septembre 1998, le Service cantonal a déposé plainte pénale à l'encontre de B.A.________ pour escroquerie et faux dans les certificats. Il lui reprochait notamment d'avoir établi des faux certificats de conformité "COC CEE" relatifs à des véhicules qu'il a vendus dans le cadre de son activité pour X.________ SA. Par jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel du 16 août 2000, B.A.________ a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres. 
C. 
Par décision du 7 mars 2001, le Service cantonal a ordonné le retrait des plaques professionnelles et permis de circulation collectifs en question, en raison de la condamnation pénale subie par B.A.________. Il était précisé dans les motifs de la décision qu'une nouvelle appréciation de la situation pourrait être effectuée dans un délai de cinq ans. 
Statuant sur recours successivement le 5 octobre 2001 et le 13 novembre 2002, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité et le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ont confirmé cette décision du 7 mars 2001. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 13 novembre 2002, principalement, de renoncer à toute sanction administrative et, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le Tribunal administratif, le Département cantonal et l'Office fédéral des routes concluent tous au rejet du recours. 
E. 
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2003, la demande d'effet suspensif a été admise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Formé contre un arrêt rendu par une autorité de recours cantonale statuant en dernière instance et fondé sur le droit public fédéral, le présent recours de droit administratif est recevable tant en vertu des art. 97 ss OJ (aucun des motifs d'exclusion prévus à l'art. 100 lettre l OJ n'est réalisé) qu'au regard de la disposition particulière de l'art. 24 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils sont établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
Dans son arrêt, le Tribunal administratif a retenu que si la recourante était formellement la titulaire des permis collectifs et des plaques professionnelles, B.A.________ était, dans les faits, le chef de l'entreprise, de sorte que les conditions de délivrance d'un permis collectif devaient être examinée par rapport à lui. Contrairement à l'opinion de la recourante, ces constatations de fait pertinentes ne sont pas manifestement inexactes ou incomplètes. A vrai dire, la recourante elle-même ne le prétend pas sérieusement, mais s'en prend à l'appréciation juridique de ces faits, question qui est examiné d'office par le Tribunal fédéral (voir ci-après). La recourante soutient en outre que les actes délictueux pour lesquels B.A.________ a été condamné ont été décrits de manière manifestement incomplète par le Tribunal administratif. Tel n'est pas le cas. Ces constatations de fait résultent en effet du jugement pénal du 16 août 2000, lequel n'a du reste pas été contesté par B.A.________. 
2. 
2.1 D'après l'art. 23a al. 1 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV; RS 741.31), le permis de circulation collectif sera retiré lorsque les conditions de la délivrance ne sont plus réunies. Parmi ces conditions, l'art. 23 al.1 lettre b OAV prescrit qu'un tel permis n'est délivré qu'aux entreprises qui "offrent la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif". La notion d'utilisation irréprochable doit être comprise dans le sens d'une bonne réputation, en général et en tant que conducteur. Pour cet examen, on se référera notamment à l'extrait du casier judiciaire. La question de savoir si les conditions du retrait sont remplies est une question de droit qui se détermine, dans chaque cas particulier, selon les critères contenus à l'art. 23 OAV, lesquels laissent un certain pouvoir d'appréciation aux autorités cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/1997 du 13 juin 1997, consid. 2a). En outre, l'art. 23a al. 2 OAV prévoit un cas particulier où la garantie de l'utilisation irréprochable du permis de circulation collectif n'est plus assurée notamment "lorsque le titulaire du permis l'a utilisé de manière abusive ou a toléré à plusieurs reprises qu'il le soit, en négligeant par exemple d'exercer la surveillance nécessaire". 
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que B.A.________ a été condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour faux dans les titres et que les infractions qu'il a commises l'ont été dans le cadre de sa profession de garagiste. Peu importe que l'intéressé n'ait pas utilisé les permis de circulation collectifs et les plaques professionnelles de manière abusive pour commettre les infractions (art. 23a al. 2 OAV). En effet, la "garantie de l'usage irréprochable" ne concerne pas seulement l'honnêteté dans l'usage des permis collectifs et plaques professionnelles, le titulaire devant aussi jouir, de manière générale, d'une bonne moralité et d'une bonne réputation (cf. arrêt précité, consid. 2b). Certes, la recourante tente de minimiser les faits qui sont reprochés à B.A.________, en soulignant notamment que la prévention d'escroquerie n'a pas été retenue. Il n'en reste pas moins que celui-ci a reconnu avoir établi une centaine de faux certificats de conformité "COC CEE" relatifs à des véhicules qu'il a vendus. L'intéressé a bénéficié de circonstances atténuantes, qui ont été prises en compte dans la fixation de la quotité de la peine. Compte tenu notamment du caractère systématique de la fraude et de sa relative importance économique, il est toutefois manifeste que les faits incriminés sont suffisamment graves par rapport à l'exercice de la profession de garagiste pour justifier la mesure litigieuse. On ne se trouve pas à l'évidence dans un cas de peu de gravité, où le titulaire peut être menacé d'un simple retrait (art. 23a al. 2 in fine OAV). B.A.________ n'a ainsi pas hésité à violer systématiquement des prescriptions qu'il lui incombait de respecter scrupuleusement en tant que chef d'un garage. On ne peut donc exclure qu'il soit tenté de faire bénéficier des clients potentiels d'un usage abusif des plaques professionnelles dont l'entreprise est titulaire. Même si aucun cas de de genre ne s'est jusqu'ici vérifié, il reste qu'une utilisation irréprochable de ces plaques ne peut, dans ces conditions, plus être absolument garantie. 
2.3 La recourante rappelle qu'elle est la seule titulaire des permis de circulation collectifs et des plaques correspondantes et qu'elle n'a rien à se reprocher sur le plan professionnel, les actes délictueux ayant été commis par l'un de ses employés. Or, comme cela résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué - qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ) -, si la recourante était formellement la titulaire des permis collectifs et des plaques professionnelles, B.A.________ était, dans les faits, le chef de l'entreprise légalement responsable envers les tiers. C'est donc à bon droit que le Tribunal administratif a retenu que les conditions de délivrance d'un permis collectif devaient être examinées par rapport à B.A.________. De toute façon, les actes de celui-ci peuvent être imputés à la recourante, qui a négligé d'exercer toute la surveillance voulue sur B.A.________. On peut en effet interpréter l'art. 23a al. 2 OAV, vu l'emploi de l'adverbe "notamment", en ce sens que le titulaire peut se voir retirer son permis de circulation collectif non seulement lorsqu'il tolère un usage abusif du permis de circulation collectif par un tiers, mais également lorsqu'il manque à ses devoirs de surveillance et que l'un de ses auxiliaires a commis, dans le cadre professionnel, des infractions sans avoir fait un usage abusif du permis collectif. 
2.4 En résumé, le Tribunal administratif n'a manifestement pas violé le droit fédéral, en particulier n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation, en confirmant le retrait des permis de circulation collectifs et les plaques correspondantes. A noter encore que, dans ses considérants, la décision de retrait du 7 mars 2001 prise par le Service cantonal précisait qu'une nouvelle appréciation de la situation pourrait être effectuée dans un délai de cinq ans. La recourante n'aborde pas cette question. Bien que ce délai de cinq ans - qui ne fait pas partie intégrante du dispositif - ne soit pas opposable à la recourante, on peut relever en passant que ce délai paraît trop schématique. Il n'en demeure pas moins que la recourante ne pourra demander et obtenir un nouveau permis de circulation collectif qu'après un "délai d'épreuve" raisonnable, soit après avoir apporté la preuve que B.A.________ s'est bien comporté et qu'il s'est amendé. 
2.5 Manifestement mal fondé, le présent recours de droit administratif doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. 
Lausanne, le 1er avril 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: