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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.12/2005 /ech 
 
Arrêt du 1er avril 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
A.________ (Suisse) Sàrl, 
recourante, représentée par Me Kamen Troller, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
intimée, représentée par Me André Kaplun, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; appréciation arbitraire des preuves en procédure civile; droit d'être entendu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
A.a A.________, dont le siège est à Paris, est titulaire des différentes marques "AX.________" et de leurs dérivés comprenant le vocable "A.________", qui sont destinés à distinguer des articles de prêt-à-porter et leurs accessoires. 
 
A.________ (Suisse) Sàrl (la défenderesse), inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but la fabrication et la distribution de produits textiles et d'articles d'habillement ainsi que l'exploitation de boutiques. En décembre 2002, elle a ouvert un magasin à Genève, et y vend depuis les produits de la marque "AX.________". 
 
B.________ SA (la demanderesse ou B.________) a pour but l'exploitation d'une boutique d'habillement. Z.________ en est le directeur avec signature individuelle. La demanderesse commercialise depuis les années 1980 des produits de la marque "AX.________". 
A.b Par contrat du 6 juillet 1996, A.________ a confié à la demanderesse la distribution exclusive en ville de Genève de ses vêtements de la marque "AX.________" Paris. La durée du contrat était fixée à 5 ans, à savoir jusqu'à la saison automne-hiver 2001. Cette convention stipulait notamment ce qui suit: B.________ avait l'obligation de vendre exclusivement des produits de la marque "AX.________" et devait s'approvisionner à 75 % de la valeur de ses commandes auprès de fournisseurs agréés par A.________, le solde pouvant être acquis auprès d'autres fournisseurs (art. 1.2); deux fois par an, avec l'autorisation de A.________, la demanderesse pouvait procéder à des soldes (art. 3.5.5); si le contrat venait à prendre fin, la demanderesse n'était plus en droit d'utiliser la marque "AX.________" et devait envoyer à A.________ un état de ses stocks de vêtements portant ladite marque; la demanderesse pouvait néanmoins continuer à vendre les articles en stock griffés "AX.________" dans les six mois suivant la date effective de la résiliation, les vêtements invendus restant à sa charge (art. 10). 
A.c En décembre 2001, la demanderesse a résilié le contrat de distribution. Le 26 décembre 2001, A.________ a pris acte de cette décision et du fait que le contrat ne déployait plus d'effets pour la saison automne-hiver 2002, mais a rappelé à B.________ qu'elle devrait régler les commandes déjà passées pour la collection printemps-été 2002. La demanderesse n'a pas contesté l'obligation de payer ces factures. Elle a en outre avisé ses fournisseurs qu'elle avait mis fin au contrat qui la liait à A.________ "dès l'automne-hiver 2002-2003". 
 
Le 22 janvier 2002, B.________ a informé A.________ qu'elle avait l'intention de vendre le stock des articles de la marque "AX.________", lesquels représentaient une valeur d'environ 1'500'000 fr., lors de la vente qu'elle organisait chaque année au mois d'octobre en dehors de sa boutique. 
 
Le 21 mars 2002, A.________ a fait savoir à la demanderesse qu'elle disposait d'un délai venant à échéance le 30 juin 2002 pour cesser en particulier l'usage et l'exploitation de la marque "AX.________". Ce pli a suscité une protestation de B.________, émise par courrier recommandé du 25 mars 2002; celle-ci a fait valoir que le délai de six mois ne commençait à courir qu'au terme de la saison printemps-été 2002 et qu'il prenait donc fin au 30 janvier 2003. A.________ n'a pas répondu à cette lettre. 
A.d En avril 2002, le président de la direction de A.________ s'est rendu chez la demanderesse à Genève pour discuter du rachat éventuel du stock de produits "AX.________"; à cette occasion, l'intéressé aurait remarqué que la marque en cause avait été apposée sur des produits de qualité médiocre. A.________ n'a toutefois entrepris aucune démarche pour interdire la vente de ces produits. 
 
En octobre 2002, la demanderesse a procédé à sa vente annuelle à la Salle M.________ à Genève, événement qui a été annoncé par d'importants moyens publicitaires. Ni A.________, ni la défenderesse n'ont protesté auprès de B.________. 
A.e En janvier 2003, la demanderesse a organisé des soldes dans sa boutique, qui portait désormais l'enseigne "Z.________". Elle y a vendu des produits de la marque "AX.________", en particulier des costumes (au prix de 950 fr.) et des vestes (au prix de 750 fr.), ainsi que des chaussures et des chemises. Le directeur de la demanderesse a indiqué au responsable parisien des boutiques A.________ - à l'occasion d'une rencontre à la mi-janvier 2003 lors de laquelle le second a proposé au premier de lui racheter son stock - qu'il disposait encore dans sa boutique de 87 costumes et de 111 vestes de la marque "AX.________". 
A.f Le 14 janvier 2003, A.________ et la défenderesse ont requis de la Cour de justice du canton de Genève, par requête de mesures provisoires, la saisie provisionnelle des articles de la marque "AX.________" en possession de la demanderesse. Invoquant la loi sur la protection des marques (LPM; RS 232.11) et la loi contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241), elles concluaient en outre à ce qu'il soit fait interdiction à B.________ de commercialiser lesdits articles. 
 
Par ordonnance du 17 janvier 2003, la Cour de justice a fait droit à la requête à titre préprovisionnel, moyennant le dépôt de sûretés par 10'000 fr. 
 
La demanderesse s'est opposée aux mesures sollicitées. Elle a soutenu qu'elle était en droit de liquider les articles litigieux jusqu'en janvier 2003 au moins. 
 
Statuant après audition des parties, la Cour de justice, par ordonnance du 25 mars 2003, a considéré que B.________ avait été autorisée à vendre des produits de la marque "AX.________" jusqu'en janvier ou février 2003, mais que, vu le temps écoulé depuis la résiliation du contrat de distribution, elle n'avait désormais plus le droit de les vendre, de sorte que la requête devait être admise. La cour cantonale a ainsi interdit à B.________ de vendre des produits de la marque "AX.________", ordonné à A.________ et à la défenderesse de verser un montant supplémentaire de 190'000 fr. au titre de sûretés et octroyé aux requérantes un délai de trois mois pour valider les mesures provisoires. Les sûretés requises n'ont pas été versées. 
A.g Le 16 janvier 2003, A.________ et la défenderesse ont déposé plainte pénale pour contrefaçon contre B.________. Cette plainte a été classée le 2 juin 2003, aux motifs que la prévention de contrefaçon n'était pas établie et que le litige revêtait un caractère civil prépondérant. La saisie conservatoire pénale a été levée. Les plaignantes n'ont pas recouru contre ce classement. 
A.h D'après l'inventaire de la demanderesse du 10 juillet 2003, le stock de produits de la marque "A.________" comprenait encore 400 pièces de vêtements pour un montant total de 156'688 fr., notamment 84 vestes représentant en valeur 52'028 fr. et 65 costumes représentant 53'051 fr. La fiduciaire de la demanderesse a confirmé qu'elle avait estimé le stock à 156'588 fr. au 31 décembre 2002 . 
B. 
B.a Le 5 septembre 2003, B.________ a ouvert action contre A.________ (Suisse) Sàrl devant le Tribunal de première instance de Genève, concluant au paiement de 260'148 fr. plus intérêts à 5 % dès le 13 janvier 2003, sous déduction du montant de 10'000 fr. versé le 17 janvier 2003 à titre de sûretés. La demanderesse a exposé que la défenderesse, en faisant saisir son stock de produits "A.________" en pleine période de soldes, lui avait causé un dommage, qu'elle a estimé, compte tenu d'une valeur d'achat du stock de 156'588 fr. et d'une marge moyenne de bénéfice de 50 %, à la somme de 234'882 fr. Elle a encore réclamé le montant de l'émolument de mise au rôle, par 6'550 fr., les honoraires avant procès de son avocat, par 18'714 fr., et une indemnité satisfactoire, par 10'000 fr. 
 
Le Tribunal de première instance, admettant partiellement la demande, a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse 203'564 fr.40 avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2003, libéré au profit de B.________ les sûretés de 10'000 fr. versées par la défenderesse en instance provisionnelle et annulé à concurrence de 193'564 fr.40 l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite qui lui a été notifiée le 11 juillet 2003. Il a considéré en substance que la demanderesse disposait contractuellement du droit de vendre les produits de la marque "A.________" jusqu'à la fin janvier 2003 et que la défenderesse l'en avait empêchée en obtenant une saisie provisionnelle; dans les circonstances de l'espèce, cet agissement était contraire à l'art. 2 CC et constitutif d'un acte illicite, pour lequel la défenderesse devait réparation. Les premiers juges ont arrêté le dommage en retenant que le stock de B.________, estimé par la fiduciaire de celle-ci, s'élevait à 156'588 fr. et qu'il aurait pu être vendu en dégageant une marge bénéficiaire moyenne de 30 %. 
B.b Par arrêt du 23 novembre 2004, la Cour de justice a partiellement admis l'appel formé par la défenderesse contre le jugement précité, annulé cette décision et condamné la défenderesse à verser à la demanderesse la somme de 140'900 fr. avec intérêts à 5 % dès le 14 janvier 2003, dit que les sûretés de 10'000 fr. déposées par la défenderesse dans la procédure provisionnelle devaient être libérées et versées à la demanderesse en imputation de la somme susindiquée et prononcé à concurrence de 130'900 fr. la mainlevée de l'opposition formée par la défenderesse à la poursuite susmentionnée. L'autorité cantonale a confirmé sur le principe le jugement déféré, en ce sens que la demanderesse, du fait de la requête provisionnelle déposée illicitement par la défenderesse, avait été empêchée de vendre jusqu'à la fin janvier 2003 le stock de marchandises portant la marque "AX.________". La Cour de justice a fixé le dommage en admettant que B.________ aurait pu vendre jusqu'à ce terme les trois quarts du stock, évalué à 156'588 fr. à fin 2002, ce qui représentait environ 117'400 fr., cela avec une marge bénéficiaire moyenne de 20 %, ce qui donnait approximativement un total de 140'900 fr. (117'400 fr. + une marge de 23'500 fr.). Elle a ajouté que ce dernier montant tenait compte que le stock avait été estimé au 31 décembre 2002 et que la saisie provisionnelle n'était intervenue que le 17 janvier 2003, de sorte que le stock n'était sans doute plus complet lorsqu'il a été mis sous main de justice. 
C. 
La défenderesse forme parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans le recours de droit public, elle invoque la violation des art. 9 et 29 Cst. et conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2004. Elle s'en prend à la fixation du dommage par la cour cantonale et propose qu'en dérogation à la règle instituée par l'art. 57 al. 5 OJ son recours en réforme soit examiné en premier lieu. Elle requiert que si le Tribunal fédéral devait réformer l'arrêt entrepris, cette juridiction ne la grève pas des dépens liés au recours de droit public, devenu par hypothèse sans objet. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale donne des explications complémentaires relatives aux preuves sollicitées et propose le rejet du recours en tant qu'il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
A teneur de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur un recours de droit public, si les deux recours sont dirigés contre la même décision. Cette réglementation est fondée sur le fait que l'arrêt fédéral sur le recours en réforme se substitue à l'arrêt cantonal, de sorte que les griefs de nature constitutionnelle soulevés contre ladite décision perdent leur objet après que le Tribunal fédéral a statué sur le recours en réforme. Une dérogation au système instauré par l'art. 57 al. 5 OJ ne se justifie qu'à des conditions très restrictives, qui ne sont nullement réalisées in casu. On peut ajouter que la loi fédérale d'organisation judiciaire prévoit clairement que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés (art. 156 al. 6 et 159 al. 5 OJ). La recourante aurait ainsi dû de toute manière assumer les frais et dépens du recours qui aurait perdu son objet. 
2. 
En vertu de la subsidiarité absolue du recours de droit public, ledit recours n'est recevable que si la violation ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). Partant, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, étant donné que la voie de la réforme est en l'occurrence ouverte (art. 43 al. 1 et 46 OJ). 
2.1 
Le recours en réforme permet d'invoquer la violation de normes de droit fédéral (art. 43 al. 2 OJ), le recours de droit public pour violation des droits constitutionnels étant réservé (art. 43 al. 1 in fine OJ). Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit en particulier conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées (art. 43 al. 3 et 63 al. 2 OJ). Le recours en réforme n'est donc admissible contre des constatations de fait que dans la mesure où elles ont été posées au mépris des règles fédérales de preuve; le recours de droit public n'est pas ouvert dans cette hypothèse. Hormis le domaine d'application des prescriptions fédérales quant à la preuve, l'état de fait cantonal ne peut être critiqué que pour violation des droits constitutionnels des citoyens; le présent recours est recevable sous cet angle. 
2.2 La recourante se prévaut d'une application arbitraire des art. 8 CC et 42 CO. Toutefois, c'est par la voie de la réforme que le moyen, qui a trait à des règles fédérales en matière de preuve, doit être soumis au Tribunal fédéral, d'où son irrecevabilité. 
3. 
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue. Elle fait valoir qu'elle a exigé en instance cantonale que l'intimée produise les factures que celle-ci a payées pour acquérir les marchandises constituant son stock. Elle affirme en outre qu'elle a requis en appel une expertise sur ledit stock. 
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leurs propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 et les références). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la jurisprudence a exposé que l'autorité avait l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il s'agisse de prouver un fait sans pertinence (ATF 115 Ia 8 consid. 2b). 
3.2 La Cour de justice remarque dans ses déterminations que la recourante, en instance cantonale, n'a jamais formellement conclu à la production des factures en cause et que, s'agissant de l'expertise, si cette mesure a été invoquée en appel, sa mise en oeuvre n'a été "ni formellement ni implicitement sollicitée de la Cour, la recourante se bornant à indiquer que sa partie adverse aurait pu y recourir". 
 
La recourante ne démontre pas qu'elle aurait requis dans la procédure cantonale les preuves dont le refus d'administration consacrerait une violation de son droit d'être entendue. Le renvoi global à des écritures de la procédure cantonale - qu'elle invoque d'ailleurs à l'appui d'un autre grief - ne pallie pas sa carence. La recourante n'indique ainsi aucunement dans quelle partie desdites écritures elle aurait présenté les offres de preuves en question conformément aux exigences de la procédure cantonale. Le grief doit être rejeté pour défaut de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ
4. 
La recourante prétend que l'autorité cantonale a fixé arbitrairement le dommage subi par l'intimée. 
4.1 Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité est une question de fait qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme. C'est en revanche une question de droit de décider si la notion juridique de dommage a été méconnue (ATF 129 III 18 consid. 2.4; 128 III 22 consid. 2e, 180 consid. 2d; 127 III 73 consid. 3c, 543 consid. 2b). 
 
L'estimation du dommage d'après l'art. 42 al. 2 CO repose sur le pouvoir d'apprécier les faits; elle relève donc de la constatation des faits, laquelle ne peut être revue en instance de réforme (ATF 126 III 388 consid. 8a p. 389). Le recours de droit public est en conséquence recevable sur ce point (cf. consid. 2 supra). 
 
L'art. 8 CC répartit, pour tout le domaine du droit civil fédéral, le fardeau de la preuve; cette question perd son objet lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277 et les références). Cette disposition ne règle cependant pas comment et sur quelles bases le juge peut forger sa conviction et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). Le droit à la contre-preuve n'interdit pas qu'il soit procédé à une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). 
 
Dans la mesure où le recours de droit public s'en prend à l'appréciation des preuves, il ne heurte donc pas le principe de subsidiarité de l'art. 84 al. 2 OJ
4.2 La recourante prétend que la Cour de justice a fait montre d'arbitraire en ne tenant pas compte que l'intimée a apposé la marque "A.________" sur des produits de moindre qualité. Elle allègue que l'attestation de la fiduciaire au sujet de la valeur du stock n'aurait aucune force probante, dès lors que celle-ci ne s'est fondée que sur le bilan, sans faire aucune vérification supplémentaire. Elle soutient encore en vrac que le montant "attesté" par la fiduciaire à titre de valeur du stock au 31 décembre 2002 serait rigoureusement identique à celui du 10 juillet 2003, qu'il ne serait pas réaliste d'admettre que la demanderesse aurait pu vendre tout son stock en janvier 2003 et que la marge commerciale invoquée par l'intimée n'a été prouvée par aucune pièce. 
4.3 Il apparaît que la recourante méconnaît la portée de l'interdiction de l'arbitraire (cf. sur cette notion ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
 
L'autorité cantonale n'a tout d'abord pas apprécié arbitrairement les preuves en considérant que n'avait pas été établie la valeur moindre de la marchandise vendue par l'intimée, du moment que la société mère de la recourante, laquelle aurait remarqué en avril 2002 que la marque "A.________" avait été mise sur des vêtements de médiocre qualité, n'a pris aucune mesure pour faire cesser la vente de ces articles. 
 
La Cour de justice a en outre tenu compte que le stock de marchandises au 31 décembre 2002, en raison des ventes survenues au début 2003, ne pouvait correspondre à celui du 10 juillet 2003, la fiduciaire, comme le relève pertinemment l'intimée, ayant seulement confirmé que les articles "A.________" que la demanderesse affirmait détenir le 10 juillet 2003 avaient bien été comptabilisés dans le compte "stock A.________" au 31 décembre 2002. 
 
La cour cantonale n'a pas admis que la demanderesse, sans la saisie provisionnelle, aurait pu vendre au cours de janvier 2003 l'intégralité du stock existant à la fin 2002. Elle a au contraire estimé que l'intimée n'aurait pu écouler qu'environ les trois quarts de ces marchandises. Cette appréciation, qui repose en particulier sur les prix avantageux que pratiquait la demanderesse, n'est pas insoutenable. 
 
Enfin, admettre que des soldes portant sur des articles griffés puissent procurer une marge de gain d'au moins 20 % n'est nullement insoutenable. 
On voit ainsi que l'estimation du dommage subi par la demanderesse en raison des saisies provisionnelles requises par la défenderesse n'est pas arbitraire. 
 
Le grief est infondé en tant qu'il est suffisamment motivé. 
5. 
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Vu l'issue du litige, la recourante supportera l'émolument de justice et versera à l'intimée une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 6'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er avril 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: