Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 661/03 
 
Arrêt du 1er avril 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Meyer. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
F.________, recourant, représenté par Me Pierre Gabus, avocat, rue de Candolle 9, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 23 septembre 2003) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 2 avril 2003, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité a supprimé le droit à la rente entière d'invalidité dont bénéficiait F.________ et statué qu'une opposition n'aurait pas d'effet suspensif; 
que F.________ a formé opposition contre cette décision, en requérant la restitution de l'effet suspensif; 
que par décision incidente du 20 juin 2003, l'office AI a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif; 
que statuant en la voie incidente le 23 septembre 2003, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté la requête d'effet suspensif présentée par F.________ dans son recours du 2 juillet 2003 contre cette décision; 
que F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celui-ci et à la restitution de l'effet suspensif à son opposition contre la décision du 2 avril 2003; 
que par arrêt du 27 janvier 2004, destiné à la publication dans le Recueil officiel (1P.487/2003), le Tribunal fédéral a admis un recours de droit public et annulé l'élection des seize juges assesseurs au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, du 26 juin 2003; 
que par arrêt du 15 mars 2004 (I 688/03), le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les jugements de cette autorité cantonale de recours, auxquels a participé un juge assesseur dont l'élection a été invalidée, sont annulables pour ce motif; 
que dans le cas particulier, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu son jugement du 23 septembre 2003 dans une composition irrégulière, dès lors que deux juges assesseurs (Mme Giovanna Descloux et M. Pierre Guerini), dont l'élection a été invalidée, ont participé à la procédure et à la décision; 
que la violation de l'art. 30 al. 1 Cst. entraîne l'annulation du jugement entrepris pour ce seul motif et le renvoi de la cause à l'autorité judiciaire cantonale afin qu'elle statue à nouveau dans une composition conforme à la loi; 
que la procédure n'est pas gratuite, le litige ne portant pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario; arrêt non publié G. du 7 juillet 2003 [I 257/03]); 
que le recourant, qui a conclu à l'annulation du jugement attaqué, obtient gain de cause; 
que les motifs du présent arrêt constituent des circonstances justifiant que les frais de justice soient mis à la charge du canton, en dérogation du principe de l'art. 156 al. 2 OJ (RAMA 1999 n° U 331 p. 128 consid. 4), et que par identité de motifs avec l'arrêt publié aux ATF 129 V 342 consid. 4 les dépens soient également mis à la charge de la République et canton de Genève, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 23 septembre 2003 est annulé, la cause lui étant renvoyée pour qu'il statue à nouveau conformément aux considérants. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la République et canton de Genève. 
3. 
La République et canton de Genève versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 1er avril 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: