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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_99/2008 
 
Arrêt du 1er avril 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kolly et Kiss. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Jacques Emery, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Bernard Reymann. 
 
Objet 
responsabilité du détenteur de véhicule automobile, révision de droit cantonal, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 janvier 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Y.________, né en 1960, a exercé la profession d'aide-jardinier. Le 5 juillet 1995, la voiture qu'il pilotait est entrée en collision avec A.________, dont la responsabilité civile est assurée par X.________. Conduit à l'Hôpital B.________, il a été posé le diagnostic de « coup du lapin » et dermabrasion du genou droit, justifiant une incapacité de travail totale jusqu'au 9 juillet 1995. 
 
Y.________ s'est plaint par la suite de cervicalgies irradiant dans le bras gauche. Après l'accident, il a été examiné par un grand nombre de médecins, afin de déterminer si le précité souffrait d'un syndrome douloureux chronique (coup du lapin), d'un état dépressif et d'un syndrome de stress post-traumatique. 
 
Y.________ n'a pas repris d'activité professionnelle depuis l'accident. 
A.b Le 11 décembre 1998, Y.________ a ouvert action devant le Tribunal de première instance de Genève contre X.________ à laquelle il a réclamé paiement de divers montants en réparation du dommage qu'il a subi à la suite de l'accident précité. 
 
Par décision du 6 juillet 1999, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI), sur la base d'un rapport médical faisant état du diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant, a alloué à Y.________ une rente entière d'invalidité de 1'052 fr. par mois, avec effet dès le 1er juillet 1996, ainsi que des rentes complémentaires mensuelles de 316 fr. pour son épouse et de 421 fr. par enfant. 
 
Une expertise judiciaire a été confiée par le Tribunal de première instance au docteur C.________, qui a déposé un rapport le 20 mars 2002 et a été entendu le 13 mai 2002. 
 
Par jugement du 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance, admettant la responsabilité civile de détenteur de A.________, a condamné X.________ à payer au demandeur 100'349 fr.90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 à titre de perte de gain actuelle, 482'662 fr.40 plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 octobre 2002 à titre de perte de gain future, 20'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre de réparation morale et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 décembre 1998 en remboursement des frais et honoraires d'avocat hors procédure. 
 
Saisie d'un appel des deux parties, la Cour de justice du canton de Genève, par arrêt du 18 juin 2004, a accordé au demandeur 124'741 fr.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 pour le dommage déjà intervenu, 190'179 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour réparer le dommage futur, 11'180 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 pour le dommage de rente, 18'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 au titre d'une indemnité satisfactoire et 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999 pour les frais d'avocat avant procès. 
Le 25 août 2004, X.________ a déposé parallèlement devant le Tribunal fédéral un recours de droit public (affaire 4P.199/2004) et un recours en réforme (affaire 4C.303/2004) contre l'arrêt précité. En instance de recours de droit public, X.________ a conclu à l'annulation de l'arrêt du 18 juin 2004 avec renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, alors qu'en instance de réforme la défenderesse a requis que le demandeur soit débouté de toutes ses prétentions. 
 
Pour sa part, le demandeur a formé un recours joint. Il a sollicité la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il lui est octroyé les sommes suivantes: 
- 482'662 fr.40 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003, sous déduction de 776 fr. par mois du 1er juillet 2003 jusqu'à la suppression des rentes d'invalidité des premier et deuxième piliers versées à la famille Y.________, cela au titre de son préjudice futur; 
- 244'094 fr.70 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er juillet 2003 au titre de son dommage de rente; 
- 20'000 fr. plus intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de réparation du tort moral éprouvé. 
Le demandeur a sollicité pour le reste la confirmation de l'arrêt cantonal. 
A.c Le 2 mars 2005, X.________ a formé contre l'arrêt du 18 juin 2004 une demande en révision auprès de la Cour de justice genevoise, concluant principalement au déboutement de Y.________ de toutes ses prétentions. La défenderesse a fondé sa requête de révision sur l'art. 157 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE); elle a expliqué avoir découvert une pièce que le demandeur lui aurait cachée, à savoir une expertise du Centre d'Observation Médicale de l'Assurance-Invalidité (COMAI) du 19 mai 2004, dont elle a appris l'existence le 10 janvier 2005 et pris connaissance seulement le 10 février 2005. Cette expertise avait été ordonnée par l'OCAI dans le cadre d'un réexamen de la situation de Y.________. 
 
Toujours le 2 mars 2005, X.________ a requis de la juridiction fédérale la suspension des deux procédures 4P.199/2004 et 4C.303/2004 jusqu'à droit connu sur la demande cantonale en révision. 
 
Par ordonnance du 11 mars 2005, la juge déléguée a fait droit à la requête de suspension de X.________. 
 
Y.________ a conclu au rejet de la demande de révision, alors que le Procureur général genevois s'en est rapporté à l'appréciation de la Cour. 
 
B. 
Par arrêt du 18 janvier 2008, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a partiellement rétracté son arrêt du 18 juin 2004 et, statuant à nouveau, prononcé que X.________ était débitrice du demandeur des sommes suivantes: 124'741 fr.75 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, pour le dommage actuel; 18'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 5 juillet 1995 à titre de tort moral; 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er janvier 1999, date moyenne, en remboursement des frais et honoraires d'avocat avant procès. 
 
Les motifs de cet arrêt seront exposés ci-dessous dans la mesure utile. 
 
C. 
Y.________ exerce devant le Tribunal fédéral un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt du 18 janvier 2008. Prenant les mêmes conclusions dans son recours ordinaire et dans son recours subsidiaire, le recourant conclut à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit ensuite prononcé que la demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable, la cause devant être retournée à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les dépens cantonaux. 
Le recourant sollicite préalablement le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
L'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur les recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Interjeté par la partie qui a pris part à la procédure de révision menée devant l'autorité cantonale et qui a succombé dans ses conclusions en rejet de la révision (art. 76 al. 1 LTF), dirigé au surplus contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 30'000 fr. de l'art. 74 al. 1 let. b LTF, le recours en matière civile est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
 
Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. En vertu de l'exception ancrée à l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la violation d'un droit de rang constitutionnel ou sur une question afférente au droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière détaillée par la partie recourante. Pour le reste, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), cela sans être limité par les moyens du recours ni par le raisonnement de la cour cantonale, ce qui implique qu'il peut admettre un recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 et l'arrêt cité). Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est donc pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1) 
 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Toute conclusion nouvelle est irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
2. 
La cour cantonale a fondé sa décision sur les motifs suivants. 
 
Elle a exposé préliminairement que l'OCAI, sur la base de l'expertise réalisée le 19 mai 2004 par deux médecins du COMAI, a considéré, par décision du 21 octobre 2004, que l'état de santé de Y.________ s'était amélioré, qu'il ne souffrait plus d'aucune atteinte invalidante à sa santé et qu'il pouvait reprendre son activité antérieure à temps complet, sans perte de rendement, de sorte que le degré d'invalidité était désormais inférieur à 40 % et que la rente d'invalidité qui lui avait été allouée devait être supprimée avec effet au 1er jour du 2ème mois suivant la décision en cause. L'OCAI a maintenu la suppression de la rente par décision sur opposition du 23 décembre 2004, laquelle a été successivement confirmée par jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et par arrêt du 25 avril 2007 de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral (cause 
I 823/05). 
 
La Cour de justice a admis que X.________ avait eu connaissance par surprise, au sens de l'art. 157 let. d LPC/GE, de la pièce sur laquelle cette dernière avait basé sa requête de révision, soit de l'expertise du COMAI du 19 mai 2004, dès l'instant où Y.________ a caché à la cour cantonale qu'il avait été l'objet de ladite expertise et examiné par deux médecins le 21 avril 2004. Cette dernière est d'avis que c'est le 10 février 2005, date à laquelle l'OCAI lui a transmis le dossier du demandeur contenant ladite expertise, que la défenderesse était en possession des éléments utiles concernant les faits nouveaux invoqués. Elle en a déduit que la demande de révision du 2 mars 2005 avait été formée dans le délai de deux mois instauré par l'art. 163 LPC/GE. 
 
Les magistrats genevois ont exposé que si la Cour de justice avait eu connaissance de l'expertise précitée du COMAI au moment où elle a statué par arrêt du 18 juin 2004 sur les conclusions du demandeur, elle aurait opéré différemment son calcul concernant les indemnités à allouer à ce dernier. Cette expertise devait être considérée comme une actualisation de la situation analysée précédemment par l'expert judiciaire C.________, sans compter le fait qu'elle avait reçu l'aval du Tribunal cantonal des assurances et du Tribunal fédéral. La Cour de justice a estimé que dès l'instant où le demandeur s'était vu supprimer toute rente d'invalidité dès le 1er décembre 2004 et qu'il avait été médicalement constaté qu'il pouvait reprendre à partir du 1er juillet 2003 son activité antérieure, il convenait de revoir les postes alloués afférents au préjudice futur et au dommage de rente. Compte tenu de ces deux éléments nouveaux, l'autorité cantonale a jugé que le demandeur ne subissait aucun préjudice futur ni dommage de rente, de sorte qu'elle a partiellement rétracté l'arrêt du 18 juin 2004 en application de l'art. 171 LPC/GE et supprimé les montants qui avaient été accordés pour ces deux postes de dommage, l'arrêt susrappelé étant maintenu en tous les autres points de son dispositif, à savoir quant aux sommes versées pour réparer le dommage actuel, le tort moral et les frais d'avocat hors procédure. 
 
3. 
3.1 Il résulte des faits de procédure déterminants que, saisie de la demande de révision déposée par la défenderesse, les juges cantonaux ont statué par un seul jugement, d'une part, sur l'existence d'un cas de révision prévu par le droit cantonal et, après avoir rétracté partiellement l'arrêt du 18 juin 2004, d'autre part sur le fond du litige réouvert à la suite de la rétractation de la décision en cause. 
 
Dans la phase du rescindant, ces magistrats ont considéré qu'était réalisée en l'espèce l'ouverture à révision ancrée à l'art. 157 let. d LPC/GE. D'après cette norme de droit cantonal, il y a lieu à révision d'un jugement s'il a été obtenu par toute autre surprise ou machination frauduleuse. A leurs yeux, la défenderesse a eu connaissance par surprise de l'expertise du COMAI datée du 19 mai 2004, du moment que le demandeur n'en a pas fait mention à sa partie adverse, pas plus qu'il n'en a informé la cour cantonale avant qu'elle ne rende son arrêt du 18 juin 2004. Comme ce n'est que le 10 février 2005 que X.________ a eu une connaissance suffisante de la manoeuvre du demandeur, ont-ils poursuivi, la défenderesse s'est pourvue en révision en respectant le délai de deux mois fixé par l'art. 163 LPC/GE. Les juges cantonaux ont en conséquence dit qu'il y avait matière à révision, si bien qu'ils ont rétracté partiellement l'arrêt du 18 juin 2004, conformément à l'art. 171 LPC/GE. 
 
3.2 Dans son recours constitutionnel subsidiaire formé dans la même écriture que son recours ordinaire (art. 119 al. 1 LTF), le recourant se plaint que la cour cantonale, lorsqu'elle a rendu le jugement rescindant, a transgressé de manière indéfendable certaines dispositions de la loi de procédure civile genevoise et apprécié arbitrairement les moyens de preuve recueillis. 
 
A considérer la valeur litigieuse de la querelle (cf. consid. 1 ci-dessus), tous ces griefs pouvaient être invoqués dans le recours en matière civile, du moment que le droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, inclut les droits constitutionnels des citoyens (cf. Markus Schott, Commentaire bâlois, n. 46 ad art. 95 LTF). 
 
Le fait d'avoir classé dans son mémoire de recours les moyens précités sous une fausse désignation ne doit pas nuire au recourant. Il se justifie donc de convertir le recours constitutionnel en recours en matière civile. 
3.3 
3.3.1 Le recourant invoque tout d'abord une application insoutenable de l'art. 157 let. d LPC/GE, norme qui ouvre la voie de la révision si le jugement a été obtenu notamment « par toute autre surprise ». Il allègue que c'est aux alentours d'août 2004 qu'il a eu connaissance de l'existence de l'expertise du COMAI et seulement deux mois plus tard du contenu de celle-ci, soit dans tous les cas postérieurement à l'arrêt de la Cour de justice du 18 juin 2004. 
 
Le recourant ne discute toutefois pas l'argument de la Cour de justice, selon lequel il a caché à cette juridiction qu'une nouvelle expertise avait été ordonnée à son sujet sur requête de l'OCAI, alors qu'il connaissait la mise en oeuvre de ce moyen d'instruction au plus tard le 21 avril 2004, date à laquelle il avait été examiné par deux médecins du COMAI. Le moyen, faute de répondre aux exigences strictes d'une motivation circonstanciée découlant de l'art. 106 al. 2 LTF, est irrecevable. 
3.3.2 Le recourant prétend que l'autorité cantonale a appliqué arbitrairement l'art. 163 LPC/GE en retenant que la demande de révision du 2 mars 2005 a été introduite en temps utile. Il se borne toutefois à des critiques appellatoires en affirmant que l'expertise était consultable dès le 22 octobre 2004 auprès de l'organe compétent sur le plan cantonal en matière d'assurance-invalidité. Ces affirmations ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire dans le contrôle du respect du délai pour se pourvoir en révision. Le grief est derechef irrecevable. 
3.3.3 Aux yeux du recourant, c'est en contradiction manifeste avec les éléments du dossier que la cour cantonale a admis que l'expertise du COMAI était une actualisation de l'expertise judiciaire du docteur C.________. Il se borne toutefois à mettre en parallèle certains passages isolés de ces expertises pour faire reconnaître que celles-ci sont totalement contradictoires. Ce faisant, le recourant ne démontre pas une appréciation arbitraire des preuves administrées, d'où l'irrecevabilité du moyen. 
 
4. 
4.1 Dans son recours en matière civile, le recourant s'en prend à la phase du rescisoire, lors de laquelle la Cour de justice a déterminé à nouveau les montants dont la défenderesse, qui assurait la responsabilité civile du détenteur responsable de l'accident, est redevable envers le demandeur, victime du sinistre. 
 
Le recourant prétend qu'en ayant retenu qu'il a retrouvé une pleine capacité de gain comme jardinier dès le 1er juillet 2003 et qu'il ne subit pas d'atteinte à son avenir économique ni de dommage de rente, la Cour de justice a enfreint l'art. 46 CO. Il reproche à cette juridiction d'avoir attribué une portée décisive à l'expertise du COMAI. L'autorité cantonale aurait encore violé l'art. 8 CC en admettant, implicitement, que les troubles somatoformes douloureux dont il souffre ne présentaient pas de lien de causalité naturelle avec l'accident. 
 
Le recourant fait encore valoir qu'il peut y avoir perte de gain quand bien même la personne victime d'un accident dispose d'une capacité de travail totale, étant donné qu'elle est désavantagée sur le marché du travail. A l'en croire, il serait absurde de retenir qu'il aurait une pleine capacité de gain dans le secteur du jardinage, dès l'instant où il n'a plus eu de lien avec le monde du travail depuis des années et où il est désormais atteint d'obésité et d'hypertension artérielle. 
 
4.2 A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions. In casu, le recourant n'a pas pris de conclusions actives chiffrées relatives à ce stade du débat. Mais on peut déduire de sa conclusion tendant au rejet de la demande de révision qu'il entend obtenir au moins les cinq postes destinés à réparer l'entier de son préjudice (i.e. dommage actuel, dommage futur, dommage de rente, tort moral, frais d'avocat avant procès) que lui avait accordés la Cour de justice dans l'arrêt rétracté du 18 juin 2004, ce qui répond aux exigences de la disposition précitée (cf. ATF 123 V 335 consid. 1; Laurent Merz, Commentaire bâlois, n. 18 ad art. 42 LTF). 
4.3 
4.3.1 En cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique (art. 46 al. 1 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR). La loi fait ainsi une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c; Franz Werro, Commentaire romand, n. 7 et 11 ad art. 46 CO), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide (Werro, op. cit., n. 12 ad art. 46 CO). Cette distinction n'a pas d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice (cf. Henri Deschenaux/Pierre Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., p. 226). Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes. 
 
Le préjudice s'entend dans tous les cas au sens économique. Est donc déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé; cette démarche l'amènera à estimer le gain que le lésé aurait obtenu dans son activité professionnelle s'il n'avait pas subi l'accident (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363 et les arrêts cités). 
 
Une capacité de gain résiduelle théorique, dès qu'elle est égale ou supérieure à 30 %, doit être prise en compte dans la détermination du dommage, même si elle n'a pas été effectivement mise à profit (consid. 2c non publié de l'ATF 110 II 423, in JT 1985 p. 426 n. 40, confirmé à l'arrêt 4C.252/2003 du 23 décembre 2003, consid. 2.1; Roland Brehm, Commentaire bernois, n. 82 ad art. 46 CO). La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'accident) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) (Marc Schaetzle/Stephan Weber, Manuel de capitalisation, Zurich 2001, p. 53 n. 2.56; cf. ATF 129 III 135 consid. 2). 
 
Pour déterminer le dommage de rente direct (Rentenschaden), il faut comparer les rentes du 1er et du 2 pilier effectivement versées par les assurances sociales avec les prestations de vieillesse que le lésé aurait touchées sans l'accident. Autrement dit, le dommage de rente correspond à la différence entre les prestations de vieillesse hypothétiques et les prestations d'invalidité et de vieillesse déterminantes (ATF 129 III 135 consid. 2.2 p. 142). 
4.3.2 En l'occurrence, il a été constaté (art. 105 al. 1 LTF) que les deux praticiens du COMAI, qui ont établi le rapport d'expertise du 19 mai 2004 à la demande de l'OCAI, ont déclaré que, d'un point de vue médical, l'atteinte au rachis dont est atteint le demandeur n'entraînait pas une diminution significative de sa capacité de travail et qu'il en allait de même de l'obésité et de l'hypertension artérielle diagnostiquées. Si, sur le plan psychique, les médecins ont noté un léger état dépressif, ils ont affirmé que le recourant était en mesure, à partir du 1er juillet 2003, de poursuivre à temps complet l'activité principale d'aide-jardinier qu'il exerçait avant l'accident, sans diminution de rendement. Les experts ont encore ajouté que du reste toute autre activité à plein temps était envisageable. 
 
Tenant compte de cette expertise, la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a jugé qu'il se justifiait de reconsidérer la décision du 6 juillet 1999 allouant une rente entière d'invalidité au demandeur à partir du 1er juillet 1996 et qu'eu égard au fait que ce dernier disposait dorénavant d'une pleine capacité de travail, le droit au service de la rente devait être supprimé dès le 1er décembre 2004. 
 
Dans l'arrêt déféré, la Cour de justice s'est également fondée sur ce rapport d'experts pour décider que le recouvrement par le demandeur de sa pleine et entière capacité de travail en tant qu'aide jardinier permettait de déduire qu'il ne subissait plus aucun préjudice futur ni dommage de rente. 
 
On ne voit pas en quoi ce raisonnement des magistrats cantonaux est contraire au droit fédéral. 
 
Tout d'abord, l'art. 8 CC ne prescrit pas la manière dont le juge peut se forger une conviction (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). 
 
Ensuite, le dommage futur susceptible d'être réparé repose sur l'existence d'une différence entre le revenu que le demandeur aurait obtenu dans sa profession d'aide jardinier sans l'accident et celui qu'il peut retirer dans le futur de sa capacité de gain résiduelle, même s'il se refuse à la mettre à profit. Si les termes de la comparaison ont la même valeur, ce qui est le cas en l'espèce du moment que le recourant a retrouvé une entière capacité de gain dans sa profession, le résultat est nul. Autrement dit, il n'y a aucun revenu annuel à prendre en considération pour la capitalisation, d'où l'absence de toute perte de gain future. 
 
Et comme le recourant dispose depuis le 1er juillet 2003 - date déterminante pour le calcul du dommage futur - d'une capacité de gain entière, les rentes de vieillesse qui lui seront servies à l'âge de la retraite ne seront pas diminuées par rapport à celles qu'il aurait reçues sans l'accident, étant donné que le revenu annuel déterminant pour le calcul desdites rentes est supposé être le même dans les deux cas de figure. 
 
Enfin, le demandeur n'a établi aucune circonstance factuelle relative à sa personne permettant d'admettre que même s'il a retrouvé une pleine capacité de travail lui permettant d'obtenir un gain équivalent à celui qu'il aurait obtenu sans l'accident, il reste atteint dans son avenir économique, parce qu'il doit, par exemple, déployer des efforts accrus pour maintenir son revenu (cf. sur cette problématique ATF 99 II 214 consid. 4c; 81 II 512 consid. 2b p. 515). 
 
Il suit de là que le recours en matière civile doit être rejeté. 
 
5. 
Comme on l'a vu, la voie du recours subsidiaire, étant donné la valeur litigieuse déterminante (art. 74 al. 1 LTF), était fermée. Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi irrecevable (art. 113 LTF). 
 
6. 
Les recours étant dénués de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral doit être rejetée en application de l'art. 64 al. 1 LTF
 
Le recourant, qui succombe, paiera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). A considérer sa situation financière difficile, l'émolument judiciaire sera fixé à 500 fr. 
 
Il n'est pas alloué de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à déposer des observations (art. 68 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière civile est rejeté. 
 
2. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable 
 
3. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4. 
Les frais de justice, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 1er avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Ramelet